Article L228-86 du Code de commerce

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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 335 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile, 21 septembre 2010, n° 09/02078
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * irrecevabilité pour défaut de droit ou qualité à agir (articles 31 et 122 du code de procédure civile) : qu'en application de la règle « nul ne plaide par procureur », R C n'a pas droit à agir au lieu et place de R Depositary le contrat ne donnant à R C aucun droit d'agir au nom d'un porteur à titre individuel tel que R Depositary ; qu'enfin les deux Global Notes ne sont pas des obligations au sens du droit français de sorte que l'article L 228-86 du code de commerce qui donne pouvoir au représentant de la masse des obligataires de déclarer une créance au passif des débiteurs n'est pas applicable en l'espèce

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  • Thé·
  • Sociétés·
  • Déclaration de créance·
  • Filiale·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Euribor·
  • Sûretés·
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  • Global

2Cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile, 21 septembre 2010, n° 09/02082
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * sur l'irrecevabilité : la règle « nul ne plaide par procureur » fait obstacle à ce qu'une action soit engagée sans que les véritables bénéficiaires soient identifiés ; l'intervention d'un tiers agissant aux lieu et place d'une autre personne rend la demande irrecevable pour défaut de qualité ou droit d'agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; A n'a pas qualité à agir au lieu et place des porteurs de Notes ; les Notes ne sont pas des obligations de droit français et aucune disposition de ce droit n'étend les pouvoirs du représentant de la masse des obligataires, prévus par l'article L 228-86 du code de commerce, […]

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  • Sûretés·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Dette·
  • Déclaration de créance·
  • Titre·
  • Euribor·
  • Créanciers·
  • Thé·
  • Intérêt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-25.533 10-25.731 10-25.908, Publié au bulletin
Rejet

Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New York, d'où résultaient les créances déclarées, […] que ce dispositif est proche de celui instauré en droit français par l'article L. 228-86 du Code de commerce en matière d'obligations ; que les appelantes allèguent que les Global Notes sont des documents sui generis destinés à satisfaire les exigences formelles du droit américain, […]

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  • Stipulations conformes au droit de l'État de new york·
  • Définition par la loi de la source des créances·
  • Conformité à l'ordre public international·
  • Constatations suffisantes·
  • Entreprise en difficulté·
  • Déclaration de créances·
  • Domaine d'application·
  • Période d'observation·
  • Créances antérieures·
  • Qualité de créancier
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