Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Selon les articles L 225-17, L 225-69 et L 226-4 nouveaux du Code de Commerce, la composition du Conseil d'administration ou de surveillance de toute Société Anonyme ou Société en commandite par actions doit être effectuée « en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes » A l'issue de la première assemble générale ordinaire qui suivra le 1er janvier 2017, […] les articles L 225-37-1, L 225-82-1 et L 226-9-1 nouveaux du Code de Commerce prévoient que le Conseil d'administration ou le Conseil de Surveillance doivent délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.
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[…] 1 du Code de commerce [7] Article L . 222-6 du Code de commerce (cf. art. […] L. 226 -1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226 -2 du Code de commerce [ 9 ] Article L. 226 -7 du Code de commerce [10] Article L. 226 -11 du Code de commerce [11] Article L. 226 -2 du Code de commerce [12] Article L. 226 -4 du Code de commerce [13] Articles L. 226-9 […]
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