Infirmation partielle 13 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 13 sept. 2018, n° 16/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 2016, N° 14/01178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/01178
APPELANTE
Me Y H I (SCP A & M AJ Associés) – Commissaire à l’exécution du plan de la SA SENDIN
[…]
[…]
représenté par Me Jean-H BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substitué par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
Me Z K-H – Mandataire judiciaire de la SA SENDIN
[…]
[…]
représenté par Me Jean-H BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substitué par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
N° SIRET : 399 098 995
représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffier : Mme L M-N, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame L M-N, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2012, la SA Sendin a engagé M. X à compter du 9 janvier 2012 en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Île de France.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La SA Sendin a été placée en procédure de sauvegarde à compter du 3 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée AR du 13 octobre 2014
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Longjumeau le 2 décembre 2014 afin d’obtenir la condamnation de la SA Sendin à lui payer les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de la réception de la saisine et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts et capitalisation des intérêts:
— rappel de salaire au titre de la mise à pied du 1/10 au 13/10/2014 : 1 285 €
— indemnité compensatrice de préavis : 6 000 €
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 559,81 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
Il réclamait également la condamnation de la SA Sendin à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à déclarer les salaires à la caisse des congés payés du BTP, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA Sendin a conclu au débouté de M. X et à la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SA Sendin à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 26 janvier 2016 qui a
— Condamné à payer à M. X les sommes suivantes :
* 18 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 285 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
* 6 000 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 559,81 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société à remettre à M. X des bulletins de salaires conformes, un certificat de travail rectifié, et attestation pôle emploi rectifiée,
— Ordonné à la société de déclarer les salaires conformes à la caisse des congés payés du BTP
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les créances de nature salariale visées par les dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, et ordonne leur capitalisation ;
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées le 13 avril 2018 au soutien de ses explications orales, la SA Sendin demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 13 avril 2018 au soutien de ses explications orales,
M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer l’ensemble des condamnations, à l’exception de celle des dommages et intérêts,
— Débouter la société Sendin de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
— Condamner la société Sendin à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1 285 € ;
* indemnité compensatrice de préavis : 6 000 € ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 2 559,81 € ;
* dommages et intérêts pour licenciement : 35 000 € ;
* article 700 du code de procédure civile: 3 000 € ;
— Ordonner à la société Sendin de déclarer les salaires à la caisse des congés payés du
BTP ;
— Ordonner à la société Sendin à lui remettre les documents suivants :
* bulletins de salaires conformes
* certificat de travail rectifié
* attestation pôle emploi rectifiée
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et pour une durée de 60 jours à compter de la notification du présent jugement,
— Dire et juger que les sommes dues à titre de salaires et d’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— Dire et juger que les dommages et intérêts porteront intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement,
— Dire que les intérêts légaux seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir (moyenne des 3 derniers mois : 3.497,28 €) conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
À l’audience, le conseil de la SA Sendi précise qu’il représente également les organes de la procédure, à savoir Me Y, commissaire à l’exécution du plan, et Me Z, mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous revenons vers vous à la suite de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s’est tenu, en nos locaux, le 8 octobre dernier, en présence du directeur des ressources humaines, Cyr de Montenay, ainsi que de deux délégués du personnel.
Au cours de cet entretien, vous nous avez informé souhaiter vous faire assister par Monsieur E F, délégué du personnel de l’entreprise et nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Lors de notre entretien nous vous avons expliqué qu’en date du 30 septembre 2014 sur le chantier de Chatelet, vous auriez agressé physiquement notre responsable QSE dans le bureau de chantier.
Vous avez nié en bloc ces accusations qui n’en restent pas moins graves. Notre salariée agressée a également porté plainte auprès de la gendarmerie suite à vos agissements supposés. En effet vous auriez tenté de l’embrasser et pour ce faire vous l’auriez enlacée.
Ce type de comportement est parfaitement intolérable, en effet un salarié ne doit exercer aucune violence dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, nous ne pouvons que considérer que vos actes sont constitutifs d’une faute grave. Nous ne saurions tolérer un tel comportement.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour faute grave et ce compte tenu de votre comportement violent envers notre responsable QSE en date du 30 septembre 2014 qui nous semble avéré et ce compte tenu de vos explications.
Votre licenciement prendra ainsi effet à compter de la première présentation de la présente lettre, votre mise à pied ne vous sera pas rémunérée.'
Pour infirmation du jugement entrepris, la SA Sendin soutient que les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis de façon certaine par :
— les deux attestations de Madame A, victime des agissements,
— le compte-rendu de l’entretien que Madame B, déléguée du personnel, a eu avec Mme A le 1er octobre 2014.
Pour confirmation du jugement entrepris, M. X réplique qu’il a toujours contesté et conteste encore formellement les faits dont il est accusé et rappelle que le doute profite au salarié.
Cela étant, tant dans ses attestations que dans sa relation auprès de Mme B, déléguée du personnel, Mme A décrit de façon précise et circonstanciée les attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part de M. X dans le bureau de ce dernier alors qu’elle venait de livrer des élingues pour le chantier en cours.
Pour autant, il doit être constaté que les faits n’ont eu aucun témoin et que la société ne fournit aucun élément autre que ceux fondés sur les seules déclarations de Mme A.
Or, il résulte des explications concordantes des protagonistes sur ce point, qu’un chef de chantier d’une autre société est passé dans le bureau où se trouvaient M. X et Mme A.
Dans sa plainte, M. X donne le prénom du chef de chantier, Ricardo, et le nom de sa société, TPI. Il indique que ce dernier aurait pu constater que la porte du bureau était restée ouverte et qu’il se tenait dans la pièce à l’opposé de Mme A. Cependant, aucune pièce relative à une éventuelle vérification qui aurait été faite à ce sujet n’est fournie par la SA Sendin.
Par ailleurs, Mme A indique à Mme B qu’après les faits, M. X l’a appelée sur son téléphone portable le jour même vers 16h15 quand elle était en voiture pour lui demander si elle pensait à lui.
La SA Sendin ne verse aucune pièce à ce sujet alors qu’un éventuel appel de M. X à Mme A aurait facilement pu être vérifié et aurait été une indication précieuse pour trancher entre la version de l’un ou de l’autre puisque M. X indique dans sa plainte qu’il a «'récupéré l’identité de la responsable QSE de la société Sendin'», ce qui signifie qu’il ne connaissait pas celle-ci avant sa venue au chantier et ne disposait pas de ses coordonnées, donc de son numéro de téléphone portable.
Cette absence de vérification, tout au moins de recoupement, de la part de la SA Sendin est retranscrite dans la lettre de licenciement rédigée au mode conditionnel ('vous auriez tenté de l’agresser' ; 'vous l’auriez enlacée').
Enfin, M. X n’a fait l’objet d’aucune remarque ou plainte de l’un ou l’une de ses collègues au sujet de son comportement, ni d’une sanction disciplinaire durant la relation contractuelle.
Ainsi, il subsiste un doute sur la réalité des faits imputés à M. X, qui, selon l’article L.1235-1 du code du travail, doit profiter au salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA Sendin au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement selon des montants non autrement contestés et
conformes à l’ancienneté et à la rémunération du salarié.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (3 497,28 € selon la moyenne des trois derniers mois la plus favorable au salarié), de son âge (37 ans) et de son ancienneté à la date de la rupture (2 ans et 10 mois), et compte-tenu également du fait que M. X justifie être toujours pris en charge par le Pôle Emploi au 31 mars 2018 sans toutefois fournir de pièces relatives à ses recherches de travail, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 21 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la SA Sendin sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les premiers juges ont fait une exacte application des articles 1153 et 1153-1 anciens devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil, ainsi que de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil en indiquant que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande devant le bureau de conciliation et à compter de sa décision pour les autres sommes allouées et en ordonnant la capitalisation des intérêts.
Il sera ajouté que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par la cour porteront des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur les congés payes afférents aux rappels de salaire
Cette demande n’étant pas discutée par la SA Sendin en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la la SA Sendin de déclarer les rappels de salaires à la caisse des congés payés du BTP.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la SA Sendin de remettre à M. X des documents sociaux de fin de contrat conformes à sa décision.
À défaut d’un risque avéré de résistance de la part de la SA Sendin, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Sendin, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à M. X, la somme de 2 000 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA Sendin,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à M. X,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SA Sendin à verser à M. C X la somme de 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sendin à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SA Sendin à verser à M. X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Sendin aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Fait
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Indexation ·
- Résidence ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Titre
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule adapté ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Commande ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Rétracter ·
- Saisie-attribution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrent ·
- Contestation sérieuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommage imminent ·
- Migration ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tube ·
- Prototype ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Navigation ·
- Assurances
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Capital social ·
- Société fiduciaire ·
- Taux d'imposition ·
- Mise en garde ·
- Mission ·
- Garde ·
- Lettre de mission ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Service ·
- Clientèle ·
- Hydrocarbure ·
- Carburant ·
- Orge ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Commissionnaire
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Santé publique ·
- Installation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Niveau sonore ·
- Constat ·
- Émission sonore
- Salarié ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Coefficient
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.