Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 24 () JORF 10 août 1994
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus [*délai*] à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix [*conditions*] dont disposent les actionnaires présents ou représentés [*droit de vote*].

pendant 7 jours
[…] selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le délai pour le règlement des enlèvements des marchandises était prévu par l'article 9 des statuts de la société coopérative, si bien qu'en n'annulant pas la sentence arbitrale qui, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, avait décidé que cette disposition statutaire avait pu être valablement modifiée par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ; alors que, […]
[…] selon le pourvoi, d'une part, que constatant que la société avait connu de grandes difficultés en 1979 et que les dirigeants avaient été en conséquence amenés à proposer une réduction du capital social sur la base d'une seule action nouvelle en l'échange de 50 actions anciennes, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que « cette société n'avait subi aucun préjudice du fait de la gestion de M. Y… » même si celle-ci avait été dénoncée par l'expert ; alors, d'autre part, […] qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 89, 119, 128 et 153 de la loi du 24 juillet 1966 ;
[…] Attendu que les associés font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale du 23 juin 1989, alors, selon le moyen, qu'il résulte du texte de la résolution de l'assemblée du 23 juin 1989, rappelé par l'arrêt attaqué, que l'associé se trouvait contraint de renoncer au droit de jouissance dont il était personnellement titulaire sur les immeubles de la société au profit de la société ; que cette situation consacrait un accroissement de ses engagements envers la société qui ne pouvait qu'être décidé à l'unanimité ; qu'en jugeant autrement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1836 du Code civil et 153 de la loi du 24 juillet 1966 ;