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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 10 janv. 2019, n° 17/15782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15782 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 4 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15782 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35IC
Décisions déférées à la Cour : Délibération du 28 Mars 2017 – Conseil de l’Ordre des Avocats de PARIS
— Rejet implicite du courrier de réclamation en date du 19 Avril 2017
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur C D Y
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— M. Daniel FARINA, Président de chambre
— Mme Marie-Claude X, Conseillère
— Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
— M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur C Z, Premier Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 04 Septembre 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 25 Octobre 2018, on été entendus :
— Madame X, en son rapport
— Monsieur Y,
— Maître DENIAU,
— Monsieur Z,
en leurs observations,
— Monsieur Y a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par A B, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Par une délibération du 28 mars 2017, le conseil de l’ordre du barreau de Paris a décidé de réaliser le contrôle de la comptabilité de M. Y en application de l’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971.
Par lettre datée du 18 avril 2017, M. Y a adressé au conseil de l’ordre une réclamation contre la décision du 28 mars 2017 et par lettre recommandée du 1er juin 2017, il a saisi la cour d’appel d’un recours contre le rejet implicite de sa demande. Il a renouvelé ce recours le 14 août 2017.
A l’audience, M. Y, développant verbalement les moyens exposés dans sa lettre du 1er juin 2017, a sollicité l’annulation tant de la délibération du 28 mars 2017 que du rejet implicite de sa demande.
Le conseil de l’ordre a conclu oralement au rejet du recours.
Le bâtonnier, avisé de l’audience, n’a pas présenté d’observations.
Le procureur général a déclaré n’avoir pas d’observations à présenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Y sollicite tout d’abord la délivrance de la copie intégrale de la délibération complète du conseil de l’ordre décidant d’un contrôle de comptabilité à son égard, qu’il n’a pas reçue malgré sa demande. Il fait valoir que l’extrait qui lui a été adressé, ne comporte pas de motivation alors que tout acte administratif qui emporte des sujétions, doit l’être. Il conclut donc à la nullité de la délibération qui constitue selon lui un détournement de pouvoir et une mesure de rétorsion parce qu’il a protesté contre des poursuites disciplinaires.
Le conseil de l’ordre rappelle les dispositions de l’article 17 9° de la loi du 31 décembre 1971; il déclare que M. Y a reçu la notification d’un extrait des délibérations du conseil du 28 mars 2017avec la mention des participants et des conditions du vote et il soutient que cet extrait est suffisant. Il fait valoir que le contrôle de comptabilité est prévu par la loi et n’est pas discriminatoire, qu’il a pour premier objet de vérifier l’existence d’une comptabilité et qu’il ne constitue pas une mesure de police. Il expose qu’il a été informé par un huissier de justice de l’existence de poursuites à l’égard de M. Y car l’ordre doit être avisé des saisies au sein des cabinets d’avocats. Il conclut à l’absence de détournement de pouvoir.
La notification qui est faite à M. Y de la décision d’effectuer un contrôle de sa comptabilité doit être de nature à lui permettre de vérifier la qualité et le nombre de personnes ayant participé à la décision et d’en contrôler la régularité.
L’extrait qui lui a été notifié le 7 avril 2017 comporte le nom des personnes ayant participé au vote, le nombre de réponses positives (27) le nombre de réponses négatives (0) et le nombre d’abstention, (0).
Il fournit ainsi toutes les informations nécessaires pour le contrôle de la régularité formelle de la décision et le conseil de l’ordre est bien-fondé à ne pas communiquer l’ensemble des délibérations de la séance du 28 mars 2017 qui sont sans incidence sur la validité de la décision prise à l’égard de M. Y.
La vérification de la comptabilité d’un avocat s’exerce dans le cadre de la mission générale de surveillance qui est confiée au conseil de l’ordre par la loi à l’égard de l’ensemble de la profession et celui-ci n’a pas à motiver spécialement les choix qu’il opère entre les cabinets dès lors que la loi ne soumet ce contrôle à aucune condition ou circonstance particulière dont l’ordre devrait justifier de l’existence mais le laisse décider de l’opportunité de son organisation.
Les vérifications doivent être exercées exclusivement afin d’assurer la mission confiée au conseil de l’ordre. Le fait que le contrôle de comptabilité ait été décidé alors qu’un huissier de justice avait informé l’ordre qu’il était missionné pour procéder à des recouvrements de créance à l’égard de M. Y n’est pas révélateur d’un détournement de pouvoir, l’existence de poursuites à l’encontre d’un avocat constituant au contraire un élément objectif de nature à justifier un contrôle e sa comptabilité.
Il n’existe donc pas de cause d’annulation de la délibération du 28 mars 2017 ni du rejet implicite de la réclamation du 18 avril 2017.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Y de son recours contre la délibération du 28 mars 2017 et le rejet implicite de sa réclamation,
Laisse les dépens à sa charge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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