Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009 - art. 1
La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nominative, à l'exception des actions rachetées pour favoriser la liquidité des titres de la société, et entièrement libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote.
En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
[…] vu les dispositions des articles L.225-205, […] L.225-214 du Code de Commerce,Débouter la société Y de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 16 septembre 2009 fondée sur la prétendue violation des dispositions de l'article L.225- 210 du Code de Commerce ; […] VU les articles L 225-210 du code de commerce, […] les articles L. 225-205 et suivants du Code de Commerce Dire et juger recevable l'argumentation de la concluante, […] Sur la nullité du protocole d'accord du 16 septembre 2009 pour violation de l'article L.225-210 du Code de Commerce […] Attendu que le rachat d'actions en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes est régi par les articles L 225-204, L 225-207 et R 225-156 du Code de Commerce, […] L […] de la société Y pour violation de l'article L225-210 du Code de Commerce,
[…] ZO.O, L M SP. ZO.O, N J d'une part, les sociétés N POLMOS W.KRAKOWIE SA et O P POLMOS LANCUT SA d'autre part, ont déposé le 15 juillet 2008 au greffe du tribunal de commerce de Beaune, sur le fondement de l'article L 620-1 alinéa 1du code de commerce, une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. […] Ils indiquent au préalable que la société BELVEDERE a racheté au cours de l'année 2007 et en 2008 329 867 de ses propres actions pour un montant total de 44 millions d'euros en violation du contrat d'émission FRN mais aussi des délégations de l'assemblée générale de la société et de l'article L 225-210 du code de commerce.
[…] 50 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014039398 ORDOONNANCE DU JEUDI 10/07/2014 Vu les articles 1134, 1156, 1157, 1354 à 1356, 1832, 1844-1 du Code civil, Vu les articles L 225-209-2 et L 225-210 du Code de commerce, Vu les statuts de la société EQOSPHERE, Vu les articles 100 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Elle s'appuyait sur les dispositions de l'article L 225-210 du Code de commerce, applicables aux SAS en vertu du 3e alinéa de l'article 227-1 du même Code, selon lesquelles les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées du droit de vote, pour prétendre que 100 % des droits de vote et des droits aux bénéfices étaient détenues par des personnes physiques et qu'elle satisfaisait donc à la condition de l'article 219, […]
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