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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 déc. 2024, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UR
MINUTE : 24/00685
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [I]
née le 13 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Laure VAILLANT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 06/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d'[M] [H], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure au motif la notification de la décision et des droits a été fait e alors qu’elle n’était pas en état, et il n’y a pas et les deux certificats sont rendus par deux medecins du même établissement , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [S] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [I] a été admise depuis le 29/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [G] [I], son père ;
Attendu que par requête reçue le 05 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté : “Décompensation maniaque avec accélération psychomotrice et exaltation de l’humeur. Idées délirantes de persécution avec adhésion totale et responsables d’une imprévisibilité comportementale et d’un risque immédiat de passage à l’acte hétéro-agressif. Désorganisation cognitive, avec notamment diffluence majeure, conduisant à un défaut de discernement et ne permettant pas le recueil du consentement aux soins. Absence de perception des troubles et opposition franche aux soins proposés. Les troubles présentés par la patiente rendent nécessaires la poursuite de la surveillance médicale continue et de la réadaptation thérapeutique; et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [I] a déclaré : “ l’altercation été trés agressive, il y’a beaucoup d’aliénation et d’infantilisation qui ne sont pas normales. j’étais à l’exterieur, vers la place du marché, et il y a eu une arrestation violente, j’étais tout simplement en train de faire un browl , je suis sortie en peignoir, avec mes tongs antidérapante, en pyjama j’ai fait mon petit tord, j’avais pris des pates de différentes couleurs, et la je me suis fait arretée par 3 policiers, pas du tout agréables et irrespectueux, les pompiers sont arrivés et pareils, ils m’ont enmené à [9], et la a commencé la torture, je suis restée en isolement des heures et des heures, ils disent que je suis bipolaire mais pas du tout, je suis HPI, et hypersensible, j’ai trouvé un apaisement dans la je suis suivie par le docteur [X] au Centre Hospitalier Universitaire [8]. Tout a été fait dans l’objectif torture, il ne m’ont pas dit “allez on prend un thé on pose les choses”.
Ma mère a un passé d’hospitalisation psy et mon père est violent pas très intelligent, psychotique, et pervers narcissique.
Mon souhait c’est de sortir de ce service le plus rapidement possible “
Le conseil a été entendu en ses observations : Plaide la nullité , elle indique la similitude de certains certificats s’interrogeant sur la nature de la mise en danger ;
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [I] a soulevé la nullité de la procédure en raison , selon lui, de l’absence de notification de la décision d’admission et de ses droits;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu que s’il ressort effectivement des débats que Madame [I] a été placée à l’isolement après son admission, rendant impossible toute notification immédiate de la décision d’admission ou de ses droits , cette dernière explique qu’elle n’y aurait été placée que durant 24h;
Qu’en tout état de cause , elle est présente à l’audience de ce jour et en capacité de s’expliquer devant le magistrat si bien que la décision et ses droits auraient dû lui être notifiés dès que son état de santé lui permettait , ce qui n’a pas été réalisé et ce qui cause nécessairement grief;
Qu’il convient donc , dans ces conditions , de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [S] [I] fait l=objet;
Attendu que Madame [S] [I] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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