Rejet 22 octobre 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24PA04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2024, N° 2405089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2403594, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, qui l’a enregistré le 15 avril 2024 sous le n° 2405089, le dossier de la demande de M. A. Ce dernier a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405089 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. A, représenté par
Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, pris le 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1977 à Larba Nath Irathen (Tizi Ouzou) et entré en France au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 28 mars au 26 juin 2019, a fait l’objet de l’arrêté querellé du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. M. A interjette appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté du 5 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en cause d’appel le moyen tiré du vice de procédure entachant la mesure d’éloignement litigieuse au motif qu’elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge et contrairement à ce que soutient M. A, le droit de l’intéressé à être entendu a été respecté, ce qui ressort des différents procès-verbaux et, notamment, de celui dressé le 4 avril 2024 à 21h20, l’intéressé ayant alors été interrogé notamment sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et ayant en outre indiqué ne pas vouloir quitter le France au cas où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. En second lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa situation professionnelle et celui tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, de tels moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge, étant de surcroît relevé que la décision préfectorale querellée ne fait pas suite à une demande de titre de séjour qu’aurait formulée M. A, mais consiste en une obligation de quitter le territoire national fondée sur la circonstance que l’intéressé, entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de 30 jours valable jusqu’au 26 juin 2019, s’y est maintenu depuis lors sans avoir obtenu de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Or, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé au cours de l’année 2019, âgé de 42 ans.
8. M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que la mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, motifs pris qu’il y exerce une activité salariée et qu’une sœur réside en France sous couvert d’un certificat de résidence. Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté par les motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant de surcroît relevé que, pour fixer la durée de cette interdiction, limitée à un an alors qu’elle peut en atteindre trois, le préfet a tenu compte de ce que M. A ne s’était pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre publique et que sa mère ainsi que son frère vivaient en Algérie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 22 octobre 2024 et de l’arrêté du 5 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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