Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 123 () JORF 2 août 2003
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.
Celle-ci a rendu cette décision au visa de l'article L223-37 du Code de commerce, prévoyant la faculté pour un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. […] L225-38, L225-86, L22-10-2 et L22-10-29 pour les sociétés anonymes, L226-10 pour les sociétés en commandite par actions et L227-10 pour les sociétés par actions simplifiées. […]
Lire la suite…[…] il lui demande quel est le but nécessaire, légitime et proportionné qui serait invoqué si un plaideur invoquait le non-respect de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 1161 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, […] s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce. […] L.225-38 et suivants pour les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA, sur renvoi de l'article L.226-10), et L.227-10 pour les sociétés par actions simplifiées (SAS), […]
Lire la suite…[…] Pour la SARL SOFILA et Mr F X es qualité de gérant de la SARL SOTFILA : À titre principal, Vu l'article 40 des statuts de la SARL « SOFILA » – Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 02 juillet 2012. À titre subsidiaire, Vu les articles LZZ3-19, LZ2Z3-26 et suivants, LZ35-I alinéa 2 et RZZ3-20 du Code de Commerce, Vu les articles 1147 et 1844 du code civil, […] – - Condamner Madame Z D à verser la SARL « SOFILA » une somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts, – - En toute hypothèse, […] pour chacun des exercices concernés, de conventi l'article L 226-10 du code de commerce, […] 2 m mv ? – +« »t° * i ' – - s . – Ë\î« Jugement signé par M me B et M me C Commis- ieite l
[…] M. [W] [E], estimant ne pas être correctement informé sur les conventions réglementées, a saisi le tribunal de commerce de Lille d'une assignation délivrée à sa demande le 26 mai 2021 à la société Holding Sweetco et à M. [H] [L], […] pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication sous astreinte des informations prévues par l'article R. 225-31 du code de commerce et des conventions réglementées elles-mêmes. […] Pour la société en commandite par actions, l'article L. 226-10 du même code prévoit que : […] vise certes de manière inadéquate l'article R. 226-2 du code de commerce réservé aux SCA, […] et qu'en vertu de l'article L. 226-9 du code de commerce, […]
[…] les moyens tirés de ce que le produit de la cession, par la SAS Camping le Parc, de son fond de commerce, a été donné en gage et nantissement au profit de l'acquéreur et de ce que l'article L. 141-12 du code de commerce impose des délais de règlement en cas de vente du fonds de commerce sont à cet égard inopérants ; que de même la circonstance qu'en application de l'article L. 226-10 du code de commerce, […] tiré de ce que ce compte courant aurait été crédité à tort, est également inopérant ; que l'article L 227-10 du code de commerce disposant que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, […]
Cette interdiction, prévue par des dispositions d'ordre public (par exemple, pour les SARL et les sociétés par actions : articles L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91, L. 226-10 et L. 227-12 du Code de commerce), est sanctionnée par une nullité absolue. Une telle nullité peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, y compris les créanciers sociaux ou les tiers, et ne peut être couverte par une confirmation ultérieure En revanche, la nullité relative était prévue pour la protection d'intérêts privés.
Lire la suite…