Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
[…] S'agissant du créancier obligataire il devra être consulté conformément aux dispositions de l'article L.228-86 et de l'article R.228-84 du code de commerce. Cependant l'option 1 pourra aussi lui être proposée. […] L[Ù
[…] L M […] * sur l'irrecevabilité : la règle « nul ne plaide par procureur » fait obstacle à ce qu'une action soit engagée sans que les véritables bénéficiaires soient identifiés ; l'intervention d'un tiers agissant aux lieu et place d'une autre personne rend la demande irrecevable pour défaut de qualité ou droit d'agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; A n'a pas qualité à agir au lieu et place des porteurs de Notes ; les Notes ne sont pas des obligations de droit français et aucune disposition de ce droit n'étend les pouvoirs du représentant de la masse des obligataires, prévus par l'article L 228-86 du code de commerce, […]
[…] * que selon l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce la déclaration de créance est faite soit par le créancier lui-même ou l'un de ses préposés ou par un mandataire qui doit alors justifier d'un pouvoir spécial […] R C n'a pas droit à agir au lieu et place de R Depositary le contrat ne donnant à R C aucun droit d'agir au nom d'un porteur à titre individuel tel que R Depositary ; qu'enfin les deux Global Notes ne sont pas des obligations au sens du droit français de sorte que l'article L 228-86 du code de commerce qui donne pouvoir au représentant de la masse des obligataires de déclarer une créance au passif des débiteurs n'est pas applicable en l'espèce
L223-24 (M) Modifie Code de commerce - art. L228-87 (V) Modifie Code de commerce - art. […] L511-38 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-84 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-85 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-86 (V) Modifie Code de commerce. - art. […] L622-23 (V) Modifie Code de commerce. - art. […] Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; […]
Lire la suite…