Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 15
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent peut être annulée.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
[…] la nomination d'un administrateur intervenue en violation des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration issue de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 (dite « loi Copé-Zimmermann ») dès lors que cette nomination n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration au regard de ces dispositions. […] Il convient d'observer que cet arrêt a été rendu avant que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ne vienne préciser, à l'article L. 225-19 du code de commerce […]
Lire la suite…Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales et L. 225-51-1 du code de commerce, régissent la gouvernance de la SEM, société anonyme. […] désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. (…). […] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […]
Lire la suite…[…] l'articles L. 225-129 V précisant que dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, […] que la société Groupe Partouche faisait valoir que l'assemblée générale a directement délégué au conseil d'administration tant la décision d'augmentation de capital que son contenu intégral en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-129 du code de commerce ; […] la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'ils ne permettent pas de constater que l'assemblée générale extraordinaire a déterminé les conditions dans lesquelles le prix serait établi par le conseil d'administration et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-19 du code de commerce ;
[…] 225 -1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes *Vu les articles L. 225 -96 et L. 225 -98, *Vu les articles L. 225-19 et L. 225 -20 du Code de commerce *Vu l'article L. 225 -35 du code de commerce *Vu les articles L. 225 -36-1 et L. 225 -37 du Code de commerce *Vu l'article L. 225 […]
[…] M me L-H Y, demeurant […] […] Par exploits de M es SOWA et DUHAMEL, Huissiers de Justice à EVRY et PARIS- en date des 12 et 19 Avril 2017, […] Vu les articles L225-19, L225-48 et L225-54 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.225-48, L.225-54 et L.225-103 du Code de Commerce, Vu les articles 10 et 21 des statuts de la société LES MOULINS D'OLLAINVILLE, . Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,
En droit des sociétés, la nullité constitue une sanction grave qui frappe les « décisions sociales » (car l'ordonnance parle désormais de « décisions sociales » au lieu d'« actes ou délibérations » utilisés auparavant par les articles 1844-10 du Code civil et L235-1 du Code de commerce) pris en violation des règles légales ou statutaires. […] Il s'agit notamment des articles L225-19, L225-22, L.225-48, L225-54, L225-54-1 et L.225-60 du Code de commerce. […]
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