Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 novembre 2021, n° 20/03645
TCOM Romans-sur-Isère 29 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation 18 novembre 2021
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CASS 8 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la BNP PARIBAS était fondée à ne pas procéder au virement sollicité, ayant respecté ses obligations de vigilance et n'ayant pas reçu les justifications nécessaires de la société X Y.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a jugé que le tribunal de commerce avait erré en condamnant la BNP PARIBAS à créditer le compte de la société X Y, alors que le virement avait été retourné et qu'aucune nouvelle présentation n'avait eu lieu.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société X Y avait succombé et devait donc supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BNP Paribas a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Romans qui l'avait condamnée à verser des sommes à la société X Y, suite à un refus de créditer un virement en raison de doutes sur l'origine des fonds. La juridiction de première instance a estimé que la banque avait failli à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les obligations de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment, a conclu que BNP Paribas avait agi légitimement en refusant le virement, en raison de l'absence de justifications suffisantes fournies par X Y. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déboutant X Y de ses demandes et condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 18 nov. 2021, n° 20/03645
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03645
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 janvier 2020, N° 2019J162
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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