Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 avr. 2024, n° 22/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 janvier 2022, N° 18/03085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00853 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCFF
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
S.A.R.L. POLYCOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole SIRAT de
la SCP Charles SIRAT et autres
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C]
né le 04 Juin 1974 à [Localité 5]- Indiana- USA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0176 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. POLYCOM FRANCE
N° SIRET : 423 71 4 0 70
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – - Représentant : Me Alexandre LATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445 représenté : par Me Hugo DICKHARDT avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur de projet (Project Manager), statut cadre, par la société à responsabilité limitée Polycom France, spécialisée dans le marketing, la vente, la commercialisation, la distribution et le service après-vente de matériel d’audioconférence, de vidéoconférence, de data-conférence et d’appareils et équipements de reproduction, transmission et enregistrement du son et de l’image, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec).
En dernier lieu, M. [C] exerçait les fonctions de responsable du portefeuille Services (Services Portfolio Manager).
Convoqué le 12 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier suivant, M. [C] s’est vu notifier par courrier du 28 mai 2018 son licenciement pour motif économique, à défaut d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [C] ayant accepté de bénéficier du CSP le 31 mai 2018, a quitté les effectifs de Polycom France le 4 juin 2018.
M. [C] a saisi, le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022 et notifié le 17 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [C] est de 12.467,45 euros ;
Condamne la société Polycom à payer à M. [C] la somme de 62.337,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Polycom à payer à M. [C] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] de ses autres demandes ;
Déboute la société Polycom de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Polycom aux éventuels dépens.
Le 15 mars 2022, M. [C] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner la Société Polycom France à lui payer : 99.739,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts légaux, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Juger que la convention de forfait insérée à son contrat de travail lui est inopposable et qu’elle est par suite privée d’effet,
Juger qu’il a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail,
En conséquence,
Condamner la société Polycom France à lui payer :
128.947,32 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
12.894,73 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires
74 804,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Fixer le salaire mensuel moyen de M. [C] à la somme de 12.467,45 euros
En tout état de cause,
Débouter la société Polycom France de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société Polycom France au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024, la société Polycom France demande à la cour de :
1. Sur le licenciement de M. [C] :
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o condamné la Société à verser à M. [C] 62.337,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant et jugeant à nouveau,
Juger que le licenciement de M. [C] repose sur un motif économique ;
Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] 62.337,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant et jugeant à nouveau,
Ramener le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 37.402,35 euros ;
2. Sur la durée du travail
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes formulées au titre de la durée du travail ;
En conséquence,
Débouter M. [C] de ses demandes relatives à la durée du travail ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la convention de forfait annuel en jours de M. [C] est privée d’effets et qu’elle devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
Débouter M. [C] de sa demande d’heures supplémentaires ;
Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner M. [C] à titre reconventionnel à lui payer la somme de 20.659,75 euros à titre de remboursement des JRTT et à tout le moins compenser cette somme avec l’éventuelle condamnation pour rappel d’heures supplémentaires ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] « 1.500 » euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] à verser à la société Polycom France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre informant M. [C] des motifs économiques justifiant de la procédure de licenciement, est ainsi libellée :
« Faisant suite à notre entretien préalable en date du 25 janvier 2018, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à la suppression de votre poste et, par voie de conséquence, à votre licenciement pour motif économique.
Comme vous le savez, au niveau mondial, le groupe Polycom (ci-après « Polycom ») offre des solutions ouvertes, fondées sur les normes de collaboration et de communications unifiées ("UC&C") pour le partage de communications vocales, de vidéos et de contenu, ainsi qu’une gamme complète de solutions de support et de service.
Polycom est un acteur du marché "UC & C« , avec des produits et solutions qui permettent une collaboration entre le vocal, la vidéo et le contenu, sur site, à travers les réseaux intranet, les réseaux extranet, les équipements portables, et l’Internet via sa plate-forme »RealPresence" : plateforme internet collaborative, et ses services de collaboration vidéo par le biais du cloud.
Polycom est en concurrence au niveau mondial avec de nombreuses sociétés actives sur chacune des gammes de produits Polycom et qui disposent de ressources financières substantielles et de capacités plus importantes en termes de vente, de marketing, d’ingénierie et autres, pour développer, fabriquer, commercialiser et vendre ses solutions, mais également avec des concurrents de niche de plus petite taille.
Le paysage concurrentiel de Polycom a significativement évolué depuis 2015 et a été façonné par un certain nombre de forces importantes, comprenant notamment l’environnement macroéconomique mondial, la réévaluation par les clients de leurs stratégies globales relatives aux technologies de l’information (IT) en matière de Communications Unifiées (« UC »), et le marché qui continue à évoluer vers des solutions basées sur le cloud et les logiciels.
Ainsi, la stratégie de Polycom, consistant à concevoir les meilleures solutions de Communications Unifiées de voix et vidéo, est confrontée à des défis de la part des concurrents, qui créent des solutions de communications unifiées complètes, « de bout en bout », qui établissent des partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie, qui développent une technologie unique, ou qui nous concurrencent dans un secteur géographique spécifique.
Par ailleurs, les concurrents de Polycom se sont de plus en plus concentrés sur le développement de logiciels, ce qui représente également un nouveau défi pour le groupe.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de Polycom au niveau mondial a diminué de 11% en 2016 par rapport à 2015, ce qui représente une baisse totale de chiffre d’affaires de 144 millions de dollars. Le chiffre d’affaires pour les Services a baissé de 9%, soit de 33 millions de dollars, en 2016 par rapport à 2015. En incluant les événements non-récurrents, Polycom a enregistré une perte d’exploitation de 128 millions de dollars en 2016. Cette baisse du chiffre d’affaires s’est poursuivie en 2017. En 2016, la marge brute a baissé de 16% au niveau du groupe, dont 10% sont directement imputables à la baisse du chiffre d’affaires de vente de Services. En 2017, la vente de services a continué de baisser de 5% soit 18 millions de dollars par rapport à 2016.
Le chiffre d’affaires de Polycom au niveau EMEA a également chuté de 14% en 2016 par comparaison avec 2015, ce qui représente une baisse de chiffre d’affaires de 46 millions de dollars. Le chiffre d’affaires des ventes de Services au niveau EMEA a chuté de 11%, soit de 11 millions de dollars, en 2016 par comparaison avec 2015. Le chiffre d’affaires des Services baisse principalement concernant les services attachés aux solutions vidéo, qui génèrent la plus large part du chiffre d’affaires des Services. Cette baisse est due à une baisse continue dans l’activité des solutions vidéo au niveau EMEA, qui sont le moteur des activités Services de Polycom. Le chiffre d’affaires des Services au niveau EMEA a encore baissé en 2017, avec un chiffre d’affaires Services de 83 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 6.5 millions de dollars ou -7.5% par rapport à 2016.
Au niveau EMEA, le chiffre d’affaires Services continue donc de décliner et se situe bien en deçà des niveaux de 2014 et 2015 où il dépassait les 100 millions de dollars, soit une chute de près de 22% du chiffre d’affaires Services depuis 2014.
Par ailleurs, s’agissant de Polycom France, compte tenu des éléments décrits plus haut et au vu de ses tout derniers états financiers audités, les commandes en France ont chuté de 16% en 2016 par rapport à 2015 (de 53 à 44 millions de dollars). Ils ont continué à baisser d’environ 3% en 2017 par rapport à 2016. La baisse des commandes Produits est due aux solutions vidéo et aux services rattachés, tel que précisé précédemment. Les commandes Services ont baissé de 21 à 16 millions de dollars, soit -22% entre 2015 et 2016 et bien que quelques commandes de services managés, reçues en décembre 2017 aient permis une légère remontée de 800.000 dollars en 2017, il reste que le chiffre d’affaires 2017 est en baisse de près de 4 millions par rapport à 2015. La tendance baissière des commandes produits en France qui sont passées de 31 millions en 2015 à 28 millions en 2016 et 26 millions en 2017, ne fait que confirmer la situation générale de la société Polycom pour ce qui concerne la vente des services.
Dans ces conditions, Polycom doit mettre en 'uvre diverses mesures de réorganisation destinées à ajuster sa structure au marché et aux contraintes concurrentielles, et ce afin de sauvegarder sa compétitivité, incluant notamment la relocalisation de certaines fonctions telles que le poste de Services Portfolio Manager pour ce qui vous concerne à Varsovie, en Pologne.
Ainsi, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à la suppression du poste Services Portfolio Manager que vous occupez au sein de notre société.
Malgré tous les efforts que nous avons entrepris pour rechercher un possible poste de reclassement sur le territoire national, il apparait qu’aucun poste correspondant à vos qualifications (même de niveau inférieur) n’est actuellement disponible.
Nous n’avons donc d’autre choix que de procéder à votre licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1233-65 du code du travail, nous vous avons proposé de bénéficier du Contrat de sécurisation professionnelle (« CSP ») et vous avons remis la documentation s’y rapportant lors d’un entretien qui s’est tenu le 14 mai 2018.
['] »
Sur les causes économiques du licenciement
Soutenant que son poste ne fut supprimé qu’à des fins financières lors de la vente de la société, M. [C] dispute les difficultés économiques comme la menace sur la compétitivité énoncées dans la lettre l’informant des motifs y ayant présidé.
Il fait valoir que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’est abondé que par les remontées d’argent venant des sociétés Polycom Netherlands et United Kingdom limited, et est sans lien avec son activité propre. Il querelle la sincérité des comptes consolidés, non certifiés et qui sont contredits par diverses correspondances internes. Il relève l’anomalie des chiffres énoncés dans la lettre au regard des bilans communiqués de la société française, dont l’origine des produits est au reste volatile.
La société Polycom explique refacturer, sous le bénéfice d’une marge, à ses s’urs aux Pays bas ou au Royaume Uni, ses campagnes facilitant la vente notamment en France de produits fabriqués ailleurs, dont elle assurait la maintenance, et souligne que sa situation n’est pas indépendante de celle du groupe. Elle soutient pour le surplus les motifs énoncés dans sa lettre informative, d’une contraction de son chiffre d’affaires et d’un résultat déficitaire l’ayant obligée à réduire ses coûts.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017, dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. »
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Cela étant, les entités du groupe étant sises à l’étranger sauf la société Polycom France, les difficultés économiques alléguées ne peuvent s’envisager qu’au niveau de cette entreprise.
Dès lors, ses considérations sur les résultats mondiaux ou circonscrits à la zone EMEA sont sans portée sur le litige.
S’agissant des résultats en France, il est acquis aux débats qu’ils dérivent de la marge sur prestations de service conclues inter-groupe.
Or, d’une part, la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires n’est pas déployée par comparaison trimestrielle conformément aux termes légaux en sorte qu’elle ne peut être ainsi considérée, dans la globalité exposée par la partie intimée, comme étant significative.
Ensuite, les comptes annuels clos le 31 décembre 2016 montrent que le résultat d’exploitation, négatif le 31 décembre précédent à raison de 962.674 euros, s’établissait alors à la somme de 271.584 euros.
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 témoignent d’une perte sur exploitation de 127.594 euros, en présence d’une dotation aux provisions pour risques et charges, pour litiges vu l’annexe, de 316.700 euros, qui est nécessairement contingente, et qui fut au reste reprise l’année suivante. La perte ne peut être tenue pour significative.
Encore, si le résultat courant avant impôt en 2017 s’établit à la somme négative de 638.137 euros, ce montant tient compte d’une perte sur change de 510.543 euros, qui n’existait ni en 2015, ni en 2016 ni en 2018.
Il ne s’en déduit aucune perte d’exploitation sérieuse et durable au sens envisagé par l’article L.1233-3 précité.
Au surplus, comme le souligne M. [C], le contenu des produits qui dérive seulement des conventions conclues entre les filiales du groupe et qui varie chaque année, comme résultant soit d’une « production vendue (services) » en France et à l’étranger (2016), soit d’une production vendue exclusivement à l’étranger (2017), soit d’une production vendue exclusivement en France (2018), n’est pas justifié faute de communication de ces conventions. Son adossement au chiffre d’affaires d’autres entités étrangères, à le supposer utile du moment que les difficultés économiques s’apprécient dans le périmètre de l’entreprise, ne peut ainsi être tenu pour acquis.
Par ailleurs, si la société Polycom France fait égard à la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, elle n’en détaille nullement les tenants et ne justifie pas de la menace pesant sur sa compétitivité dont elle se prévaut, et qui ne dépendrait pas des difficultés économiques par ailleurs invoquées à tort. Au contraire, la partie intimée fait dériver sa réorganisation de ces difficultés. En outre, ses considérations sur ses pertes de parts de marché au niveau mondial, ne suffit à caractériser une telle situation dans le périmètre requis par la loi, à les supposer caractérisées par ses graphiques.
Dès lors, faute d’une preuve suffisante de la cause économique énoncée au soutien de la rupture du contrat, l’acceptation par M. [C] du CSP doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués sur le reclassement ou l’ordre des licenciements, le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur les conséquences de la perte injustifiée de l’emploi
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, vu son ancienneté et l’évolution de sa situation professionnelle, M. [C], âgé de 44 ans au moment du licenciement, justifiant avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle de l’ordre de 7.800 euros par mois puis retrouvé un emploi le 25 mars 2019 rémunéré à raison de 60% de son ancien salaire et accessoires, sera justement indemnisé du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de 90.000 euros qui tient compte des sommes par ailleurs allouées lors de la rupture, et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la durée du travail
Sur la convention de forfait en jours
L’article 9 du contrat de travail régit la durée du travail sous la forme d’un forfait de 218 jours par an, le salarié s’engageant à respecter les durées maximales de travail et le repos hebdomadaire.
M. [C] considère que sa convention de forfait lui est inopposable, faute de respecter la loi ou la convention collective, ce que dément la société Polycom.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Par avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, la convention collective, en son article 4.8 dit qu'« afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
« L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
« Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. »
Or, l’employeur ne justifie pas avoir convoqué le salarié au moins deux fois par an à un entretien individuel spécifique ou la tenue de tels entretiens, puisqu’il n’établit ne l’avoir rencontré à cette fin que le 13 septembre 2016.
Par ailleurs, il n’établit pas plus la mise en place concrète d’un outil de suivi permettant d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, aucune pièce n’étant versée à cet égard.
La convention de forfait en jours lui est inopposable de ces motifs.
Le jugement sera réformé dans son expression contraire sur le principe et ses conséquences.
Ce faisant, la convention étant sans effet, M. [C] sera tenu de rembourser à l’employeur la valeur des jours de réduction du temps de travail dont le paiement accordé en exécution de cette convention est indu.
L’employeur comptant 43 jours pris, en réalité 48 au regard des sommes réclamées, et les bulletins de paie précisément évoqués n’en faisant ressortir que 38 (les bulletins de paie de septembre 2016 et de juin 2017 n’en mentionnant aucun, et l’employeur en voyant chaque fois 5), cette somme s’établit à 16.097,10 euros, le taux journalier étant inutilement querellé dans sa constance du moment que ces mêmes bulletins laissent voir qu’au contraire, ce taux passe de 387,24 euros à 455,40 euros, sur la période considérée.
M. [C] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait en jours ayant été déclarée inopposable au demandeur, il est placé, pour la durée du travail, sous le régime ordinaire régi par les dispositions de l’article L.3121-27 du code du travail.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, M. [C] produit depuis le 5 juillet 2016 jusqu’au 4 mai 2018 un tableau mentionnant la durée quotidienne de son activité, ainsi qu’un tableau des dates et des heures des mails envoyés, alors que l’employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l’intéressé quand il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, étant observé que M . [C] précisait, lors de son entretien individuel sur l’évaluation de sa charge de travail en 2016, ne pas bénéficier systématiquement de son droit au repos quotidien, il convient de lui allouer 47.000 euros bruts, à ce titre, ainsi que 4.700 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Polycom France sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cependant, il ne saurait s’inférer de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, faute d’un contrôle effectif du temps de travail de M. [C], l’intention pour la société Polycom France de dissimuler ses salaires aux organismes sociaux.
Dès lors, le moyen manque en fait, et les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du requérant de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l’emploi, en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l’indu ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la convention de forfait en jours n’est pas opposable à M. [V] [C] ;
Condamne la société à responsabilité limitée Polycom France à payer à M. [V] [C] un rappel de salaire à raison des heures supplémentaires accomplies du 5 juillet 2016 au 4 mai 2018 de 47.000 euros bruts, majorés des congés payés afférents de 4.700 euros bruts et des intérêts au taux légal dès la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et l’orientation ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la société à responsabilité limitée Polycom France la somme indue de 16.097,10 euros, payés en exécution de la convention de forfait ;
Dit que ces sommes se compensent à concurrence de la moindre d’entre elles ;
Condamne la société à responsabilité limitée Polycom France à payer à M. [V] [C] la somme de 90.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, majorés des intérêts au taux légal dès le jugement sur 62.337,25 euros, et dès ce jour pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée Polycom France à payer à M. [V] [C] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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