Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 sept. 2023, n° 18/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F16/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03829 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXDJ
[E]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Avril 2018
RG : F 16/01074
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[G] [E]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aliette PENNANEAC’H-SELOSSE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [E] a été embauchée le 10 mai 2001 en qualité d’assistante de direction par la société Hospal International Marketing management, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Gambro Industrie.
La salariée occupait en dernier lieu le poste d’assistante affaires cliniques, coefficient 810.
La société a été achetée par le groupe BAXTER, le 6 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2014, la société a notifié à la DIRECCTE un projet de licenciement collectif pour motif économique des sept salariés du service « affaires Cliniques et Documentation Scientifiques » dont faisait partie Mme [E].
Par lettre remise en main propre à son employeur le 17 octobre 2014, Mme [E] a informé ce dernier de son souhait de quitter son emploi pour développer un projet personnel, puis s’est désistée de sa demande de départ volontaire.
La salariée a été convoquée par lettre du 5 novembre 2014 à un entretien en vue de la rupture de son contrat, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 10 décembre 2014 et le 12 décembre 2014, elle a accepté le congé de reclassement proposé.
Mme [E] et cinq autres salariés avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 3 novembre 2014, aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la suspension des mesures individuelles et procédures de licenciement économique engagées.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2014, le président du tribunal s’est déclaré incompétent pour ordonner la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a renvoyé les parties à saisir le cas échéant la juridiction administrative.
Par requête du 13 mai 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant, à titre principal, de prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non-respect de l’ordre des licenciements, outre, en tout état de cause, des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de son licenciement.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 14 février 2017.
Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence, débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2018.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel de Mme [E] était caduque.
Mme [E] a déféré cette décision à la cour d’appel de LYON, laquelle, par arrêt du 28 mars 2019, a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 mars 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de LYON autrement composée.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance déférée, débouté la société de ses demandes et condamné cette dernière à payer à mme [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
par conséquent,
à titre principal,
— de dire que son licenciement est nul
à titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 95 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement de son caractère injustifié
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 95 000 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice causé par le non-respect des critères d’ordre de licenciement
en tout état de cause,
— de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du caractère vexatoire de la rupture
— de laisser à la charge de la société GAMBRO INDUSTRIES les frais inhérents à la présente instance
— de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au profit de Maître Werquin, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2018, la société GAMBRO INDUSTRIES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL d’avocats LAFFLY & associés, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de nullité du licenciement
Mme [E] fait valoir que la société a procédé à sept licenciements économiques ainsi qu’à de nombreuses ruptures conventionnelles au cours de la même année, que les emplois supprimés n’ont pas été remplacés, que le recours à ces ruptures conventionnelles a eu pour objet d’éluder la réglementation applicable et le contrôle de l’administration, que, contrairement à ce qu’a estimé le juge départiteur, seul l’employeur doit rapporter la preuve que ces ruptures conventionnelles ne dissimulaient pas une cause économique, ce qu’il ne fait pas, que le projet concernait en réalité plus de dix ruptures au cours d’une même période de 30 jours et plus de 18 salariés au cours de l’année 2014.
La société fait valoir en substance que la salariée ne démontre pas que les ruptures conventionnelles reposeraient sur une cause économique, que la DIRECCTE n’a émis aucune réserve quant à des 'licenciements économiques déguisés', que le nombre de ruptures conventionnelles dans l’année du licenciement de Mme [E] a été inférieur à 18 et qu’elle n’était donc pas tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
****
L’article L1233-27 du code du travail énonce que lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L 1233-26 ou de l’article L1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapître.
En application de l’article L 1235-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
La société justifie de ce que dans les trois mois précédant le licenciement pour motif économique de Mme [E] (septembre, octobre et novembre 2014), aucune rupture conventionnelle n’est intervenue, que sur l’année 2014, 9 ruptures conventionnelles ont été conclues et 6 des 9 personnes remplacées, et que les ruptures conventionnelles ont été homologuées par la DIRECCTE.
Au vu de ces éléments, les conditions de mise en oeuvre des articles L1233-27 et L1235-10 du code du travail ne sont pas réunies et la demande aux fins de nullité du licenciement n’est pas justifiée, le jugement qui l’a rejetée étant confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
Mme [E] fait valoir que :
— la société a décidé d’un transfert des activités au profit de l’entreprise américaine Baxter, ce qui ne peut être considéré comme une mutation technologique
— la société ne rapporte pas la preuve de la nécessité de se réorganiser dans un contexte concurrentiel particulièrement aiguë
— elle a été rachetée par le groupe Baxter pour un prix particulièrement élevé et ce rachat est une opération de concentration en vue de supprimer la concurrence
— contrairement aux affirmations de la société, le marché de la dialyse est un marché florissant malgré les problématiques de santé publique et les politiques de remboursement des Etats, le chiffre d’affaire moyen par salarié a progressé de 23% en 10 ans, les générateurs concernés par l’allongement de la durée de vie des appareils de dialyse étaient fabriqués en Suède et en Italie, et le changement de réglementation n’a pas eu d’effet sur le nombre de dialyseurs fabriqués par la société Gambro Industrie
— la société n’explique pas dans la lettre de licenciement en quoi sa compétitivité serait menacée, son chiffre d’affaire est constant et elle annonçait de très bons résultats financiers quelques mois seulement après avoir notifié les licenciements.
La société fait valoir que :
— son secteur d’activité au sein du groupe Baxter est l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
— à la fin 2014, elle a connu une baisse d’activité significative (baisse de son chiffre d’affaires et de ses résultats), une baisse d’activité sur le secteur Renal du groupe BAXTER a été constatée, ainsi qu’un accroissement continu de la concurrence internationale sur son secteur d’activité avec une baisse des prix et une modification de la réglementation allongeant la durée de vie des appareils à dialyse est intervenue, ce qui a entraîné une baisse du renouvellement des appareils de dialyse par les centres de dialyse
— tous ces éléments ont directement mis en cause sa compétitivité et nécessitaient qu’elle prévienne les difficultés économiques à venir
— elle a donc mis en place une réorganisation consistant à utiliser les services documentaires déjà en place au sein du groupe Baxter et un transfert des services « affaires cliniques et documentation spécifique » aux Etats-Unis et elle a dû ralentir son activité de production.
****
En application de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la notification du licenciement, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise, ou si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Le juge qui retient que la suppression d’emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l’entreprise doit caractériser l’existence d’une menace pesant sur celle-ci ou sur ce secteur.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
Les motifs économiques du licenciement sont énoncés ainsi qu’il suit dans la lettre du 10 décembre 2014 :
L’intégration Baxter-Gambro Renal lors du rapprochement s’est accompagnée d’un transfert de missions et de responsabilités des services affaires cliniques et documentation scientifique vers d’autres parties du groupe BAXTER.
(…)
Les activités du département 'sciences de la vie et opérations seront centralisées au sein de l’organisation 'medical products R&D du groupe BAXTER.
En conséquence, dans un souci d’accompagnement des mutations technologiques et d’une sauvegarde de la compétitivité des activités concernées, les activités vont être centralisées et reprises au sein du groupe BAXTER ou supprimées, entraînant l’abandon des systèmes /outils GAMBRO et un transfert dans les outils gérés en direct par Baxter.
Ainsi, votre poste 'assistante affaires cliniques’ est supprimé dans la nouvelle organisation, les deux postes restant localement dans l’organisation (clinical study monitor et clinical study mnager) ne nécessitant pas le maintien d’un poste d’assistante.
Il ressort des termes mêmes de cette lettre qu’à la suite du rachat de la société GAMBRO INDUSTRIE par le groupe BAXTER, ce dernier a repris les activités du service 'affaires cliniques et documentation scientifique’ dans lequel travaillait Mme [E], ce qui a entraîné la suppression de tous les postes de ce service.
Or, la société GAMBRO INDUSTRIE ne démontre pas que la réorganisation ainsi décidée était justifiée par une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe Baxter auquel elle appartient, à savoir la fabrication et la vente de filtres de dialyse pour le traitement de l’insuffisance rénale.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 8 mars 2016, le directeur des ventes France de la société Gambro Industries déclare que la dialyse en centres reste importante mais que 'sur la dialyse chronique, les prix baissent rapidement, de 14 euros le dialyseur à 8 euros sur certains marchés ; de nouveaux intervenants cassent les prix et nous contraignent à les suivre. En conséquence, nous perdons des parts de marché, et nos marges diminuent'.
Mais, en-dehors de ces affirmations à caractère général, la société Gambro Industries ne produit aucun document comptable et financier permettant d’apprécier sa situation économique et la réalité de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de fabrication et vente de dialyseurs
Au contraire, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 produits par la salariée font apparaître une progression du chiffre d’affaires net de la société entre 2013 et 2014.
Une note d’information du 9 septembre 2014 met en avant la très bonne performance de la société Gambro Industrie au titre du premier semestre 2014 et indique que les objectifs ont été largement dépassés en ce qui concerne cinq des six critères retenus pour le calcul de l’intéressement.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise comptable sur les comptes 2014 et les perspectives du groupe Baxter produit par l’employeur fait état d’une 'nette baisse de renal’ entre 2013 et 2014, soit en ce qui concerne les chiffres de vente + 0,8 % pour la dialyse péritonéale et – 25, 1% pour l’hémodialyse et contient le commentaire suivant : 'si le budget 2015 anticipait un rebond de Hospital products et Renal, les dernières prévisions font état de nouveaux reculs. (…) Du côté de 'renal', les perspectives de développement résident dans la fusion à venir avec Gambro', selon ce même rapport, le chiffre d’affaires du groupe est en augmentation de 35,1% pour la division 'renal’entre 2013 et 2014.
Le groupe Baxter, dans sa communication sur le rachat de Gambro, expose qu’il renforce sa position de leader mondial sur le marché des thérapies rénales et qu’il dispose d’un portefeuille complet de produits et de traitement afin de mieux répondre aux besoins des patients sur l’important marché de la dialyse qui est en pleine croissance.
Enfin, l’arrêté du 31 juillet 2015 ayant modifié l’arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité 'traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale’ est postérieur de sept mois à la notification du licenciement de Mme [E] et la société ne démontre pas en quoi cette modification de la réglementation pouvait avoir une influence sur son chiffre d’affaires et son résultat et menacer sa compétitivité.
Le fait que les 'systèmes et outils Gambro’ (sur lesquels il n’est apporté aucune information concrète) soient remplacés par ceux du groupe Baxter, en suite de la reprise de l’activité de la société par ce dernier, ne permet pas non plus de démontrer que le service 'affaires cliniques et documentations’ dans lequel travaillait Mme [E] était doté d’outils et moyens informatiques incompatibles avec les systèmes Baxter comme il est soutenu par l’employeur dans ses conclusions et que le licenciement était consécutif à des mutations technologiques.
La preuve de ce que le licenciement de Mme [E] était fondé sur un motif économique réel et sérieux n’est dès lors pas rapportée et le jugement sera infirmé.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 13 ans et 6 mois. Elle était âgée de 58 ans. Son salaire mensuel moyen des six derniers mois s’élevait à 3 801 euros.
Elle justifie avoir pris sa retraite le 1er avril 2018 sans avoir retrouvé d’emploi et sans bénéficier d’un taux plein.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Gambro Industries à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié.
Mme [E] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires.
Elle explique qu’initialement, elle ne devait pas être désignée par les critères d’ordre des licenciements, mais que la direction lui a imposé de signer une demande de départ volontaire sans lui laisser le temps de la réflexion, ce qu’elle a fait sous la contrainte, qu’elle est revenue ensuite sur son consentement, de sorte qu’elle a été licenciée, et qu’une collègue placée dans la même situation a bénéficié d’une transaction, mais pas elle.
La société fait valoir que les allégations de Mme [E] sont calomnieuses, que la salariée a toujours été reçue en présence des représentants du personnel et qu’aucun départ ne lui a été imposé.
Il ne résulte pas cependant des circonstances du licenciement telles qu’invoquées par la salariée qu’elles ont présenté un caractère vexatoire justifiant une indemnisation distincte de celle qui a été allouée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts fondée sur les conditions vexatoires du licenciement
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société GAMBRO Industries à payer à Mme [G] [E] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
CONDAMNE la société GAMBRO Industries aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Werquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GAMBRO Industries à payer à Mme [G] [E] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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