Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 oct. 2022, n° 2100411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. D C, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— au moment de sa demande, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir une pension de retraite au taux maximal, dès lors cette circonstance ne pouvait pas lui être opposée pour refuser de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019- 1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui était professeur certifié hors classe de génie électrique, électrotechnique et énergie et faisait fonction de conseiller principal d’éducation depuis 2011, a adressé, le 18 janvier 2020, aux services du rectorat de Rennes une demande de rupture conventionnelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 24 janvier 2020. Les services du rectorat lui ont demandé, par courrier du 16 septembre 2020, de préciser la nature de son projet professionnel et l’ont informé avoir saisi la division des retraites et accidents du travail d’une demande relative à ses droits à pension de retraite. Le 25 novembre 2020, le recteur de l’académie de Rennes a informé M. C qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle dès lors que depuis le 1er juin 2020 il remplissait les conditions pour percevoir une pension de retraite au taux maximal. M. C sollicite l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s’applique pas : / () / 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « la procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration (). / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / () / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle () « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment () La date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de la loi 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019 que pour pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle le fonctionnaire ne doit pas avoir droit à la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal. Cette condition s’apprécie à la date de cessation définitive des fonctions prévue par la convention énonçant les termes et les conditions de la rupture conventionnelle, la demande présentée par le fonctionnaire ayant uniquement pour effet d’engager une négociation avec l’administration sur le principe et les modalités de cette rupture. Par suite, si le fonctionnaire bénéficie déjà du droit d’obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal antérieurement à cette date, l’administration est tenue de le lui opposer et de rejeter pour ce motif sa demande de rupture conventionnelle. Il est constant, en l’espèce, que M. C a été en droit d’obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal dès le 1er juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur aurait commis une erreur de droit en appréciant son droit à pension de retraite au 1er juin 2020 et non à la date de sa demande doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que le recteur était, à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, tenu de rejeter la demande de M. C pour le motif qu’il lui a opposé et se trouvait ainsi en situation de compétence liée, les deux autres moyens de la requête, tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’entretien préalable, sont inopérants et doivent ainsi être également écartés.
Sur les frais d’instance :
5. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
E. BLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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