Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 22 avr. 2021, n° 20/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01705 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société NAVIGATOR YACHTING c/ Société HOTEL PULLMANN, Société ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N°2021/177
N° RG 20/01705
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRSN
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société NAVIGATOR YACHTING
C/
Z X
Société HOTEL PULLMANN
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 14 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08160.
APPELANTES
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
Société de droit étranger immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 419 408 927 venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (ci-après 'AXA'),
demeurant […]
représentée et assistée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Société NAVIGATOR YACHTING ( ci-après NAVIGATOR),
demeurant […]
représentée et assistée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame Z X
Assurée sociale 2 49 10 99 352 761 58
née le […] à CONSTANTINE,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Appel provoqué à la requête de Z X en date du 29/05/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Société HOTEL PULLMANN […],
Appel provoqué le 26/05/2020 à la requête de Z X à étude,
demeurant Cannes MANDELIEU ROYAL CASINO – 605 Avenue Général de Gaulle – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant […]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait mention lors de l’audience de l’impossibilité de faire un rapport oral, avant les plaidoiries, de ce dossier suivi par Madame Anne VELLA, empêchée.
Les avocats ne se sont pour autant pas opposés, à prendre ce dossier lors de cette audience.
Puis ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er septembre 2012, Mme Z X a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait sur le bateau le 'lady Roxane’à l’occasion d’une sortie organisée pour les clients de l’hôtel Pullman de Cannes Mandelieu, assuré auprès de la société Allianz Iard.
Ce bateau a été affrété par la société Hôtel Pullman Cannes Mandelieu royal casino (hôtel Pullman) pour l’organisation d’une journée de croisière. Le propriétaire du bateau est la société Navigator yachting, assurée alors par la société AXA Corporate solutions, aux droits de laquelle vient à ce jour la société XL Insurance company.
Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 décembre 2014, a désigné le docteur E-F pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime.
L’expert a établi son rapport le 7 janvier 2016.
Par actes des 21 avril 2016, 27 avril 2016, 30 juin 2016 et 1er juillet 2016, Mme X a fait assigner la société hôtel Pullman, la société Navigator yachting, (société Navigator) la société Axa yachting solutions (société Axa) et la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir, sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil, dans sa rédaction alors applicable, l’indemnisation de son préjudice corporel, et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon ordonnance du 5 septembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Navigator et par la société Axa en déclarant le tribunal de grande instance de Marseille compétent pour statuer sur l’action intentée par Mme X, motif pris que la clause
compromissoire dont il était sollicité l’application ne pouvait avoir d’effet qu’entre les parties au contrat, et non à l’égard de la victime, totalement étrangère à cette convention.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour statuer sur les demandes de garantie présentées par la société hôtel Pullman et la société Allianz Iard à l’encontre de la société Navigator et de la société Axa en renvoyant la société hôtel Pullman et la société Allianz à se pourvoir en arbitrage à Londres pour voir statuer sur leur demande de garantie.
Par jugement du 14 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que l’action de Mme X n’est pas prescrite ;
— déclaré la société Navigator responsable des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2012 ;
— évalué le préjudice corporel de Mme X, après déduction des débours de la Cpam des Bouches du Rhône, à la somme de 22.643€ ;
— condamné en conséquence in solidum la société Navigator et la société Axa à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme X la somme de 22.643€ en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Navigator et la société Axa à payer à la Cpam des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 5648,78€ en remboursement des prestations versées à la victime, celle de 1055€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné sous la même solidarité la société Navigator et la société Axa aux entiers dépens, avec distraction.
Pour déclarer l’action intentée par Mme X non prescrite, le tribunal a rappelé qu’il s’agit d’une action fondée sur l’article 1242 al 1er du code civil dans sa version actuelle, soit une action en responsabilité quasi délictuelle dont le délai de la prescription est prévu par l’article 2226 du Code civil qui énonce que l’action est prescrite par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Il ne peut lui être opposé la prescription anale prévue par l’article L. 5423-1 du code des transports pour toutes les actions nées du contrat d’affrètement, Mme X étant un tiers au contrat d’affrètement conclu entre d’une part l’hôtel Pullman et d’autre part la société Navigator pour la location du navire. Il ne peut pas plus lui être opposé la prescription de deux ans prévue par l’article L. 5131-6 du même code en matière d’accidents de navigation résultant d’un abordage dans la mesure où la chute dont elle a été victime n’est pas survenue à l’occasion de la collision entre deux navires.
Sur la responsabilité, il a relevé que Mme X n’étant pas titulaire d’un titre de transport pour lequel elle aurait acquitté un droit de passage, les dispositions du code des transports régissant les obligations du transporteur ne sont pas applicables en l’espèce.
Considérant le témoignage de M. Y également invité à bord, selon lequel Mme X a été projetée sur un pied de parasol et gravement blessée à la jambe droite alors que la mer était légèrement agitée, il a retenu l’application de l’article 1242 al 1er précité instaurant une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant eu un rôle causal dans la production du dommage.
Procédant à une analyse de l’article L. 5423-10 du code des transports qui prévoit que dans un contrat
d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre à la disposition de l’affréteur un navire armé, pour un temps défini, le fréteur s’engageant à présenter à la date et lieu convenu et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, il a considéré que le fréteur est donc responsable envers l’affréteur de l’inexécution fautive de ses obligations relatives aux navires. Il se déduit que la société Navigator, le fréteur, avait donc conservé l’usage le contrôle et la direction des équipements du navire et notamment du pied de parasol entreposé sur le pont, seul l’équipage mis à disposition par cette société ayant la possibilité de prévenir le dommage en ne laissant pas sur le pont ce pied de parasol alors que la mer était agitée.
Le tribunal a par conséquent retenu que la société Navigator était la gardienne de l’instrument du dommage et elle a été en conséquence déclarée responsable des conséquences dommageables.
Le préjudice corporel a été évalué de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 5648,78€, pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône,
— frais d’assistance à expertise : 600€
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un tarif horaire de 16€ à raison de 78h la somme de 1248€,
— déficit fonctionnel temporaire : 2795€ sur une base mensuelle de 810€,
— souffrances endurées 3/7 : 5300€
— préjudice esthétique temporaire 3,5/7 pendant six mois : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 7200€
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 3500€,
soit une somme de 22.643€ revenant à la victime.
La société Navigator ayant souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa pour garantir notamment les dommages causés aux tiers, la qualité dont Mme X dispose puisqu’elle n’était pas titulaire d’un contrat de transport et qu’elle était un tiers au contrat d’affrètement conclu entre l’hôtel Pullman et la société Navigator, le tribunal a jugé que la société Axa doit sa garantie à Mme X.
Par acte du 4 février 2020, dirigée à l’encontre de Mme X et de la Cpam des Bouches du Rhône, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa et la société Navigator ont interjeté appel de cette décision en visant chacune des dispositions contenues au dispositif.
Par acte du 20 mars 2020 dirigé à l’encontre de Mme X et de la Cpam des Bouches du Rhône, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société XL Insurance company, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, et la société Navigator yachting ont interjeté appel de cette décision en visant chacune des dispositions contenues au dispositif.
Par acte du 26 mai 2020, Mme X a fait signifier à l’encontre de la société Pullman un appel provoqué selon acte remis en l’étude d’huissier, personne n’ayant répondu à ces appels.
Par acte du 29 mai 2020, Mme X a fait signifier à l’encontre de la société Allianz Iard un appel provoqué selon acte remis à personne habilitée.
Les actes d’appel provoqués ont été joints à la procédure principale.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2021
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 23 mars 2020, la société Navigator yachting et la société XL Insurance Company SE, (société XL) venant aux droits de la société AXA Corporate solutions assurance demandent à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau à titre principal
' déclarer l’action de Mme X irrecevable pour être prescrite conformément à l’article L. 5423-4 du code des transports ;
' déclarer l’action de la Cpam des Bouches du Rhône prescrite conformément à l’article L. 5423-4 du code des transports ;
' débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elles ;
' débouter la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elles ;
à titre subsidiaire
' débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elles, la responsabilité de la société Navigator n’étant pas engagée ;
' débouter la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elles, la responsabilité de la société Navigator n’étant pas engagée ;
à titre très subsidiaire
' limiter le quantum sollicité par Mme X à de plus justes proportions ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant à leur verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que la société Navigator est une société de droit étranger dont l’activité consiste à louer le yacht lady Roxane dont elle est propriétaire et qui est assuré auprès de la société Axa. Conformément au contrat d’affrètement, autrement dit de location, signé le 30 août 2012, entre la société Navigator et l’hôtel Pullman ce navire a été affrété, autrement dit loué, par ce dernier pour une journée le 1er septembre 2012.
Elles soutiennent que les actions de Mme X et de la Cpam des Bouches du Rhône sont prescrites sur le fondement de l’article L. 5423-4 du code des transports qui énonce que les actions nées du contrat d’affrètement se prescrivent par un an, ce qui signifie que toute action aurait dû être intentée à son encontre au plus tard le 1er septembre 2013. Elle fait valoir que l’action de Mme X est nécessairement née du contrat d’affrètement sans lequel elle ne se serait pas trouvée à bord et n’aurait pas pu se blesser. Elles ajoutent que l’article 5423-1 du même code ne distingue pas
entre les actions contractuelles et extra-contractuelles. L’article 2226 du code civil ne peut prévaloir sur les dispositions du code du transport qui est un texte à la fois plus spécifique et plus récent. En conséquence seule l’article L. 5423-4 peut régir les actions formées contre la société Navigator.
À titre subsidiaire, elles font valoir que la garde du parasol a été transférée par la société Navigator à la société Pullman. En effet la Cour de cassation a jugé qu’il y avait bien transfert de la garde en présence d’un contrat de louage de chose alors qu’en l’espèce, le contrat d’affrètement est bien un contrat de louage. Le capitaine est ainsi placé sous l’autorité du locataire pendant la durée de la location, exonérant de facto l’armateur, qui n’est pas présent à bord, de toute responsabilité vis-à-vis des passagers. C’est donc bien la société Pullman qui était gardienne du parasol et qui se devait de demander à l’équipage de changer cet objet de place. Elles insistent sur le fait qu’aucun représentant de la société Navigator n’était présent à bord et que le capitaine était placé sous l’autorité de l’affréteur comme le veut l’usage.
À titre plus subsidiaire, elles soutiennent que le parasol n’a eu aucun rôle actif dans la survenance du dommage, ce qui ne peut en aucun cas engager la responsabilité de son gardien. En effet, il s’agit d’une chose inerte et il appartient à la victime de rapporter la preuve que cette chose occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, ce qui n’était pas le cas du parasol.
Plus subsidiairement encore, elles concluent à l’exonération du fait de la victime et d’une cause étrangère. En l’espèce, le dommage serait dû à l’action d’éléments naturels imprévisibles à savoir une mer agitée. Or il appartenait à Mme X, en présence de vagues, de ne pas se déplacer ou de se tenir et de regarder où elle marchait afin d’éviter de trébucher, ce qu’ont d’ailleurs fait tous les autres passagers. Ce caractère isolé témoigne de l’imprudence de la victime mais en aucun cas d’une mauvaise exécution par le gardien du navire de ses obligations.
Dans ses conclusions du 22 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— dit que son action n’était pas prescrite,
— déclaré la société Navigator responsable des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2012,
— condamné in solidum la société Navigator et la société Axa à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Navigator et la société Axa à payer à la Cpam le montant de ses débours, l’indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Navigator et la société Axa aux entiers dépens ;
' le réformer en ce qu’il a évalué son préjudice corporel, après déduction des débours de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 22.643€ ;
Statuant à nouveau
' condamner in solidum la société Pullman, la société Allianz, la société Navigator yachting et la société XL venant aux droits de la société Axa à titre de réparation de son préjudice à la somme totale de 34.438€, déduction faite de la créance de la Cpam des Bouches du Rhône ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
' les condamner in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
' débouter la société Navigator et la société XL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme non fondées.
Elle oppose en premier lieu que ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’elle ne peut pas être considérée comme une partie au contrat d’affrètement dont se prévaut la société appelante. Elle n’est qu’un tiers à ce contrat si bien qu’aucune des dispositions du code des transports ne lui est opposable. L’action qu’elle a diligentée dans le délai visé par l’article 2226 du code civil rend son action parfaitement recevable.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a considéré que la société Navigator avait la qualité de gardienne de l’instrument du dommage et qu’elle est donc responsable de l’accident.
Elle oppose que s’agissant du contrat d’affrètement à temps, comme c’est le cas en l’espèce, il convient d’opérer une différence entre la gestion nautique du navire et la gestion commerciale. En effet le fréteur va conserver le contrôle technique du navire et en assurer l’entretien. Il conserve aussi la gestion de l’équipage dont il assure les salaires et sur lesquels il exerce les pouvoirs normaux de l’armateur. Mais c’est l’affréteur qui à la disposition commerciale du navire en déterminant son emploi, c’est donc bien la société Navigator qui a conservé la garde du navire
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de l’instance devant le premier juge ou devant la cour, elle a pris soin d’assigner à la fois la société Navigator et son assureur ainsi que la société Pullman et son assureur et elle sollicite leur condamnation solidaire. Elle demande donc à la cour de trancher la question de la garde du navire.
Au regard des circonstances de l’accident et notamment au fait que le bateau a bien été l’instrument du dommage, son droit à indemnisation est entier. Elle ajoute que les pieds du parasol n’auraient pas dû être laissés sur le ponton et ce, pour des raisons évidentes de sécurité, et c’est le gardien du navire au moment de l’accident qui sera déclaré responsable.
Il n’y a pas de cause exonératoire. Aucun cas de force majeure ne peut être retenu dans la présente affaire. Elle n’a pas commis de faute et rien ne permet de déterminer un tel comportement. Son droit à indemnisation est intégral.
Elle demande à la cour de réformer l’évaluation de certains postes de préjudice, notamment l’assistance par tierce personne dont elle demande le chiffrage en fonction d’un tarif horaire de 22€. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sera majorée, tout comme l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif.
Selon conclusions du 26 mai 2020, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a déclaré la société Navigator responsable des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2012 et qui l’a condamnée à lui verser la somme de 5648,78€ en remboursement des prestations versées à la victime, 1055€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que celle de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant
' condamner in solidum les sociétés Navigator et la société Axa à lui payer la somme de 1091€ au
titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle considère que la motivation adoptée par le premier juge ainsi que les conséquences, à savoir la responsabilité de la société Navigator doivent être confirmées par la cour.
Par acte du 26 mai 2020, Mme X a fait signifier à l’encontre de la société hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino, un appel provoqué selon acte remis en l’étude de l’huissier, personne n’ayant répondu à ses appels.
Par acte du 29 mai 2020, Mme X a fait signifier à l’encontre de la société Allianz Iard, un appel provoqué selon acte remis à personne habilitée.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L’action intentée par Mme X est fondée sur les dispositions de l’article 1384 al 1er du code civil, en vigueur au moment des faits survenus le 1er septembre 2012, devenu depuis l’article 1242 al 1er du même code, en l’état d’une chute dont elle a été victime à la suite de mouvements du navire sur une mer légèrement agitée, alors qu’elle était invitée en qualité de cliente privilégiée par la société Pullman, exploitant l’hôtel Pullman, à participer à une excursion d’une journée en mer. Elle demande à la cour de condamner le gardien du bateau.
Cette action s’analyse en une action en responsabilité quasi délictuelle. Par application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Mme X est un tiers au contrat d’affrètement conclu entre la société Navigator et la société Pullman pour la location du navire. En conséquence, la prescription d’une année prévue par l’article L. 5423-1 du code des transports pour toutes les actions nées du contrat d’affrètement ne peut lui être opposée.
Pas plus, la prescription de deux ans prévue par l’article L. 5131-6 du même code, en matière de navigation résultant d’un abordage ne peut lui être opposée dans la mesure où l’accident dont a été victime n’est pas survenu à l’occasion d’un événement de nature à être qualifié d’abordage, seul le mouvement de la houle de mer étant en cause.
La société Navigator et la société XL sont déboutées de la fin de non-recevoir qu’elles ont soulevée, et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Que l’action soit fondée sur la responsabilité du fait de la chose mobile ou immobile, il convient au
préalable de déterminer qui est le gardien de la chose.
La société Navigator verse aux débats l’accord d’affrètement qu’elle a conclu avec la société Pullman le 30 août 2012 pour la location du bateau 'Lady Roxanne’ le 1er septembre 2012 de 9h à 18h, moyennant la somme de 5000€ prévoyant la mise à disposition du bateau pour la journée avec un mouillage, le carburant, le repas du midi ainsi que les boissons et le prêt de jeux nautiques.
Il est stipulé à la clause 6 du contrat que le propriétaire fournit un commandant qualifié ainsi qu’un équipage pleinement qualifié. À la clause 7 intitulée 'autorité et responsabilité du commandant’ il est prévu que le propriétaire, en l’espèce la société Navigator, s’assurera que le commandant accorde à l’affréteur, c’est à dire à la société Pullman, la même attention qui serait accordée si l’affréteur, était le propriétaire. Il est expressément mentionné que le Commandant se conformera à tous les ordres raisonnables qui lui sont donnés par l’AFFRETEUR sur la gestion, l’exploitation et le mouvement du navire, en fonction du vent, du temps et autres circonstances.
Il se déduit de cette stipulation contractuelle, acceptée par la société Pullman, que la garde du navire lui a été transférée pour le temps de l’excursion du 1er septembre 2012 de 9h à 18h, alors qu’il résulte du témoignage de M. B Y, également invité à y participer que l’accident dont Mme X a été victime trouve son origine dans une mer qui était légèrement agitée avec un temps couvert, et qu’elle a été projetée sur un pied de parasol en se blessant gravement à la jambe droite. Les mouvements du bateau en fonction du vent et du temps, ou d’autres circonstances, étaient bien sous la responsabilité du commandant, lui-même sous les ordres de l’affréteur en l’occurrence, la société Pullman.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que la société Navigator aurait conservé la garde du navire.
Par application des dispositions précitées, le gardien répond d’une responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en sa qualité de gardien du navire, dont les mouvements sur une mer légèrement agitée, ont provoqué la chute de Mme X qui a été projetée sur un pied de parasol et qui s’est lourdement blessée au niveau d’un membre inférieur. Le bateau a bien joué un rôle actif dans la chute de la victime et a été l’instrument du dommage.
Ni la société Pullman, ni son assureur, la société Allianz ne comparaissent devant la cour. En l’absence de toute cause exonératoire de responsabilité soutenue, la société Pullman supportera l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont Mme X a été victime.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur G E-F, indique que Mme X a présenté des plaies importantes, et délabrante de la jambe droite, dont l’une avec perte de substance notable ayant justifié 'une cicatrisation dirigée', sans lésion osseuse traumatique, une scapulalgie droite, des cervicalgies et dorsolombalgies, et un traumatisme psychologique et qu’elle conserve comme séquelles des cervicalgies limitant les mouvements du cou, une trace cicatricielle sur la jambe droite avec dermite et douleurs signalées à la pression sans limitation fonctionnelle des articulations, et des manifestations post-émotionnelles.
Elle conclut à :
— une absence de perte de gains professionnels actuels, Mme X étant retraitée depuis l’âge de 60 ans,
— un besoin en aide humaine de 5h par semaine du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012, puis d'1h par semaine du 2 décembre 2012 au 2 mars 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er septembre 2012 1er décembre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 décembre 2012 au 2 mars 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 3 mars 2013 au 1er mars 2014
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant une période de six mois
— une consolidation au 1er mars 2014
— un déficit fonctionnel permanent de 6%
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément non retenu après la consolidation
— un préjudice sexuel non retenu.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 7 octobre 1949, de son statut de retraitée au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5648,78€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 5648,78€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 600€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur C D, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme X verse aux débats la facture du 22 septembre 2015, soit une somme de 600€ lui revenant.
- Assistance de tierce personne 1404€
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide humaine de 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % de trois mois, puis d'1h par semaine pendant la période de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de trois mois.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit de la façon suivante :
— du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012, et donc sur 13 semaines, la somme de 1.170€ (5h x 13s x18€),
— du 2 décembre 2012 au 2 mars 2013 et donc sur 13 semaines la somme de 234€ (1h x 13s x 18€),
et donc au total la somme de 1404€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2795€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 3 mois : 1215€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 3 mois : 607,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de jours 12 mois : 972€
et au total la somme de 2794,50€ arrondie à 2795€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial avec une plaie profonde délabrante, un traitement anticoagulant, et des soins infirmiers ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3,5/7 par l’expert pendant une période de six mois, il justifie une indemnisation de 3000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des cervicalgies limitant les mouvements du cou, une trace cicatricielle sur la jambe droite avec dermite et douleurs signalées à la pression sans limitation fonctionnelle des articulations et des manifestations post-émotionnelles, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 7200€ pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre d’une trace cicatricielle sur la jambe droite de 23cm de hauteur sur la face antérieure et de 7cm de largeur, superficielle avec une dermite ocre, et une hypoesthésie cutanée superficielle, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 32.647,78€ soit, après imputation des débours de la Cpam (5648,78€), une somme de 26.999€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 janvier 2020 à hauteur de 22.643 € et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2021à hauteur de 4356€.
Sur les demandes de la Cpam
La société Pullman in solidum avec son assureur la société Allianz, sont tenues au paiement de la somme de 5.648,78€ correspondant au débours de l’organisme social, outre la somme de 1091€, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
La société Pullman et la société Allianz qui succombent et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, à Mme X une indemnité de 3.300€, à la société Navigator et la société XL ensemble celle de 2.000€ et à la Cpam celle de 1.000€.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur l’absence de prescription de l’action de Mme X,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare la société hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er septembre 2012 à Mme X ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 32.647,78€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 26.999€ ;
— Condamne in solidum la société hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino et la société Allianz à payer à Mme X les sommes de :
* 26.999€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 janvier 2020 à hauteur de 22.643 € et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2021à hauteur de 4356€,
* 3300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum la société hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino et la société Allianz à payer à la Cpam des Bouches du Rhône les sommes de :
* 5.648,78€ au titre des débours de l’organisme social,
* 1091€, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
* 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum la société hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino et la société Allianz à payer à la société Navigator Yachting et à la société XL Insurance company SL la somme de 2000€ pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum la société Pullman et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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