Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 nov. 2021, n° 20/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 janvier 2020, N° 2019J162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS KNAPPE COMPOSITES |
Texte intégral
N° RG 20/03645 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTXF
MPF
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2019J162)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 18 février 2020
APPELANTE :
société anonyme au capital de 2.499.597.122 ', immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JULLIEN-MARTINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. X Y
SAS au capital de 37 000 ', immatriculée au RCS de romans sous le n° 445 195 142, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me JULLIEN-MARTINET en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société X Y produit des membranes de filtration de l’eau et a noué des relations commerciales avec la société iranienne Tehran Pender Industry (Pender).
Dans le cadre du droit au compte, la Banque de France a désigné la société BNP PARIBAS, prise en son agence de Montélimar, pour lui ouvrir un compte professionnel.
La société BNP PARIBAS a ouvert un compte de dépôt à la société X Y le 15 mai 2017.
Par jugement du 30 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté que la BNP PARIBAS n’a pas régulièrement notifié, ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte de dépôt ouvert dans ses livres au nom de la société X Y dans le cadre du droit au compte défini à l’article L321-1 du code monétaire et financier,
— ordonné le maintien du compte de dépôt ouvert au nom de la société X Y auprès de la société BNP PARIBAS au moins pour une durée de 5 ans sous réserve du fonctionnement dudit compte conformément à l’article L312-1 du code monétaire et financier,
— ordonné le fonctionnement dudit compte conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D312-5 ainsi que L133-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 5.000 ' par manquement et par jour à compter du prononcé du présent jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société BNP PARIBAS aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au début du mois de mai 2019, la BNP PARIBAS a été destinataire d’un virement en faveur de la société X Y d’un montant de 91.006,37 ' émis par une société TABARAK INVESTMENT CAPITAL au travers de la NATIONAL BANK OF ABU DHABI.
Se prévalant de son devoir de vigilance et considérant ne pas avoir obtenu de sa cliente les justifications suffisantes de l’origine des fonds, la BNP PARIBAS a procédé au retour des fonds le 5 juin 2019.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère:
— a condamné la société BNP PARIBAS à verser à la société X Y la somme de 150.000 ' au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018,
— a condamné la société BNP PARIBAS à créditer le compte de la société X Y de la somme de 91.006,37 ' sous astreinte de 5.000 ' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,
— s’est réservé le pouvoir de liquider cette nouvelle astreinte,
— a rejeté la demande d’augmentation du montant de l’astreinte fixée par jugement du 30 mai 2018
— a condamné la société BNP PARIBAS à verser à la société X Y la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 63,36 ' pour être mis à la charge de la société BNP PARIBAS.
Le 13 février 2020, la société X COMPOSITE a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 19 novembre 2020 confirmé par arrêt du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société X COMPOSITE.
Le18 février 2020, la société BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à la société X Y la somme de 150.000 ' au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018, a condamné la société BNP PARIBAS à créditer le compte de la société X Y de la somme de 91.006,37 ' sous astreinte de 5.000 ' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, s’est réservé le pouvoir de liquider cette nouvelle astreinte, a condamné la société BNP PARIBAS à verser à la société X Y la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 63,36 ' pour être mis à la charge de la société BNP PARIBAS.
Dans ses conclusions déposées le 18 mai 2020, la société BNP PARIBAS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’augmentation du montant de l’astreinte fixée par jugement du 30 mai 2018,
— statuant à nouveau,
— condamner la société X Y au paiement au profit de la société BNP PARIBAS d’une indemnité de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que le tribunal a liquidé l’astreinte au motif qu’elle n’a pas crédité un virement en faveur de la société X Y ; que toutefois, son refus s’inscrivait dans l’exercice de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; que cette obligation de vigilance et les vérifications qu’elle entraîne trouvent à s’appliquer à chaque opération de transfert de fonds ; que les établissements bancaires ne sont pas dispensés de diligences lorsque le droit au compte est mis en oeuvre ; qu’à défaut de respecter ces règles, les banques sont lourdement sanctionnées.
Elle expose en l’espèce que le montant du virement (91.006,37 ') était inhabituellement élevé au regard de l’activité du compte du client, étant relevé que 90 % des opérations sont inférieures à 40.000 ' ; que l’émetteur du virement était une entité non européenne inconnue de la société BNP PARIBAS et de X Y et ne figurait pas sur la liste des pays tiers équivalents ; qu’au regard de ces éléments, elle avait l’obligation de mener un examen renforcé de l’opération ; que dans le cadre de ses vérifications, elle a pu relever des distorsions entre les réponses apportées au questionnaire de la demande d’autorisation transmise au Trésor et celles qui lui ont été fournies sur ses demandes de justification de la même transaction financière ; qu’elle a pu légitimement émettre des doutes sur la fiabilité des informations divulguées tant au Trésor qu’à elle-même ; que le Trésor a révoqué son autorisation; que la société X Y a persisté dans son refus de fournir les informations nécessaires, n’a ainsi pas communiqué les justificatifs expliquant la totalité des opérations en amont du virement en provenance de TABARAK Investement Capital Limited de sorte qu’elle n’a pu établir l’origine des fonds et la justification économique de l’opération et l’a empêchée d’exercer ses obligations de vigilance; qu’elle a été amenée à clôturer le compte.
Elle fait valoir qu’en la condamnant à créditer sous astreinte le compte de la société X Y du montant du virement litigieux dont la banque ne dispose plus depuis le 5 juin 2019 date du rejet de l’opération, le tribunal de commerce de Romans sur Isère l’a contrainte à régler cette somme sur ses propres deniers ; que le juge ne pouvait prononcer la condamnation de la banque à payer sur ses propres deniers à titre de dommages et intérêts alors que la société X Y ne le demandait pas ; que l’effet dévolutif de l’appel permet à la cour de réparer cette condamnation ultra petita.
Par ailleurs, elle considère qu’aucune astreinte n’a couru ; qu’elle a bien fait fonctionner le compte conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions du code monétaire et financier qui imposent la mise en oeuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le fonctionnement de tout compte, y compris celui ouvert au titre du droit au compte ; que l’Iran est directement visé par l’ensemble des listes officielles du GAFI et de la Commission européenne et répond à tous les risques élevés spécifiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; que la banque peut refuser d’exécuter l’opération qu’elle estime présenter un risque important de blanchiment ; qu’il lui appartient seulement de notifier au client les motifs du refus ; que ses demandes de justificatifs portant sur les différentes entités intermédiaires ayant concouru au transfert des fonds n’avaient aucun caractère abusif comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 13 février 2020 ; que n’ayant pu obtenir de justificatif expliquant la totalité des opérations constituant le circuit financier, elle n’a pu déterminer l’origine des fonds et se trouvait donc autorisée à rejeter le virement ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’annulation de l’avis de confort du Trésor dont se prévalait la société X Y n’est pas intervenue postérieurement au rejet des fonds mais le même jour.
Elle ajoute que le virement n’a jamais été représenté au paiement depuis son rejet et le retour des fonds à l’expéditeur en sorte qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de créditer le compte de sa cliente tant que l’opération ne sera pas représentée; que dans ses conditions, aucune astreinte ne saurait courir sans être potestative puisque laissée à la discrétion de la société X Y.
La société X Y a constitué avocat. Suivant ordonnance du 19 novembre 2020 confirmé par arrêt du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions régularisées par la société X Y le 22 septembre 2020 dans la présente instance. En l’absence de conclusions, la société X Y est réputée s’approprier les motifs de jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les établissements bancaires exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisé qu’ils ont de leur relation d’affaire.
En application de l’article R 561-12-1, les mesures mises en oeuvre doivent notamment permettre de s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d’affaires et, si nécessaire, selon l’appréciation du risque, l’origine et la destination des fonds concernés par les opérations. Les établissements bancaires doivent être en mesure de justifier de la mise en oeuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 312-1 et L 561-8 du code monétaire et financier que même lorsque l’établissement bancaire a été désigné par la Banque de France sur le fondement du droit au compte, il demeure tenu d’appliquer les mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En application des dispositions légales, la société BNP PARIBAS est donc tenue d’exercer une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des opération effectuées dans le cadre de sa relation d’affaire avec la société X Y.
L’article L 561-10-2 impose à la banque d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ces cas, elle se renseigne auprès du client sur l’origine des fonds et la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS a reçu début mai 2019 un avis de virement d’un montant de 91.006,37 ' en provenance d’une société TABARAK INVESTMENT CAPITAL LIMITED à Dubaï au bénéfice de la société X Y, la banque émettrice étant la NATIONAL BANK OF ABU DHABI.
A l’examen des comptes de la société X Y entre le 17 mai 2017 et le 30 avril 2019, le montant de ce virement était très supérieur à ceux des virements habituellement effectués sur ce compte, la grande majorité étant inférieure à 10.000 '. Il représentait en outre plus de 21 % du solde de ce compte s’élevant au 30 avril 2019 à 420.632,49 '.
Ce virement d’un montant inhabituellement élevé imposait donc un examen renforcé de la part de la banque.
Par courriel du 9 mai 2019, la société BNP PARIBAS a donc demandé à la société X Y de lui communiquer la facture correspondant au virement émis en sa faveur par la société TABARAK INVESTMENT CAPITAL LIMITED.
Après avoir sollicité le détail du virement, la société X Y a transmis le même jour une facture concernant une vente de matériels à la société PENDER ainsi que la demande d’autorisation de transaction adressée à la direction générale du Trésor portant la mention apposée le 28 janvier 2019 d’une absence d’objection à ce transfert.
Cette demande de transaction portait sur une livraison de carter pour membrane et accessoires à la société TEHRAN PENDER INDUSTRY dont la banque est la TEJARAT BANK avec pour utilisateur final la BUSHER PETROCHEMICAL COMPAGNY. A la question précise figurant dans la demande 'Y a-t-il un ou plusieurs intermédiaires '', la société X Y a répondu 'Je ne sais pas'.
Or dans un mail adressé le 17 mai 2019, la société X Y indiquait à la société BNP PARIBAS qu’elle savait très bien que l’argent ne peut pas être transféré directement de l’Iran à la France et que pour cette raison la BUPC est obligée de transférer les sommes pour le règlement de ses fournisseurs par des sociétés et banques intermédiaires.
De même, à la question 'L’utilisateur final est-il filiale d’une autre entreprise’ la société X Y a répondu 'non’ alors qu’il ressort des pièces n°15 et 17 produite par la banque que la société BUSHER PETROCHEMICAL COMPAGNY est une filiale de la NATIONAL PETROCHEMICAL COMPAGNY, entité publique iranienne.
Le règlement délégué n°2016/1674 désigne l’IRAN comme un pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Compte tenu des divergences enregistrées entre les déclarations effectuées dans la demande d’autorisation adressée à la direction générale du Trésor et les éléments de réponse apportées par la société X Y à la banque sur ses interrogations, celle-ci était légitime à demander à son client des justificatifs sur les différents intermédiaires ayant concouru au transfert de fonds.
Dans un mail du 21 mai 2019, la société X Y s’est contentée d’indiquer 'Les fonds proviennent du contrat entre X et Pender. Le client final est Bushehr (BUPC)
(…) La banque de l’importateur est la Tejarat BANK. Le paiement a été effectué par le client final'.
La société BNP PARIBAS ne pouvait se contenter des seules affirmations de son client dans le cadre de son obligation de vigilance et de son examen renforcé. Les informations communiquées ne lui permettaient pas de clarifier l’origine des fonds, ni sa justification économique, celle-ci faisant intervenir des intermédiaires au rôle indéterminé et renforçant l’opacité de la transaction.
Le 5 juin 2019, la direction générale du Trésor publiait la révocation de son avis de confort concernant la transaction litigieuse.
Dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société X Y n’a pas communiqué à la banque les éléments d’information nécessaires lui permettant de lever tout doute sur la transaction litigieuse, sur sa justification économique et l’origine des fonds.
La société BNP PARIBAS était donc bien fondée à ne pas procéder au virement sollicité et à retourner les fonds ce qu’elle a confirmé à son client par courriel du 5 juin 2019.
Elle n’a donc pas failli à son obligation d’assurer le bon fonctionnement du compte, celui-ci devant s’effectuer dans le respect des dispositions du code monétaire et financier visés précédemment.
Aucune astreinte n’a donc couru. Le jugement sera infirmé s’agissant de la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, alors que la société X Y a sollicité en 1re instance qu’il soit ordonné à la société BNP PARIBAS d’avoir à créditer les fonds issus du virement entrant au crédit de son compte sous astreinte, le tribunal a prononcé la condamnation de la société BNP PARIBAS à créditer le compte de la société X Y de la somme de 91.006,37 ' sous astreinte. Le juge de 1re instance est ainsi allé au-delà de ce qui était demandé dans la mesure où la banque doit verser la somme de 91.006,37 ' alors même que les fonds issus du virement ont été retournés et qu’il n’est justifié d’aucune nouvelle présentation de ce virement.
En présence d’un rejet du virement intervenu de façon justifiée, en l’absence de nouvelle présentation et eu égard aux développements précédents, c’est de façon infondée que le tribunal a condamné la société BNP PARIBAS à créditer le compte de la société X Y de la somme de 91.006,37 ' sous astreinte. Le jugement sera aussi infirmé sur ce point.
La société X Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et à payer la somme de 4.000 ' à la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en tous ses chefs de jugement critiqués devant la cour d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société X Y de ses demandes en liquidation d’astreinte, de condamnation à créditer sur son compte les sommes issues du virement et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Condamne la société X Y à payer la somme de 4.000 ' à la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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