Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41 () JORF 3 juillet 1998
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article 244 et à l'article 249, premier alinéa, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa [*dirigeants sociaux - responsabilité*].
Lorsque les actions auront été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire ; cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Sociétés, 1887 p. 179. 5 Art. 217, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : « L'achat de ses propres actions par une société est interdit. ». 6 Art. 217, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 précitée : « Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » 7 Art. 1er de l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] L'article 217-1, introduit dans la loi du 24 juillet 1966, […]
Lire la suite…- Article 15 Il est inséré avant l'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée la mention suivante: «Paragraphe 5. -- Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.» - Article 16 L'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: Article 217. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X… tendant au remboursement de ses actions dans la Clinique, alors que, d'une part, en refusant à M. X… le droit de négocier ses actions au motif que l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 interdit la souscription et l'achat par une société commerciale de ses propres actions, la cour d'appel a ainsi violé ce texte par fausse application; alors que, d'autre part, la clinique n'ayant pas contesté dans ses conclusions le fait que l'achat des actions était bien la contrepartie de l'exclusivité dont bénéficiait M. X…, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Considérant que le droit dont bénéficie tout actionnaire de céder ses actions, de récupérer le montant de son investissement et celui de la plus-value éventuelle est reconnu également pour les actions dites d'autocontrôle par l'article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué « par tous moyens » ; qu'à supposer que le Règlement 89-03 de la Commission des Opérations de Bourse (C.O.B.) apporte des restrictions à l'exercice de cette faculté, conforme au droit commun de la liberté contractuelle, elles ne sauraient s'appliquer en l'espèce puisque la cession envisagée n'intervient pas en période d'offre publique d'achat ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 217 et 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale; […]
Côté français, les articles 145 et 216 du CGI ont opté pour un système d'exonération, sous réserve de l'imposition d'une quote-part des frais et des charges, comme l'autorise le § 3 de l'article 4 de la directive (pour un rappel : CE, 8ème et 3ème chr, […]
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