Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 décembre 2017, n° 16/00155
TGI Paris 19 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 21 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la santé publique

    La cour a estimé que la publication litigieuse ne constituait pas une opération de mécénat mais une publicité licite, respectant les dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Caractère illicite des visuels

    La cour a jugé que les visuels étaient conformes aux exigences légales et ne constituaient pas une incitation à la consommation d'alcool.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la diffusion de la publicité

    La cour a débouté l'ANPAA de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la publicité était licite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) de ses demandes contre la Société éditrice du Monde et les sociétés Vranken-B Monopole et Vranken-B Production, concernant une publicité pour le champagne "Cuvée G" parue dans le magazine "Le Monde". L'ANPAA soutenait que la publicité était illicite au regard des articles L. 3323-2 et suivants du code de la santé publique, arguant qu'elle ne pouvait être considérée ni comme une communication autorisée dans le cadre d'opérations de mécénat, ni comme une publicité conforme aux restrictions légales. La juridiction de première instance avait jugé que la publicité ne constituait pas une incitation excessive ou festive à la consommation d'alcool et que les mentions étaient objectives, situant l'œuvre d'art et soulignant la spécificité d'une cuvée de prestige. La Cour d'Appel a estimé que la publicité ne dépassait pas les limites fixées par la loi, car elle se cantonnait à des indications informatives et objectives, notamment en représentant les crayères de Champagne, qui évoquent l'origine et le mode d'élaboration du produit. La Cour a également jugé que la mention "Masterpiece by B" était une référence objective aux qualités gustatives du produit. En conséquence, l'ANPAA a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 1 000 euros à chaque partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Commentaire d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Pommery Cuvée Louise -
www.pechenard.com · 15 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 21 déc. 2017, n° 16/00155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00155
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2015, N° 13/13724
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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