Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 34
Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société de libre partenariat mentionnée à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214-154 ou L. 214-159 du même code.
Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues.
Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux.
Par ailleurs, l'article L.227-1 du Code de commerce dispose que les règles relatives à la SA ont vocation à s'appliquer à la SAS, à l'exception notamment de celles relatives aux organes sociaux de direction (les articles L.225-17 à L225-95-1 du code de commerce relatifs aux organes de direction et d'administration des SA sont exclus par l'article L 227-1). […] II- Le monopole des statuts dans l'organisation de la direction de la SAS Le second principe, rappelé par cet arrêt qui adopte une lecture stricte de l'article L227-5 du code de commerce, est que les statuts disposent du monopole de l'organisation de la direction de la SAS. […]
Lire la suite…les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1. […] Sauf si elles portent sur des opérations courantes et si elle sont conclues à des conditions normales l'article L225-38 du Code de commerce soumet à l'approbation du Conseil d'administration la conclusion de toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants. […] a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, […] articles L225-95-1, L225-17 et s., 225-53. […]
Lire la suite…[…] L'article L.227-1 du code de commerce exclut l'application aux sociétés par actions simplifiées notamment des articles L.225-17 à L.225-95-1 relatifs aux organes de direction et d'administration des sociétés anonymes.
Selon les articles L225-17 à L225-95-1 du Code de commerce, seules les SA (Société anonyme), les SAS (Société par actions simplifiée), les associations et certains établissements publics peuvent créer un conseil d'administration. […]
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