Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/716
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 23/01250 – N°Portalis DBVV-V-B7H-IQOW
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[L] [O]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BESSE, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00052
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [O] épouse [J] a été embauchée par contrat de travail du 29 novembre 2005, par la SA AGF Vie, devenue Allianz Vie, en qualité de conseiller AGF Finance Conseil stagiaire, à compter du 5 décembre 2005.
A l’issue d’une période d’essai de 6 mois, elle a été titularisée à son poste.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] était conseiller spécialisé en patrimoine.
Du 25 septembre au 22 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail, puis a repris son travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 18 février 2018. Elle a alors repris à temps complet, sans aménagement de poste.
Le 18 avril 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, avec les contre-indications suivantes :
« Les contre-indications ce jour sont :
— « Missions nécessitant des déplacements professionnels en voiture quotidiens sur distance de plus de 10 kms,
— Missions en travail isolé d’une équipe professionnelle,
— Ambiance de travail concurrentielles.
Les capacités restantes ce jour sont : toutes missions de l’entreprise ne renvoyant pas aux contre-indications ci-dessus.
Peut participer à une formation visant à intégrer un poste adapté si elle respecte les contre-indications ci-dessus.
Après échange avec l’entreprise, le constat serait qu’il n’y a pas d’aménagement de poste ni de reclassement possible sur le site de [Localité 7]. La recherche de reclassement devant s’étendre à l’ensemble des sites dans le respect des contre-indications et des compétences de la salariée, avec consultation des représentants du personnel ».
Par courrier du 21 février 2019, la société Allianz Vie a indiqué :
« Nous vous confirmons que depuis le 20 février 2019, vous ne devez pas travailler. En vertu des dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur, il vous est versé depuis cette date une allocation mensuelle d’inaptitude calculée sur la base des 12 derniers mois travaillés.
Conformément à la règlementation en vigueur nous engageons les recherches de solutions de reclassement sur un poste correspondant à la fois aux préconisations du médecin du travail et à vos compétences.
Dans cette perspective, nous vous proposons de nous entretenir avec vous afin d’envisager les postes de reclassement et faire un bilan de votre parcours professionnel.
A cet effet, nous remercions de nous faire parvenir un CV actualisé ainsi que toute information que vous jugerez utile ».
En novembre 2019, Mme [J] s’est vue proposer un poste de reclassement de technicien de gestion à [Localité 5]. Le poste a finalement été pourvu, le temps que la médecine du travail le valide.
Le 23 février 2022, Mme [J] a été convoquée le 17 mars suivant, à la demande de son employeur, devant le médecin du travail.
Le 6 avril 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Suite à l’examen médical de jour, je confirme la décision d’inaptitude à son poste de conseillère commerciale spécialisée en patrimoine prononcée le 20 février 2019.
Les contre-indications restent :
— Missions nécessitant des déplacements professionnels quotidien en voiture sur des distances supérieures à 10km,
— Missions en travail isolé d’une équipe professionnelle,
— Ambiance de travail concurrentielles,
Les capacités restantes restent :
— Toute mission de l’entreprise ne renvoyant pas aux contre-indications ci-dessus.
Peut participer à une formation visant à intégrer un poste adapté si elle respecte les contre-indications ci-dessus ».
Des démarches ont été entreprises en vue de trouver un poste de reclassement pour Mme [J].
Le 17 mai 2022, Mme [N] [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En juin 2022, un poste de gestionnaire réseau basé à [Localité 6] lui a été proposé, poste refusé par courrier du 11 juillet 2022.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 23 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— débouté Mme [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté les parties de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [L] aux entiers dépens.
Le 3 mai 2023, Mme [N] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [N] [J] demande à la cour de :
— Après l’avoir déclaré recevable en son appel
— Et au principal, déclarer nul et à titre subsidiaire infirmer en son intégralité le jugement entrepris,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de la société Allianz Vie avec effet au 28 septembre 2022, date de son licenciement,
— Prononcer le licenciement de Mme [J] privé d’effet au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Ordonner que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la société Allianz Vie à régler à Mme [J], la somme de 9.041,94 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et à titre subsidiaire la somme de 8.686,82 euros,
— Condamner la société Allianz Vie à régler à Mme [J], la somme de 904,19 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, et à titre subsidiaire la somme de 868,68 euros,
— Condamner la société Allianz Vie à régler à Mme [J], la somme de 54.251,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Allianz Vie à régler à Mme [J], la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Allianz vie demande à la cour de :
> A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax en date du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
> A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement déféré :
— Limiter la somme sollicitée par Mme [J] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme maximale de 13.030,23 euros,
> A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [J] à payer à Allianz Vie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile prévoient que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a, dans son jugement du 30 mars 2023, exposé la chronologie des faits et a repris expressément l’intégralité des demandes des parties et a listé succinctement les moyens qu’elles ont soulevés. Il a ainsi satisfait aux premières exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Concernant l’obligation de motiver sa décision, après avoir rappelé une partie des textes applicables, le conseil de prud’hommes a, pour débouter Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire et du surplus de ses demandes, indiqué les motifs suivants :
« Constate que la société Allianz Vie ne peut entreprendre sa demande de recherche de reclassement lors du premier avis d’inaptitude,
Constate que Mme [J] [L] ne remet pas en temps son cv actualisé, document demandé par la société Allianz Vie,
Constate que la société Alianz Vie entreprend toutes les diligences nécessaires, à l’issue de laquelle un nouvel avis d’inaptitude est présenté par la médecine du travail ».
S’ils n’ont pas repris un à un les faits et les documents produits par les parties, force est de constater que les premiers juges ont analysé les éléments qui leur étaient soumis au regard de la règle légale rappelée et ont expliqué, de manière concise, les raisons les conduisant à rejeter les prétentions de la salariée.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [J] fait valoir que la société Allianz Vie a gravement manqué à ses obligations découlant de la constatation de son inaptitude en la maintenant délibérément en inactivité forcée au sein de l’entreprise sans évolution possible, plus précisément en l’espèce pendant plus de trois années après le constat de son inaptitude par le médecin du travail, jusqu’à ce qu’elle prenne elle-même contact avec son employeur.
La société Allianz Vie lui objecte son silence et son inaction pendant trois années, alors qu’au cours de cette même période elle a respecté sa propre obligation de lui verser chaque mois l’allocation d’inaptitude et qu’elle lui a laissé le bénéfice de son véhicule de fonction durant ces années.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 1224 et suivants du code civil et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service et que ce dernier le licencie postérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements à ses obligations et que ceux-ci sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [J], qui était en arrêt de travail ininterrompu depuis 10 mois, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 20 février 2019 avec les conclusions et indications suivantes relatives au reclassement :
« Les contre-indications ce jour sont :
— « Missions nécessitant des déplacements professionnels en voiture quotidiens sur distance de plus de 10 kms,
— Missions en travail isolé d’une équipe professionnelle,
— Ambiance de travail concurrentielles.
Les capacités restantes ce jour sont : toutes missions de l’entreprise ne renvoyant pas aux contre-indications ci-dessus.
Peut participer à une formation visant à intégrer un poste adapté si elle respecte les contre-indications ci-dessus.
Après échange avec l’entreprise, le constat serait qu’il n’y a pas d’aménagement de poste ni de reclassement possible sur le site de [Localité 7]. La recherche de reclassement devant s’étendre à l’ensemble des sites dans le respect des contre-indications et des compétences de la salariée, avec consultation des représentants du personnel ».
Le lendemain, la société Allianz Vie lui a écrit que lui serait versée une allocation mensuelle d’inaptitude calculée sur la base des douze derniers mois travaillés et qu’elle « [engageait] les recherches de solutions de reclassement sur un poste correspondant à la fois aux préconisations du médecin du travail et à [ses}compétences ». Il lui était proposé un entretien pour envisager les postes de reclassement et faire un bilan de son parcours professionnel. Son employeur la remerciait par ailleurs de lui « faire parvenir un CV actualisé ainsi que toute information [qu’elle jugerait] utile ».
En novembre 2019 a été trouvé une possibilité de reclassement à un poste de technicien de gestion / souscription particulier à [Localité 5].
Mme [J] a écrit à M. [C] responsable des ressources humaines de la société Allianz Vie le 25 novembre 2019 « pour faire le point sur [son] dossier ».
Le 28 novembre 2019, dans le cadre d’une visite médicale « à la demande », le médecin du travail a, après échange avec l’employeur le 20 novembre 2019, établi une attestation de suivi confirmant l’avis d’inaptitude et les contre-indications mentionnées le 20 février 2019. Le médecin donnait un « avis favorable à la proposition de poste de reclassement de technicien de gestion / souscription particulier décrit dans la fiche de poste échangée avec M. [C], datant du 20 novembre 2019 ». Il précisait que « en cas d’acceptation de cette proposition, un avis médical auprès du médecin du travail du site en question ([Localité 5]) serait nécessaire ». Il était enfin mentionné que la salariée devrait être revue au plus tard le 28 novembre 2022 « par le professionnel de santé dans le cadre d’un protocole sous l’autorité du médecin du travail ».
Force est de constater que ce poste lyonnais n’a pas été affecté à Mme [J]. Un mail ultérieur du 1er février 2022 signé de Mme [J] permettra de comprendre qu’il avait été pourvu entre temps.
Aucun contact n’a existé entre la société Allianz Vie et Mme [J] au sujet de sa situation de fin 2019 jusqu’au début de l’année 2022. Le versement de l’allocation mensuelle d’inaptitude s’est poursuivi.
La salariée a repris contact avec son employeur, M. [Z], le 31 janvier 2022 en lui demandant de la « recontacter au plus vite concernant [son] inaptitude au poste depuis 3 ans ». Elle précisé : « malgré mes sollicitations je n’ai reçu à ce jour aucune proposition ». Pour autant, il n’est justifié d’aucune sollicitation de la sorte.
Dans un second mail du 1er février 2022, qui atteste de ce que M. [Z] l’a contactée rapidement puisqu’elle fait « suite à [leur] échange », Mme [J] invitait son interlocuteur à se mettre en contact avec la médecine du travail qui n’avait pas été avisée de l’absence de suite concernant le poste de [Localité 5] et était étonnée que la salariée soit toujours dans la même situation.
Le 23 février 2022, une convocation à une visite avec le médecin du travail a été dressée pour un rendez-vous fixé au 17 mars suivant.
Finalement, cette visite, à la demande de l’employeur a eu lieu le 6 avril 2022, et a donné lieu à la confirmation de la décision d’inaptitude du 20 février 2019 et aux mêmes contre-indications. Un courrier que la cour devine être similaire à celui adressé à Mme [J] le 21 février 2019 lui a été envoyé par la société Allianz Vie en la personne de M. [Z], responsable des ressources humaines.
Le 12 avril 2022, Mme [J] a adressé son curriculum vitae à M. [Z]. Le 13 avril 2022, celui-ci lui a proposé un entretien par visioconférence le vendredi suivant à 10 heures, soit le 15 avril 2022. Ce même 15 avril à 10H38 ont été adressé des demandes de postes à 29 destinataires, avec son CV et une « fiche entretien reclassement ».
Le 11 mai 2022, le médecin du travail a écrit que le poste de gestionnaire réseau basé à [Localité 6] respectait ses préconisations.
La situation de Mme [J] et cette proposition de reclassement ont été présentées et soumises au vote des représentants du personnel de proximité le 24 mai 2022 puis au comité social et économique le 21 juin 2022. Tous se sont abstenus.
Ce poste a été proposé à Mme [J] par courrier daté du 24 mai 2022. Par lettre du 11 juillet suivant, elle a écrit qu’elle le refusait, mettant cette proposition en lien avec la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes.
Il appert de rappeler que cette juridiction a été saisie par requête déposée le 17 mai 2022, alors que la proposition de reclassement était connue et avait déjà été soumise à l’avis du médecin du travail.
A la suite de ce refus, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 1er septembre 2022 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 septembre suivant.
Mme [J] estime que l’inaction de la société Allianz Vie entre fin 2019 et début 2022 constitue un manquement de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Pourtant, lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire, force est de constater que son employeur avait pris les mesures pour permettre son reclassement, à la suite de son courriel du 31 janvier 2022, ainsi que le démontre la chronologie ci-dessus, en sollicitant et obtenant, enfin, son curriculum vitae destiné à permettre une recherche de reclassement adaptée à sa situation, en prenant attache avec les autres entités du groupe et en adressant une proposition de poste au médecin du travail pour avis sur sa conformité avec les contre-indications médicales.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale et jusqu’à la rupture du contrat de travail, il n’est ainsi aucunement démontré l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations de reclassement. Son silence pendant plus de deux années ne peut être considéré, à lui seul, comme fautif, alors même que, dès qu’il a été à nouveau sollicité, il a agi immédiatement et n’a, depuis le 21 février 2019, jamais cessé de verser l’allocation d’inaptitude à la salariée qui, de son côté, est également restée taisante au cours de cette même période et n’avait, avant avril 2022, pas fourni les éléments permettant une recherche de poste de reclassement adaptée à son profil et sa situation.
En conséquence, la cour rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause, d’appel, Mme [J], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les situations respectives des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Vie qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Mme [L] [J] née [O] aux fins d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 30 mars 2023 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [L] [J] née [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Allianz Vie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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