Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I. – Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend les informations suivantes :
1° Une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires ;
2° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;
3° Une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;
4° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise des instruments financiers.
L'analyse mentionnée aux 1° et 2° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
II. – Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion rend compte des informations mentionnées au présent article pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.
En ce qui concerne les informations prévues au 5° du I du présent article, le rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l'article L. 225-100-1, à l'article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ; […] j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;
[…] Le laconisme des réponses apportées par M. [M] [S] à certaines questions posées par M. [O] [S] et la société Kokab sur les comptes de la société Manufacture du Bassigny ne suffit pas non plus à caractériser une violation du droit à l'information de l'associé lequel n'a pas de caractère absolu, alors qu'il n'est pas contesté que les associés ont pu prendre connaissance des comptes sociaux, des rapports de gestion ainsi que des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir de manquements aux dispositions de l'article L.225-100-1 du code de commerce relatives au contenu du rapport de gestion, alors que l'application de ces dispositions aux sociétés par actions simplifiées est expressément exclue par l'article L.227-1 du même code.
[…] Concernant le présent litige, Monsieur l'avocat général fait observer que dans une section intitulée «Des comptes consolidés», l'article L.233-16-1 du code du commerce, dispose que les sociétés commerciales établissent et publient chaque année, […] Selon Monsieur l'avocat général, à la date à laquelle l'accord d'intéressement a été conclu, le code de commerce visait bien une publication n'intégrant pas la rétroactivité lorsqu'il faisait référence, sans autre précision, […] dans la mesure où l'assemblée générale a validé des comptes, en vertu des articles L.225-100, L.225-100-1 et L.225-100-2 du code du commerce, sur la base d'un bénéfice incluant les activités reprises depuis le 1 er janvier 1999, […]
L'article L225-100-1 impose au conseil d'administration ou au directoire d'une société anonyme, […] il convient de souligner que l'article L225-102-5 du Code de commerce prévoit que « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter« . […] Cette procédure pourrait ensuite mener à la mise en jeu de la responsabilité civile de Total sur le fondement des articles L225-102-5 du Code de commerce et 1240 du Code civil. […] ces obligations pourraient s'inscrire dans les devoirs de précaution et de prévention prévus à l'article L. 110-1 II 1° du Code de l'environnement. […]
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