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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 sept. 2014, n° 2014J03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2014J03878 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N°олод
Jugement du : 29 Janvier 2016
Rôle N° : 2014 003878
S/REP: 1 2014001031
20/12/2013
EN DEMANDE : La société DERUDDER SAS, dont le siège social est situé […]
LE HAVRE,
Représentée par la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, Avocat demeurant […],
EN DEFENSE :
La société SERVICES ET CONSEILS TRANSPORT INTERNATIONAL ET
LOGISTIQUE, SCTIL, […],
Représentée par Maître Sylvie NEIGE, Avocat demeurant […], assistée de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, Avocat demeurant 99,
[…],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges Monsieur Claude HUAUT Président en remplacement de Monsieur X
Y, Madame Z A et Monsieur B C en remplacement de Madame I-J K
GREFFIER:
A l’audience de désignation du juge chargé d’instruire l’affaire : Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS:
A l’audience publique du 19 septembre 2014, le Tribunal a désigné Madame Z
A, juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 14 septembre 2015 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé par mise
à disposition au Greffe le 11 décembre 2015, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile; jugement prorogé à la date de ce jour.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, contradictoirement,
Signé par Madame Z A, juge de la formation, le Président empêché, et
Maître Pierre-Philippe CHASSANG Greffier.
D
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société SCTIL a confié à la société DERRUDER, l’organisation du transport de deux conteneurs du Havre vers les ETATS UNIS :
✓ N° MEDU 2091234 à destination de BOSTON à bord du navire «HS
LIVINGSTON » le 4 août 2013
N° MEDU 2074772 à destination de LONG BEACH à bord du navire < HS
PARIS » le 6 août 2013
La société DERRUDER a facturé la société SCTIL pour ces expéditions.
Le 21 août 2013, la société SCTIL a mis en demeure la société DERRUDER d’intervenir rapidement auprès des services AMS/IFS afin de régulariser la procédure de dédouanement des deux containers, le non-respect de cette démarche ayant pour conséquence l’imputation de pénalités.
Le même jour, la société DERRUDER a répondu à la société SCTIL, lui invoquant qu’elle avait été mandatée pour deux exportations sur les […] et selon les cotations transmises et acceptées par la société SCTIL, l’ISF (F G H) n’a pas été repris, que ce document ne peut être établi qu’à destination aux […] par le représentant du destinataire (agent transitaire) au plus tard 24 heures avant
l’embarquement des containers sur le navire, s’agissant des AMS, la société DERUDDER ayant rempli son obligation de mise en place de ces documents. Qu’en conséquence, elle ne pouvait être tenue responsable de cette situation et il ne pourrait être mis à sa charge les pénalités.
Faute de règlement de ses factures, la société DERUDDER a mis en demeure la société
SCTIL le 20 mars 2014 de payer la somme de 5 414.37 € puis l’a assignée le 23 juillet 2014 pour tentative et le 29 juillet 2014 à comparaître le 22 août 2014 à l’audience du Tribunal de Commerce du Havre en vue de la voir condamnée à la somme principal de
5 014.11 € augmentée des intérêts contractuels à compter du 20 mars 2014
Les parties ont plaidé devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 14 septembre 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DERRUDER demande au Tribunal dans ses dernières écritures de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société SCTIL à payer à la société DERUDDER la somme en principal de 5014.11 augmentée des intérêts contractuels à compter du 20 mars 2014, date de la mise en demeure, calculés au taux d’intérêt appliqué par la
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
DEBOUTER la société SCTIL de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNER en outre la société SCTIL payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
}
3
CONDAMNER la société SCTIL aux dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
la sociéte SCTIL demande au tribunal dans ses conclusions en défense de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1991, 1992, 1993 et 1994 du Code Civil,
Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil,
CONSTATER que la société DERUDDER a manqué à ses obligations contractuelles,
DIRE et JUGER que la faute de la société DERUDDER est à l’origine des amendes douanières et frais supplémentaires que la société SCTIL a eu à supporter
CONSTATER que le préjudice supporté par la société SCTIL s’élève à la somme de 6 308.00 USD (soit 5058.73 €),
En conséquence,
CONSTATER la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de 5014.11 €,
DEBOUTER la société DERUDDER de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société DERRUDER à payer la somme de 2 000 € à la société
SCTIL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens TTC ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
MOYENS DES PARTIES
Sur les faits :
La société DERUDDER déclare que :
- La société SCTIL a confié à la société DERUDDER le transport de deux expéditions vers les […], le transporteur maritime «MSC » a délivré pour chacune des expéditions un connaissement «Sea Way Bill » (Pièces A et B) également appelé
< Master B/L » (MBL).
Ces deux expéditions ont donné lieu à deux factures :
N° 8623672 du 6 août 2013 de 2675.99 €
✓ N° 8623759 du 8 août 2013 de 2661.47 €
Malgré de nombreuses relances, la société DERRUDER n’a pu obtenir le paiement, la société SCTIL la rendant responsable des pénalités qui lui auraient été infligées par l’administration américaine.
- La société DERUDDER est fondée à démontrer qu’elle n’a commis aucune faute et est fondée à la voir condamner aux sommes de :
N° 8623672 du 6 août 2013 de 2 675.99 €
N° 8623750 du 8 août 2013 de 50.00 €
✓ N° 8623759 du 8 août 2013 de 2 661.47 €
✓ N° 8623892 du 13 août 2013 de
-355.15 €
Soit au total: 5 014.11 €
Cu
Ce à quoi, la société SCTIL réplique : Sur le transport du conteneur à destination de Boston
· Le 30 juillet 2013, le transporteur maritime MSC a transmis à la société DERUDDER la procédure et les informations requises pour l’établissement des ISF (F G H) pour l’entrée du container dans les […], qui n’ont jamais été répercutés
(pièce 1).
- Le 1ª¹ août 2013, la société DERUDDER a communiqué un projet de B/L pour accord pour le transport du conteneur MDU2091234 pour Boston. (pièce 2)
Ce projet de B/L comportait une erreur sur l’identité du « CONSIGNEE » et « NOTIFY
PARTY », que la société SCTIL a le même jour demandé de rectifier. (pièce 3)
- Le 5 août 2013, la société DERUDDER a informé la société SCTIL que le conteneur à destination de BOSTON avait embarqué, et lui a communiqué le SEA WAY BILL sur lequel D E figurait toujours en tant que «CONSIGNEE » et
< NOTIFY PARTY » (pièce 5) alors que dans son email du 1er août, la société SCTIL avait précisé que c’était l’agent américain IFS NY INC qui devait figurer.
- La société SCTIL lui a indiqué alors que le SEA WAY BILL était incorrect et que les instructions lui avaient été précédemment communiquées. (Pièce 6)
- Toutefois, la société DERUDDER a informé la société SCTIL que malgré sa demande de modifications auprès de MSC, le manifest a été clôturé le vendredi 2 août 2013 et que toute modification du manifest était facturé 50 USD par le transporteur maritime. (pièce
7)
Finalement, le 5 août 2013 à 17h29, la société DERUDDER a transmis à la société
[…]
Sur le transport du conteneur à destination de Long Beach
Le 7 août 2013, la société DERUDDER a communiqué un projet de B/L pour accord pour le transport du conteneur MEDU2074772 pour Long Beach, alors que le conteneur avait déjà été embarqué à bord du navire MSC et que celui-ci avait déjà quitté le port du
Havre. Ce B/L comportait encore une erreur sur le nom du CONSIGNEE. (pièce 9)
- Immédiatement, le 8 août 2013, la société SCTIL transmettait les bonnes mentions à inscrire sur le B/L. (pièce 10)
Le 09 août 2013 Le B/L fut corrigé et communiqué par la société DERUDDER. (pièce
11)
A ce stade, il convient d’observer que le conteneur avait quitté le port du Havre sur le navire HS PARIS depuis le 7 août 2013.
Sur les formalités ISF
Le 13 août 2013, la société SCTIL s’étonnait de ce que les informations ISF pour les deux conteneurs ne lui avaient pas été communiquées; la société DERUDDER a finalement transmis une partie de ces informations. (pièce 13)
- Le 14 août 2014, l’agent Américain de la société SCTIL a précisé dans son mail (pièce
14) que la règlementation américaine exigeait que l’ISF soit établi au départ des conteneurs 24 heures avant l’expédition du conteneur. La société SCTIL a transmis immédiatement cette information à la société DERUDDER, et l’a sollicitée pour remédier au problème (pièce 15)
{
L O5
La société DERUDDER a répondu en précisant qu’en qualité de « transitaire de départ,
-
non seulement nous ne sommes pas responsables de l’ISF mais nous ne pouvons intervenir pour régler ce problème » (pièce 16)
Le 16 août 2013, l’agent américain a informé que le conteneur MEDU2091234 à
✔
destination de Boston était arrivé au terminal mais que le destinataire (CONSIGNEE) était toujours D E et non IFS NY INC et que MSC n’avait pas les coordonnées pour notifier l’arrivée du conteneur (pièce 17) et que l’entreposage du conteneur n’était gratuit que jusqu’au 22 août 2013.
Le 19 août 2013, la société DERUDDER a réfuté de nouveau avoir une quelconque
→
obligation dans l’établissement de l’ISF (Pièce 18), ce que la société SCTIL a démenti et a rappelé que le B/L n’était pas bon et que conformément à son mail du 1er août 2013 (pièce 3), elle avait sollicité la rectification. (pièce 19)
Ce à quoi la société DERUDDER a précisé que les formalités AMS avaient été réalisées par ses soins, les formalités ISF incombant à l’agent américain sur place. (pièce 20) C’est ainsi que le 21 août 2013, la société SCTIL a mis en demeure la société
-
DERUDDER d’intervenir immédiatement auprès des services AMS / ISF afin que cette procédure soit régularisée et que les deux containers soient disponibles auprès des agents pour effectuer le dédouanement.
En raison des manquements de la société DERUDDER, la société SCTIL s’est vue
-
infliger une amende de 5000 USD par les autorités américaines pour le non-respect de ces formalités
La société SCTIL a dû supporter des frais tels que :
✓ frais d’inspection administrative (pièce 26)
✓ frais d’entreposage (pièce 25)
✓ frais de manutention (pièce 23 et 24)
Soit au total la somme de 6308 USD (soit 5058.73 €)
Le 4 septembre 2013, le conseil de la société SCTIL a mis en demeure la société
DERUDDER afin de demander le remboursement de cette somme. (pièce 27)
DISCUSSION : la société DERUDDER déclare que :
Sur les < sea way bill »
La société SCTIL ne conteste pas devoir la somme de 5 014.11 € mais prétend que la société DERUDDER aurait commis des fautes dans l’établissement des connaissements maritimes et n’aurait pas transmis les informations nécessaires à l’établissement des documents ISF, de sorte qu’elle estime avoir subi un préjudice s’élevant à la somme de
5078.73 € et dont il est demandé au Tribunal la compensation entre les créances réciproques. La société SCTIL est un commissionnaire de transport international donc un professionnel du transport.
- C’est à l’insu de la société DERUDDER que la société SCTIL a émis pour l’expédition destinée à Boston, un connaissement « sea waybill N° 330051 (pièce C) et pour
l’expédition Long Beach deux connaissements N° MSCUFH484575 (pièce D et E)
00
– La société SCTIL a donc agi comme NVOCC, terme désignant une société achetant une capacité de transport maritime auprès d’une compagnie maritime qu’il revend ensuite à ses clients sous sa propre responsabilité, le contrat de transport est matérialisé par un connaissement maritime maison (HBL), dans ce cas l’agent à destination doit figurer sur le BL.
- Il est évident que si la société DERUDDER avait été informée de l’émission d’un HBL par la société SCTIL, elle n’aurait pas fait établir un master BL MSC, elle lui aurait demandé le nom de son agent américain indiqué sur le BL.
- En réalité, la société DERUDDER n’a été informée de l’émission de ces «< Sea Way bill » que le 13 août 2013, soit bien après le départ des deux navires.
- Il est démontré que la société SCTIL était chargée du transport international jusqu’à destination, y compris le dédouanement et livraison chez le destinataire final aux […].
- La société DERUDDER n’était chargée que du pré-acheminement terrestre, de la douane export, et de l’établissement du connaissement maritime.
Sur les formalités < AMS'>
- Une déclaration AMS de la marchandise expédiée doit être régularisée auprès des
douanes américaines 24 heures avant départ et doit être faite par le transporteur qui émet un titre de transport vers les […], en l’occurrence c’est la compagnie MSC, émetteur des masters BL qui a procédé aux formalités dans les temps impartis.
- Si ces déclarations n’avaient pas été faites, les conteneurs n’auraient pu embarquer sur les navires.
Ainsi la société SCTIL qui a aussi émis des titres de transport (HBL) aurait dû régulariser ces déclarations AMS, on ignore si elle l’a effectivement fait.
- Les modifications de l’AMS restent possibles en cours de transport sans pénalité, sous conditions qu’elles soient faites 24 heures avant l’arrivée du navire aux Etats-Unis.
Sur les formalites « ISF» pour le navire HS Livingstone du 4 août 2013
Il est avéré que la société DERUDDER a constamment transmis les informations en
-
temps utile à la société SCTIL pour lui permettre d’établir elle-même la déclaration ISF.
En sa qualité d’importateur, c’était à elle de la faire ou bien à son agent dans les 24 heures avant l’embarquement
Ainsi la société DERUDDER a adressé à la société SCTIL les messages suivants :
✓ mail du 12 juillet 2013, confirmation de booking (pièce F) mail du 25 juillet 2013, information positionnement du conteneur (pièce G) mail du 1er août 2013, envoi du projet BL pour accord (pièce H) Il est donc démontré que la société SCTIL connaissait toutes les informations nécessaires aux déclarations AMS et ISF (shipper, consignee, marchandises…), plus de 24 heures avant le départ du navire.
Curieusement, la société SCTIL n’a informé la société DERUDDER de l’existence du
HBL que le 13 août 2013. Le retard des déclarations est de la responsabilité de la société SCTIL, émetteur du titre du transport HBL.
-
Le 13 août 2013, la société DERUDDER a transmis un tableau à la société SCTIL (pièce
-
J) reprenant toutes les informations nécessaires aux déclarations.
Ainsi, il est démontré que le navire est arr le 16 août 2013, de ce fait, elle avait la possibilité de faire les modifications dans les 24 heures avant l’arrivée du navire, et aurait donc évité les pénalités puisqu’elle était en possession de tous les éléments dès le 13 août 2013. Le navire étant attendu le 14 août à Boston, les déclarations AMS/ISF pouvaient être encore parfaitement modifiées sans pénalités.
Par ailleurs, la société SCTIL affirme que le retard dans la livraison du conteneur serait
-
dû au fait que MSC ne connaissait pas les coordonnées du destinataire D E, or il est certain que MSC (USA) était en possession des informations figurant sur le 1¹ B/L MSC émis (pièce A), l’adresse et le N° de tel de D E figuraient sur ce < Sea Way Bill »>.
Sur l’établissement du connaissement maritime
En réalité, les cafouillages sur l’établissement du BL n’ont aucune incidence sur les
-
déclarations AMS et ISF incombant à la société SCTIL.
- Dès le 25 juillet, la société DERUDDER a reçu une instruction précise de la part de la société SCTIL pour préparer le B/L MSC. (pièce I)
Le projet de B/L du 1er août (Pièce H) reprenait strictement ces instructions.
-- Puis un nouveau email, ne précisant ni objet, ni référence, ni explication (pièce T), attendant des instructions pour le dossier LONG BEACH, la société DERUDDER a donc considéré que ces informations concernaient le dossier LONG BEACH.
- Suite aux différents incidents, et dès le 6 août 2013, la société DERUDDER adressait à la société SCTIL le B/L Modifié. (pièce N)
Sur les formalités « ISF» pour le navire HS Paris du 6 août 2013 Comme pour la précédente expédition, l’intervention de la société DERUDDER était
limitée : : empotage du véhicule, passage en magasin, traction portuaire, douane export et établissement du BL Long Beach (pièce O)
Là aussi, la société DERUDDER a constamment transmis toutes les informations utiles à la société SCTIL pour lui permettre d’établir elle-même ses déclarations, ainsi elle lui a adressé les messages suivants :
mail du 17 juillet 2013, confirmation de booking (pièce P)
mail du 23 juillet 2013, 2ème confirmation de booking (pièce Q)
mail du 29 juillet 2013 information sur l’entrée du magasin (pièce R)
mail du 1er août 2013 information sur l’empotage (pièce S)
Ainsi toutes les informations nécessaires aux déclarations étaient connues plus de 24 heures avant le départ du navire.
Sur l’établissement du connaissement maritime
- Comme pour le dossier BOSTON c’est le cafouillage dans les instructions de la société
STCIL qui a entraîné des difficultés dans la rédaction du BL.
- Contrairement à ce que prétend la société SCTIL, il est parfaitement possible d’utiliser les services d’un agent situé sur la côte est des […] pour une expédition à destination de la côte ouest des Etats-Unis.
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8
Que les changements d’instruction ont été donnés à DERUDDER lorsque les marchandises sont flottantes, rendant inévitable une modification du BL. C’est la société SCTIL du fait de sa propre désorganisation qui s’est occasionnée un préjudice à elle-même.
Sur les déclarations ISF aux […]
- La société SCTIL n’a demandé à la société DERUDDER de lui donner les informations
ISF pour les deux expéditions (pièce Y) qu’à la date du 13 août 2013, cette demande tardive démontre bien qu’elle méconnaissait l’existence des déclarations ISF, pourtant professionnelle du transport international. La société DERUDDER s’est exécutée immédiatement en établissant 2 tableaux récapitulatifs reprenant les informations déjà communiquées avant le départ des navires
(pièce J)
- L’envoi du mail de son agent américain (pièce Z) apporte incontestablement la preuve que SCTIL n’avait pas informé son agent US avant la date du 13 août 2013 de l’existence de ces deux expéditions, son agent se trouvant dans l’incapacité de faire les déclarations ISF dans les temps impartis, soit 24 heures avant le départ des navires.
Il est ainsi démontré que la société SCTIL disposait au moins 24 heures avant le départ des navires de toutes les informations concernant les déclarations :
✓ AMS à déclarer elle-même en sa qualité d’émetteur d’un titre de transport vers les
[…]
✓ ISF à faire déclarer par son agent aux […]
- La société SCTIL en sa qualité de commissionnaire de transport international devait elle même prendre les bonnes initiatives et aurait dû informer son agent des expéditions envisagées bien avant le départ des navires, il n’appartenait donc pas à la société DERUDDER, chargée uniquement de la mise à FOB en France de donner des conseils à la société SCTIL pour la partie de transport dont elle n’était pas chargée.
Dans ces conditions, le tribunal devra condamner la société SCTIL à payer les factures non contestées de la société DERUDDER et la débouter de sa demande reconventionnelle.
Ce à quoi, la société SCTIL réplique :
Sur la responsabilité de la société DERUDDER L’agent transitaire doit mettre tout en oeuvre pour exécuter son mandat et a pour obligation de « retranscrire fidèlement les instructions de son client sur les documents de transport, veiller à leur correcte rédaction » (Lamy transport T.2 ed 2013 238 documents de transport)
- De même, « le transitaire est tenu d’un devoir de conseil et d’information envers son client pour les opérations relevant de sa compétence » (Lamy transport T.2 ed 2013, 236 devoir de conseil envers son mandant)
La société SCTIL avait attiré l’attention de la société DERUDDER sur ces erreurs et sollicité la rectification du BL.
-· Davantage, la société DERRUDER n’a pas transmis les informations nécessaires à l’établissement de l’ISF.
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– Les manquements de la société DERUDDER ont engendré une amende et des frais de stockage s’élevant à la somme de 6308.00 USD (5 058.73 €) qu’il conviendra conformément à l’article 1289 du Code Civil de compenser avec les sommes réclamées par la société DERUDDER
Sur la mauvaise foi de la société DERUDDER en contestant sa responsabilité
La société a laissé le conteneur partir à bord du navire le 4 août 2013 alors qu’elle
✔
n’avait toujours pas l’accord de la société SCTIL sur le projet de connaissement (sea waybill) qui était censé couvrir le transport dudit conteneur.
-O Concernant l’AMS, certes c’est au transporteur maritime d’établir l’AMS 24 heures avant le départ du navire, toutefois le transporteur maritime a procédé à une déclaration
AMS erronée en raison des informations erronées transmises par la société DERUDDER.
La société DERRUDER n’avait pas davantage communiqué au transporteur maritime
-
MSC le numéro de tel/fax, l’adresse email de D E, essentiels pour notifier l’arrivée du conteneur.
- Pourtant le 30 juillet 2013, le transporteur MSC avait requis de la société DERUDDER les informations nécessaires à l’établissement de l’AMS. (pièce 1.2)
- Il n’est pas contesté qu’il revenait à la société SCTIL d’établir l’ISF 24 heures avant le départ du navire, toutefois, la société SCTIL devait disposer du connaissement définitif avec les bonnes informations, ainsi que les autres informations communiquées par le transporteur MSC à la société DERUDDER.
Ce sont ces manquements répétés de la société DERUDDER à sa mission qui ont
-
conduit à la rétention du conteneur MDU2091234 à destination de BOSTON par les autorités portuaires américaines.
- Afin de tenter d’échapper à sa responsabilité, la société DERRUDER invoque le Sea
Waybill émis par la société SCTIL (pièce adverse C), or ce document n’est pas le document exigé par les autorités douanières américaines. La mission de la société DERRUDER consistait à transmettre toutes les instructions au
-
transporteur maritime pour l’établissement du connaissement maritime, et elle ne l’a pas fait. (pièces 28, 29, 31, 32)
Sur les formalités douanières américaines (ISF)
La société DERUDDER ne peut invoquer le Sea Way bill émis par la société SCTIL, ce document ne permettant pas de procéder aux formalités douanières américaines ISF.
En effet, seuls les commissionnaires de transport agréés auprès des douanes américaines peuvent accéder au système informatique douanier américain (AMS) et procéder aux 0
formalités en utilisant le propre connaissement. (pièce 34)
Si le NVOCC est un non participant au AMS, devons vous verser avec l’ISF le master bill of loading au lieu du house bill of lading ?
«le ISF doit être soumis avec le premier bill of loading (cad le house bill ou le connaissement normal) qui est transmis dans le AMS, si le transporteur crée et transmet le numéro d’un connaissement simple pour le compte d’un NVOCC non automatisé ou d’un commissionnaire de transport, le pétitionnaire de l’ISF doit soumettre le numéro du connaissement simple qui a été transmis dans l’AMS en tant que partie du ISF »
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MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les faits
Attendu que la société SCTIL a mandaté la société DERUDDER pour deux expéditions vers les Etats-Unis ;
Qu’elle allègue qu’à cause de manquement de la part de la société DERUDDER, elle a subi des pénalités par les autorités américaines du fait d’une part que les informations reprises sur les documents de transport (bill of lading) étaient erronées et d’autre part que cela a eu pour conséquence le non-respect des formalités AMS / IFS dans les délais impartis, soit 24 heures avant l’expédition des conteneurs, mission qui selon elle incombait à la société DERUDDER;
Attendu que la société DERUDDER, quant à elle, répond qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de transitaire et qu’elle a vendu à la société SCTIL deux expéditions en FOB; terme incoterm signifiant « franco à bord » et que la société SCTIL aurait agi en qualité de
NVOCC, ce que la société SCTIL ne contredit pas, c’est-à-dire une entreprise de transport ne possédant pas, en propre de moyen de transport et qui offre aux chargeurs un service de bout à bout en sous-traitant la totalité des opérations de déplacement de la marchandise;
Attendu qu’en vertu des dispositions de Lamy Transport, en pratique le NVOCC émet un connaissement à son nom, parfois appelé « house bill of lading » et sur lequel son client apparaît comme chargeur; dans un second temps, le transporteur maritime « réel » auquel recourt le NVOCC, établit un autre connaissement dénommé « Master Bill of Lading » et sur lequel, il apparaît comme chargeur, ce qui entraîne une double documentation;
Attendu qu’en l’espèce, deux connaissements pour le transport du conteneur MDU2091234 à destination de Boston sont versés aux débats : un sea way bill N° MECUFH472182 émis par le transporteur MSC le 5 août dont la société STCIL apparaît en qualité de « shipper » (pièce STCIL N°29); un sea way bill N° 330051 émis par la société SCTIL le 4 août 2013 et dont son client < D E » apparaît comme «< shipper » (pièce DERUDDER N° C);
Attendu que pour le transport du conteneur MDU2024772 à destination de Long Beach, deux connaissements sont également versés aux débats (pièce DERUDDER N° B et D) ;
Attendu qu’en conséquence, il est ainsi démontré que la société SCTIL a agi en qualité de
NVOCC, chargée du transport international jusqu’à destination y compris le dédouanement et livraison chez le destinataire final aux Etats-Unis; que la société
DERUDDER a agi en qualité de transitaire comme le reconnaît également la société
SCTIL;
Sur le principe de responsabilité
Attendu que le commissionnaire de transport se charge d’organiser et de faire exécuter tout ou partie du transport, sous sa responsabilité et son nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant;
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Attendu que le transitaire exécute le transport qui lui a été confié, qu’il n’a qu’une mission limitée de réception et de réexpédition des marchandises selon les instructions qu’il
!
reçoit ;
Sur les documents « bill of lading »
Attendu qu’à ce stade, le Tribunal constate que même si les connaissements ont été modifiés pour chaque expédition, alors que les bateaux avaient pris le départ, ils ont été corrigés conformément à la demande de la société SCTIL;
Sur les formalités ISF
Attendu que «F G H » appelé ISF est une initiative américaine qui a pour but d’éviter le transport d’armes terroristes vers ou en transit par les Etats
Unis; que l’ISF ne concerne que des cargaisons maritimes;
Attendu que c’est l’importateur ISF ou son agent qui est responsable de l’enregistrement complet de ces informations ; les 10 informations de l’ISF devant être communiquées 24 heures avant le chargement du navire dans le port de départ, puis 2 informations supplémentaires devant être fournies au plus tard 24 heures avant l’arrivée du navire ;
Attendu que dans ses écritures, la société SCTIL ne conteste pas que c’était à elle d’établir
l’ISF 24 Heures avant le départ du navire, mais qu’elle n’était pas en capacité de le faire du fait d’erreurs commises dans l’établissement des connaissements ;
Mais Attendu qu’il est démontré par les pièces versées aux débats que la société SCTIL tel qu’exposé ci-dessus, était chargée du transport jusqu’à destination en qualité de NVOCC, c’était donc à elle de régulariser ces déclarations, ou de donner toutes instructions à son agent sur place pour faire cette déclaration dans les temps impartis ;
Attendu qu’il est démontré qu’elle possédait dès le 25 juillet 2013 des informations nécessaires lui permettant de procéder à ces formalités américaines, même si celles-ci étaient incomplètes, elle possédait dès le 13 août 2013, des informations définitives lui permettant de modifier ISF au moins 24 Heures avant l’arrivée du navire ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il était de sa responsabilité de se soumettre à cette règlementation en vigueur, même étrangère, susceptible de s’appliquer à l’opération et la déboutera de faire supporter à la société DERUDDER, les pénalités liées au non-respect de cette réglementation ;
Sur la demande de condamnation de la somme en principal de 5 014.11 €
Attendu qu’il est versé aux débats les factures relatives à la demande et que la société SCTIL ne les conteste pas; le tribunal condamnera la société SCTIL à payer à la société
DERUDDER la somme de 5 014.11 € augmentée des intérêts contractuels à compter du
20 mars 2014, date de la mise en demeure, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage, avec capitalisation desdits intérêts par année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
Al
12
Sur la demande de compensation
Attendu que le Tribunal a constaté que la société SCTIL est responsable de son manquement à ses obligations de respect des formalités douanières américaines, et qu’elle devra en supporter les pénalités ; que cette demande devient sans objet ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature et l’antériorité des faits la justifie, elle sera prononcée ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SCTIL qui succombe;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société DERUDDER a dû recourir à la justice et engager des frais de procédure; le Tribunal fera droit à sa demande, et condamnera la société SCTIL au paiement de la somme de 1 500 € ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Reçoit la société DERUDDER ses demandes à l’encontre de la société SERVICES ET
CONSEILS TRANSPORT INTERNATIONAL ET LOGISTIQUE, SCTIL, les déclare bien fondées,
Condamne la société SERVICES ET CONSEILS TRANSPORT INTERNATIONAL ET
LOGISTIQUE, SCTIL, à payer à la société DERUDDER la somme en principal de
5 014.11 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 20 mars 2014, date de la mise en demeure, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation desdits intérêts par année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Déboute la société SERVICES ET CONSEILS TRANSPORT INTERNATIONAL ET (
LOGISTIQUE, SCTIL, de sa demande reconventionnelle,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
{
13
Condamne la société SERVICES ET CONSEILS TRANSPORT INTERNATIONAL ET
LOGISTIQUE, SCTIL, aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à somme de 82,08 € et à payer à société DERUDDER la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ate L
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