Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 mars 2021, n° 20/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 25 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 21/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00847 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIKZ
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de BESANCON
en date du 25 mai 2020
Code affaire :
88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur Y Z,
demeurant […]
représenté par Mme Laabidi, de la FNATH, muni d’un pouvoir de représentation
INTIMEE
MSA DE FRANCHE-COMTE,
[…]
représenté par Mme X
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Janvier 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 décembre 2015, M. Y Z chef d’exploitation agricole , a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation des accidents du travail par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Franche-Comté.
Il a été déclaré consolidé le 25 août 2017 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 25% dont 5% au titre de l’incapacité professionnelle par la commission des rentes de l’organisme.
M. Y Z a contesté ce taux qui a été confirmé par décision de la caisse du 13 février 2018.
Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon aux fins de contester le taux retenu.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire, désormais compétent, après avoir ordonné une expertise, a :
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. Y Z à 20% à la suite de son accident du travail ,
— fixé le coefficient professionnel au taux de 8%,
— renvoyé le demandeur devant la MSA aux fins de liquidation de ses droits.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2020, M. Y Z a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 20 novembre 2020, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de lui allouer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Selon conclusions visées le 4 janvier 2021, la MSA sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la confirmation de la décision de la commission des rentes ayant fixé à 25% le taux d’IPP.
E
n application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé
des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime, une rente est attribuée au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale précise notamment que Ales quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…)On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…). » ;
Par ailleurs, aux termes de l’article D 752-26 du même code, la rente prévue par l’article L. 752-6 est attribuée au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dès lors qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 30 %.
Afin de déterminer le taux à prendre en compte, le premier juge a ordonné une expertise qui a retenu un taux de 20%.
L’expert indique que ce taux d’IPP lui paraît 'tout à fait conforme à ce qui est objectivé’ au niveau médical et n’indique nullement qu’il a pris en compte un coefficient professionnel.
Pour solliciter l’augmentation du coefficient retenu par le premier juge, M. Y Z indique qu’il a dû cesser son activité d’exploitant agricole, à l’âge de 54 ans, en raison des séquelles de l’accident et qu’il a du se reconvertir dans le domaine médico-social et exerce la profession de moniteur d’atelier.
La caisse fait valoir qu’il n’y a pas eu de licenciement ou de certificat d’inaptitude, mais une décision personnelle de l’assuré, dont il n’est pas démontré qu’elle soit en rapport direct avec les conséquences de l’accident.
Outre qu’un licenciement se conçoit difficilement pour un exploitant agricole, il y a lieu de constater que l’expert a noté que 'du fait de cet accident du travail, l’intéressé n’a pas travaillé pendant 15 mois, avant de devoir faire un bilan de compétence en raison de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle compte-tenu des douleurs ressenties', sans assortir ce constat d’aucune réserve qui pourrait permettre d’envisager que M. Y Z était apte à poursuivre l’exercice de sa profession.
Les parties sont par ailleurs en désaccord sur le montant de la perte de revenus professionnels à la suite de la reconversion.
Or, au titre de l’année 2015, année de l’accident toutefois complète dès lors qu’il a eu lieu le 22 décembre, M. Y Z justifie qu’il a eu un revenu de 20804€, correspondant à la différence entre ses produits et charges. Ce calcul est plus exact que celui réalisé par la MSA uniquement sur la base de l’abattement fiscal du régime des micro-entrepreneurs, qui est purement forfaitaire.
Son revenu a donc été de 1730€ mensuels, alors qu’il n’est pas contesté que le salaire après consolidation est de 984€.
Il existe donc une diminution majeure de revenus, qui n’est pas susceptible d’être compensée dans l’avenir eu égard à l’âge de M. Y Z.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de porter le coefficient professionnel à 10%, le taux d’IPP global à retenir étant en conséquence de 30%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il alloué à M. Y Z un coefficient de professionnel de 8% ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 10% le coefficient professionnel ;
DIT qu’en conséquence le taux global d’incapacité permanente partielle de M. Y Z à la suite de l’accident du travail du 22 décembre 2015, est de 30%;
CONDAMNE la MSA de Franche-Comté aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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