Confirmation 14 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 oct. 2022, n° 21/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2020, N° 2020000485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02143 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000485
APPELANTE
Association DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY 2
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEES
Madame [P] [R] NÉE [X] Exerçant sous le nom commercial BOUILLON DE COM'
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
N° SIRET : 513 10 3 3 74
représentée par Me Cécile HAKIM-BONNEROT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASTONWOOD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 485 002 026
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Nathalia HOUCHNIR-CARGILL, de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, toque P40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que l’association des commerçants du centre commercial régional Evry 2 (ACCR) regroupe les exploitants des cellules commerciales et enseignes du centre commercial Evry 2 ; elle supporte notamment la politique de communication de ce centre, par l’intermédiaire de la Société des Centres Commerciaux, filiale de LSGI. La sas Société générale immobilière LSGI est bailleresse directement ou indirectement des cellules commerciales de ce centre.
La sarl Astonwood exerce une activité d’agence de publicité. Mme [R] a travaillé en qualité de salariée pour Astonwood au bénéfice de l’ACCR, avant d’exercer à titre indépendant sous le nom commercial « bouillon de com » à compter du 1er juin 2009.
A partir du 1er janvier 2006, Astonwood s’est vu confier la communication du centre Evry 2. Elle a ainsi conçu la stratégie de communication du centre, réalisé la création de ses publicités, la négociation et l’achat d’espaces publicitaires, ainsi que l’organisation des animations du centre notamment.
Un contrat a été formalisé le 22 avril 2011 dont l’article 18.1 constate l’accord des parties depuis le 1er janvier 2006. Il s’est ensuite renouvelé tacitement chaque année.
Par courrier du 26 novembre 2019, l’ACCR a résilié le contrat à effet du 1er janvier 2020 en application de l’article 18.3 de celui-ci.
Astonwood se considérant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies a assigné l’ACCR devant le tribunal de commerce de Paris, cette dernière l’assignant à son tour en inexécution de certaines des obligations du contrat, les deux affaires étant jointes.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020, qui a :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros rg 2020016413, 2020015026, 2020014858 sous le rg j2020000485,
— débouté l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 à verser à la sarl Astonwood au titre de la rupture contractuelle la somme de 48 125 € ;
— débouté la sarl Astonwood de sa demande au titre de la résistance abusive pour le paiement de l’indemnité contractuelle,
— dit que l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 a rompu brutalement sa relation commerciale avec la sarl Astonwood et fixe le préavis manquant à 10 mois
— condamné l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 à payer la somme de 207 000 € à la sarl Astonwood au titre de l’article l. 442-1 ii du code de commerce,
— débouté la sarl Astonwood de sa demande envers lsgi au titre de l’article l. 442-1 ii du code de commerce
— condamné lsgi à payer à la sarl Astonwood, au titre des factures impayées, la somme de 5 256,94 € ttc augmentée des pénalités et de l’indemnité pour frais de recouvrement,
— débouté la sarl Astonwood de sa demande au titre de la procédure abusive
— débouté Mme [R] de ses demandes envers l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2,
— ordonné la restitution par Mme [R] de la somme de 24.208,08€ versée par l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 suite à l’ordonnance du 12 février 2020 du président du tribunal commerce d’evry,
— condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 26 289,84 € ;
— condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné l’asssociation des commerçants du centre commercial régional evry 2 à payer à la sarl Astonwood la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné lgsi à payer à la sarl Astonwood la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 12 397,65 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la compensation de toutes les sommes dues, y compris avec les provisions de l’ordonnance du 12 février 2020 du président tribunal de commerce d’evry,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de tva.
Vu l’appel interjeté par l’association des commerçants du centre commercial régional Evry 2, le 29 janvier 2021,
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022 pour l’association des commerçants du centre commercial régional (ACCR) Evry 2 par lesquelles elle demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’action et de l’instance d’appel (rg n° 21/02143), sans autre condition que le désistement d’instance et d’action réciproque de la société Astonwood ;
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à statuer ;
— prononcer le dessaisissement de la cour et constater l’extinction de l’instance ;
— dire et juger que les parties supporteront chacune leurs frais d’instance irrépétibles et dépens respectifs ;
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl Astonwood le 20 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de l’Association des commerçants du centre commercial régional Évry 2,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 (RG n°2020000485) dont appel provoqué,
Vu les pièces visées,
S’agissant des conclusions de désistement et d’instance de l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2 :
— Donner acte à la société AstonWood de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et
d’action de l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2,
— Donner acte à la société AstonWood de ce qu’elle se désiste à son tour de ses demandes et de son action,
En conséquence,
— Juger que le désistement est parfait concernant l’instance et l’action opposant l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2 à la société AstonWood,
— Constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour de céans
s’agissant de l’instance et de l’action opposant l’Association des commerçants du Centre
commercial régional Évry 2 à la société AstonWood,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
S’agissant de l’appel provoqué et des conclusions en réponse de Mme [R] :
— Recevoir la société AstonWood en ses demandes, fins, conclusions et appel provoqué à l’encontre de Mme [R] et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la société AstonWood à payer à Mme [R] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
* condamné la société AstonWood à payer à Mme [R] la somme de 12.397,65 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— Juger que la société AstonWood n’a causé aucun préjudice moral à Mme [R],
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] à payer à la société AstonWood la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2 aux
entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour Mme [R], née [X] le 21 octobre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 31-2, 699, 700, 910, 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1240 du code civil,
Vu les motifs qui précèdent et les pièces visées,
— recevoir Mme [R] en ses demandes, fins, conclusions et appel incident et l’y déclarer bien fondée.
— constater que le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 est définitif en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 26 289,84 €.
sur la condamnation d’Astonwood à payer des dommages et intérêts à Mme [R]
débouter la société Astonwood de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 7.000€ au titre du préjudice moral,
et statuant de nouveau,
— condamner la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 7.000€ au titre du préjudice moral,
sur la condamnation d’Astonwood à payer une somme de 12.397,65€ à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Astonwood de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme 12.397,65€ au titre de l’article 700 de première instance
sur la procédure abusive
— juger l’appel provoqué de la sarl Astonwood abusif ;
— condamner la sarl Astonwood à payer une somme de 5.000 € à Mme [R] à titre de dommages et intérêts ;
sur l’absence d’objet de la fin de non-recevoir opposée par l’ACCC Avry 2
— constater que Mme [R] ne formule aucune demande au titre de l’action directe du sous-traitant envers l’ACCC Avry 2 en cause d’appel,
en conséquence,
— juger que la demande de l’ACCC Avry 2 tendant à « dire et juger irrecevable Mme [R] en sa demande de paiement à l’encontre de l’association des commerçants du centre commercial regional evry 2 » est sans objet, et l’en débouter.
sur la demande de condamnation solidaire d’Astonwood et de Mme [R] à rembourser à l’ACCC Avry 2 la somme de 24 208,08 €
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a ordonné la compensation de toutes les sommes dues, y compris avec les provisions de l’ordonnance du 12 février 2020 du président tribunal de commerce d’evry
et à titre principal,
— juger irrecevable la demande de l’ACCC Avry 2 tendant à voir condamner solidairement Astonwood et Mme [R] à lui rembourser la somme de 24 208,08 €.
— débouter l’ACCC Avry 2 de sa demande ;
à titre subsidiaire,
— juger la demande de remboursement de la somme de 24 208,08 € formulée par l’ACCC Avry 2 sans objet ;
— débouter l’ACCC Avry 2 de sa demande ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de l’ACCC Avry 2 et condamnait Mme [R] à lui rembourser une somme de 24 208,08€ :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 26.289,84 €.
— débouter l’ACCC Avry 2 de ses demandes d’intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement dont appel, majorés et capitalisé.
sur l’article 700 et les dépens d’appel
— condamner la société Astonwood à verser à Mme [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’ACCC Avry 2 à verser à Mme [R] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Astonwood aux entiers frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Hakim-Bonnerot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2022.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le désistement de l’ACCR à l’endroit de la sarl Astonwood
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2 se désiste de son instance et de son action de l’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, la sarl Astonwood accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action en appel entre l’ACCR et Astonwood, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
A ce titre encore, il y a lieu de relever que l’ACCR ne forme plus aucune demande à l’encontre de Mme [R], en précisant bien dans ses conclusions de désistement que « Astonwood fait son affaire, comme convenu, de la poursuite de l’instance au contradictoire de Mme [R] », de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les réponses à ces demandes, maintenues dans les écritures de Mme [R].
2. Sur les demandes de Mme [R] à l’encontre de la sarl Astonwood
Le litige en appel se limite aux demandes de Mme [R] à l’encontre de la sarl Astonwood des chefs de : préjudice moral, procédure abusive et frais irrépétibles, ainsi à la demande de ce dernier chef à l’encontre de l’ACCR.
Il y a lieu de relever qu’aucune demande d’infirmation n’est formée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la sarl Astonwood à payer à Mme [R] la somme de 26.289,84€ en constatant qu’Astonwood ne contestait pas lui devoir cette somme. Cette condamnation est ainsi définitive.
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, il n’est pas contesté que les relations contractuelles litigieuses, qui ont pris fin en janvier 2020, étaient soumises au code civil tel que postérieur à cette réforme, au regard des dates des missions confiées, objet des factures restées impayées.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 poursuit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, l’article 1231-6 ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts au taux légal requiert la démonstration par le créancier, de la mauvaise foi du débiteur à l’origine du retard, et de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à hauteur de de 26.289,84€ par Astonwood à Mme [R] avaient été réglées en temps utile par l’ACCR à Astonwood de telle sorte que c’est par mauvaise foi qu’Astonwood a tardé à les payer, cette mauvaise foi étant encore soulignée par le mel en forme de leçon du 14 novembre 2019 d’Astonwood à Mme [R] qui lui réclamait le paiement des factures de mars 2019, Astonwood écrivant : « je comprends tout ce que tu me dis sans pb. En revanche, je comprends aussi que si tu as eu des pb de tréso, facturer 2 fois par an n’a jamais rien arrangé. Nous avons tjs eu des pb de tréso et nos factures partent régulièrement sans cela nous aurions mis la clé sous la porte depuis longtemps ('). Je ne cherche pas à te culpabiliser, c’est juste factuel, besoin d’argent = facturation au plus tôt c’est la base » (pièce 14 Mme [R]).
Les attestations produites (pièces 39 et suivantes Mme [R]) établissent par ailleurs l’existence d’un préjudice subi par Mme [R] distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal sur ces sommes impayées, consistant en la précarisation de sa situation en qualité d’intervenant indépendant, ayant des conséquences sur sa santé ainsi que sur sa capacité à faire face, économiquement, à ses propres charges, y compris personnelles et familiales, s’agissant notamment de la suspension durant 6 mois de sa part des échéances du prêt immobilier de la résidence familiale.
Il y a lieu cependant de relever que par jugement du 22 juin 2020 ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 2 mars 2020 sur les comptes de la société Astonwood en garantie d’un montant en principal de 26 289,84 € (pièce n°26), le juge de l’exécution a retenu que par ordonnance de référé du 12 février 2020 rendue par le tribunal de commerce d’Evry, l’ACCR avait été condamnée à verser directement à Mme [R] la somme de 24.208,08€ due à Astonwood, au titre de la situation de sous-traitante de cette société et de son droit d’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage, soit l’ACCR et que Mme [R] avait reconnu avoir perçu la somme ainsi due par virement de l’ACCR sur le compte Carpa de son conseil le 2 mars 2020 soit la veille de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’Astonwood.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné Astonwood à payer à Mme [R] des dommages et intérêts distincts des intérêts au taux légal dus sur les sommes impayées et a évalué cette indemnisation à 7.000€.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’intimée doit rapporter la preuve que l’action en justice, qui consiste en un droit fondamental d’accès à une juridiction d’appel, a dégénéré en abus, et a été à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles.
En l’espèce, l’appel incident formé par Astonwood à l’encontre de Mme [R], dans le cadre de l’appel initialement formé par l’ACCR, et ce aux fins de voir réformé le jugement en ce qu’il la condamnait à payer des dommages et intérêts à Mme [R], consiste en l’exercice d’un droit fondamental qui, s’il a été indéniablement un nouveau facteur de stress pour Mme [R], ne peut être qualifié, de ce seul fait, de comportement ayant fait dégénéré ce droit en abus.
Partant, la demande de Mme [R] de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions déférées, et Astonwood ayant été condamnée en première instance tant à payer les factures impayées à Mme [R], qu’à indemniser le préjudice subi distinct de ce retard et des intérêts au taux légal, c’est à bon droit que le tribunal a condamné Astonwood aux dépens de la première instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et conséquemment à régler la somme de 12.379,65€ au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [R], et ce en application de l’article 700 du même code, au vu des deux factures de son avocat produites aux débats (pièce 49). Le jugement sera donc confirmé de ces chefs également.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, il y a lieu, eu égard au débouté d’Astonwood dans ses demandes incidentes à l’encontre de Mme [R], de condamner Astonwood aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître Cécile Hakim-Bonnerot étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699.
Astonwood étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 5.000€ demandée au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du même code, la demande de ce chef à l’encontre de l’ACCR étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement parfait d’instance et d’action en appel entre l’association des commerçants du centre commercial régional Evry 2 à l’endroit de la sarl Astonwood, Astonwood et l’association des commerçants du centre commercial régional Evry 2 conservant chacune la charge de ses propres dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions déférées, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la sarl Astonwood aux dépens de l’appel supportés par Mme [P] [R]
Autorise Maître Cécile Hakim-Bonnerot à recouvrer directement contre la sarl Astonwood ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision,
Condamne la sarl Astonwood à payer à Mme [P] [R] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [P] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l’association des commerçants du centre commercial régional Evry 2.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Détournement de procédure ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Visioconférence
- Iode ·
- Scanner ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Produit ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Prévoyance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Nuisances sonores ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Site ·
- Manche ·
- Titre ·
- Enseignement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Stupéfiant ·
- République ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Biens ·
- Incident ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décompte général ·
- Qualités ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidateur ·
- Prolongation ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.