Confirmation 10 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2015, n° 12/21750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2012, N° 201100272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SWISS POST SOLUTIONS c/ SA REDCATS, SA MOVITEX DAXON, SAS DISCODIS venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21750
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201100272
APPELANTE
SAS SWISS POST SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son Président en excercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Anne-Solène GAY de la SELURL BEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : C2200
INTIMEES
SA A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0187
SAS X venant aux droits de la SA B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0187
SA Y DAXON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société SWISS POST SOLUTIONS (anciennement dénommée SWISS POST SOLUTIONS HOLDING) – dite par abréviation SWISS – filiale à 100% de la société LA POSTE SUISSE, entreprise de droit public propriété de la Confédération Helvétique, a pour activité la dématérialisation de documents entrants et la reprise de processus de back-office par externalisation pour ses clients.
La société A D, filiale du groupe français Pinaut-Printemps – Redoute (PPR), regroupe les sociétés VERTBAUDET, CYRILLUS ou SOMEWHERE, la société Y sous l’enseigne DAXON, ainsi que la société LA REDOUTE spécialisée dans la vente par correspondance en France. La société B, également filiale du groupe PPR, a pour vocation de gérer les achats indirects de l’ensemble du groupe.
En juillet 2008, la société B, en qualité de mandataire de la société A, lance un appel d’offres sous le titre 'Etude de faisabilité’ pour externaliser, dans un premier temps l’ensemble du processus de prise de commandes papier de la société LA REDOUTE d’une part et de la société Y d’autre part.
Au cours du 4e trimestre 2008, la société SWISS POST SOLUTIONS est informée que sa candidature est retenue.
Des négociations simultanées sont entreprises entre les sociétés La Redoute, Y et la société SWISS d’octobre 2008 à mai 2009 pour définir les termes de leur accord et aboutir à la définition du projet industriel cible portant sur l’externalisation de la prise de commandes en plusieurs étapes : circuit 2, circuit 3 et circuit 4. L’objectif à atteindre est de traiter l’ensemble des flux entrants de papier des enseignes de la société A D selon les modalités du circuit 4, un logiciel remplaçant l’opératrice.
Le 12 mars 2009, la société Redoute confirme à la société SWISS son choix de lui confier la gestion des flux papier sous les conditions définies et formalisées dans sa proposition commerciale de décembre 2008, précisant que le démarrage opérationnel interviendra le 14 avril 2009.
Le 27 avril 2009, la société Y adresse à la société SWISS une lettre d’intention aux termes de laquelle elle lui indique qu’au regard de sa proposition commerciale et technique, si elle décide de mettre en oeuvre le projet, elle le fera avec elle.
Mais par courrier recommandé du 24 septembre 2009, la société Y met un terme aux relations avec la société SWISS en raison de désaccords portant sur l’exigence de nouveaux tarifs par cette dernière et la date de démarrage de la numérisation fixée au plus tôt fin janvier 2010 pour la sté SWISS.
Estimant que les sociétés A, B et Y ont rompu abusivement les relations commerciales entre les parties, la société SWISS les a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS, lequel par jugement du 22 octobre 2012 a :
— déclaré la société La Redoute irrecevable en son intervention volontaire,
— débouté la société SWISS POST SOLUTIONS de ses demandes, en considérant que les relations entre les parties ne peuvent être qualifiées de relations commerciales établies mais qu’elle revêtaient un caractère précontractuel,
— débouté la société Y de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2015, la société SWISS, appelante :
— sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions mais la confirmation en ce qu’il a retenu qu’elle avait à bon droit attrait la société A en la cause,
— à titre principal,
estime, en vertu de l’article L 442-6 1 5e du code de commerce, que les sociétés B, A et Y ont rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle,
réclame la condamnation solidaire des trois sociétés à lui verser une somme de 2.512.438€ en réparation de son préjudice,
souhaite le rejet de la demande reconventionnelle de la société Y,
— à titre subsidiaire,
sollicite la désignation d’un expert aux frais des intimées pour :
constater que le projet d’externalisation consistant en la prise de commandes papier était en place dans sa phase circuit 2,
constater que la phase circuit 4 du projet était en cours de réalisation depuis avril 2009,
déterminer le préjudice subi par elle du fait de cette rupture brutale des relations,
— en tout état de cause, demande l’allocation d’une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures signifiées le 14 janvier 2015, la sté X, venant aux droits de la société B, la société A et la société Y sous l’enseigne DAXON intimées, ont :
— réclamé la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société B, en ce qu’il a débouté la société SWISS de toutes ses demandes, mais l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société A avait été à bon droit attraite à la procédure et débouté la société Y de sa demande reconventionnelle,
— souhaité la mise hors de cause tant de la société X, venant aux droits de la sté B que celle de la société A,
— considéré que l’action de la société SWISS est mal fondée et qu’elle doit être déboutée de toutes ses prétentions,
— reconventionnellement demandé la condamnation de la société SWISS à verser à la société Y la somme de 871.448€ en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des trois sociétés X, A et Y.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause de la société X, venant aux droits de la société B et de la société A :
Il n’est pas contesté que le rôle de la société B s’est limité à lancer en juillet 2008, en sa qualité de mandataire de la société A, l’étude de faisabilité de la dématérialisation de la relation client des enseignes du groupe REDCAT. Dans ces conditions, en application de l’article 1998 du code civil, la société X venant aux droits de la société B doit être mise hors de cause.
En revanche, il ressort des pièces produites que la société REDCAT a dirigé l’ensemble du projet, surpervisé les négociations avec la société SWISS dont elle s’estimait le partenaire essentiel ; ainsi M. Z, en sa qualité de directeur des opérations de la société A D, a -t-il le 14 septembre 2009 écrit à cette dernière afin qu’elle le fixe sur son intention de poursuivre leur partenariat aussi bien avec la société LA REDOUTE qu’avec la société Y et a exigé qu’elle confirme à cette dernière société la date de démarrage de la numérisation au plus tard semaine 46, et la confirmation des grilles tarifaires transmises mi-février 2009, qui constituent au demeurant les deux griefs opposés par celle-ci lors de la rupture du partenariat. Du fait de cette participation active tant aux négociations qu’à leur rupture, la société A ne saurait être mise hors de cause.
La décision des premiers juges mérite confirmation de ces chefs.
Sur les demandes de la société SWISS :
La société SWISS reproche aux sociétés A, B et Y d’avoir sur le fondement de l’article L.442-6 1 5e du code de commerce rompu de manière brutale des relations commerciales établies entre elles et sollicite leur condamnation solidaire à réparer le préjudice qu’elle a subi. A cet effet, elle invoque le caractère établi de leurs relations de fait de nature économique ou de leurs relations d’affaires, même en l’absence de tout contrat, qui se sont concrétisées par l’application des prix convenus détaillés par tâches, par la réalisation d’investissements considérables par elle, par un accord sur le principe de la conclusion d’un contrat-cadre et de contrats d’application, par l’existence d’une première réunion opérationnelle le 20 mars 2009, au cours de laquelle a été externalisé vers elle le traitement des commandes en circuit 2, par la levée de la dernière condition suspensive lors de la réunion opérationnelle du 7 mai 2009, par les réunions entre les parties à un rythme hebdomadaire, par l’établissement des spécifications techniques finales de la phase circuit 4 du projet. Elle estime en conséquence que le projet n’était pas en phase de préparation mais en phase de réalisation, qu’elle avait d’ailleurs effectué la saisie de plus de 100.000 commandes par mois prenant ainsi en charge la totalité des commandes adressées par la société Y. Elle évoque également le caractère brutal de cette rupture puisque 8 jours auparavant les parties échangeaient encore et que les sociétés intimées lui avaient laissé croire au caractère pérenne de leur relation. Elle soulève le caractère fallacieux des prétextes allégués pour mettre fin à leurs relations et en veut pour preuve le fait qu’elle a poursuivi ses relations avec la société LA REDOUTE dans d’excellentes conditions. Enfin elle se prévaut de la carence de la société Y dans l’accomplissement des démarches administratives à sa charge en sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, ayant seule entraîné un retard dans l’avancement du projet, ce qui démontre selon elle que cette dernière n’avait aucunement l’intention de poursuivre le projet avec elle.
Mais il convient de se reporter à la lettre d’intention du 27 avril 2009, ainsi que le revendiquent les sociétés intimées, aux termes de laquelle la société A fait part à la société SWISS de ce que la société Y ne peut 'prendre d’engagement sur la réalisation effective d’un projet', qu’elle ne peut 'pour le moment que confirmer l’intérêt (..) à sa proposition commerciale et technique, sans que cela puisse représenter un quelconque engagement ferme et irrévocable de (notre part) de contracter dans le futur’ avec elle. 'En revanche au regard de la proposition commerciale et technique (..) nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer que, si DAXON décidait de mettre en oeuvre le projet précité, elle le ferait avec votre société. Néanmoins, des conditions suspensives en matière d’atteinte de standards qualité devront être précisées, soit dans un protocole d’accord couvrant une période d’expérimentation , soit dans un contrat définitif'. En conclusion, elle invoque 'la nature, la teneur et l’état d’avancement des pourparlers et des négociations commerciales en cours'.
Il apparaît donc clairement de l’examen de cette lettre que les parties sont en cours de négociation, que si la société Y décide de mettre en oeuvre le projet, elle le fera par la signature d’une convention avec sa partenaire mais que des conditions suspensives liées à des standards de qualité non remplis empêchent le processus de signature d’un contrat.
Il s’ensuit que la société SWISS n’est pas fondée en son argumentation consistant à prétendre que le projet était en cours de réalisation dès la réunion du 20 mars 2009 précédant.
Dans les compte-rendus de réunion des 30 mars et 16 avril 2009, le calendrier du circuit n° 2 est prévu avec un démarrage en production au 2 juin et une bascule en circuit 4 au 6 juillet ; de même dans le compte rendu de la réunion du 29 mai 2009, il est prévu pour le circuit 2, 'une présentation des prévisions ouverture et saisie de juillet à décembre 2009' et une 'externalisation réelle à compter d’août -septembre 2009' et dans le compte rendu du 4 juin 2009 pour le circuit 2 'Prévisions Juin : très en dessous des prévisions d’où l’annulation du démarrage du tri courrier', tous éléments qui apportent la preuve que le projet n’était toujours pas en phase de réalisation en juin 2009, contrairement aux allégations de la société SWISS.
Par ailleurs les sociétés intimées démontrent qu’une prestation portant sur le traitement du 'débord’ d’activité du flux documentaire de la société Y avait été confiée oralement à la société SWISS, parallèlement au projet, par la production de leurs pièces 13, 21 et 31 en date des 31 juillet 2009, 8 mars 2010 et 25 août 2009, qui non seulement n’ont pas été contestées en leur temps, mais dont la société SWISS a reconnu la réalité dans sa correspondance du 29 septembre 2009, en soulignant elle-même que ses activités de 'débord’ ne faisait en aucun cas partie de l’appel d’offres, de sorte que la société SWISS ne peut opérer dans le cadre de la présente instance une confusion entre ce contrat qui sera au demeurant résilié par la société A par lettre du 8 mars 2010 et le projet litigieux qui aurait été, en cours de réalisation, puisqu’elle effectuait 100.000 commandes par mois, selon elle.
Au contraire, il apparaît des pièces produites que les parties étaient convenues d’encadrer leurs relations par la conclusion d’un contrat-cadre avec la société A dans un 1er temps, d’un contrat d’application avec La Redoute dans un second temps, puis d’un contrat d’application avec la société Y dans un troisième temps.
Cette volonté des parties ressort également de la teneur du compte-rendu de réunion entre les sociétés Y et SWISS en date du 7 mai 2009, aux termes duquel figure au paragraphe 'Contractualisation’ :
— action Daxon: communique une proposition de protocole en phase de démarrage mi-juin,
— contrats officiels : courant octobre.
Ainsi la société SWISS n’ignorait pas que la poursuite des relations devait nécessairement s’accompagner de la signature d’un contrat, ce qui lui a été rappelé à plusieurs reprises, de sorte qu’elle n’a jamais pu croire à la pérennité de leurs relations.
En définitive aucun contrat ne sera formalisé entre les parties, dont les équipes de mars à juin 2009 vont travailler pour établir les spécifications finales très détaillées sur les modalités techniques du processus d’externalisation dans la perspective de mise en place de la phase cible, à savoir le circuit 4, et ce sans difficultés jusqu’à la réunion du 11 juin 2009 qui sera annulée par la société SWIS, puis qui sera suivie d’une suspension des réunions jusqu’au 25 août 2009, ainsi qu’il ressort des mails des 17 et 25 juin 2009 émanant de la société A souhaitant une reprise des discussions sur le circuit 4.
Il est ainsi établi que les parties étaient en discussion pendant toute cette période de mars à juin 2009 sur un projet certes complexe, mais qui ne suscitait aucun chiffre d’affaires quelconque permettant de déterminer l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 1 5e du code de commerce.
En réalité dans le même temps par une correspondance du 12 juillet 2009, la société SWISS se plaint 'du décalage total et substantiel du projet Daxon', du partenariat déséquilibré à son détriment et propose de couvrir une partie des surcoûts initiaux à hauteur de 600.000€ en 'one time charge', ce à quoi s’oppose le 31 juillet M. Z du Groupe A excluant toute prise en charge des coûts allégués par la société SWISS.
Par lettre du 14 septembre 2009 ce dernier demande à la société SWISS de confirmer à la société MOTIVEX :
-1) le planning de démarrage de la numérisation fixé au plus tard en semaine 46, en expliquant qu’il s’agit d’un élément déterminant à la poursuite des discussions sur le projet de numérisation,
— 2) la confirmation des grilles tarifaires transmise mi février 2009 et négociées lors des différentes étapes du projet.
Il menace en l’absence de réponse de prendre des mesures adaptées et par courrier recommandé du 24 septembre 2009, la société Y mettra un terme aux relations avec la société SWISS, rupture qu’elle confirmera le 21 octobre 2009.
Cette rupture est justifiée, nonobstant la réponse tardive de la société SWISS uniquement sur les tarifs, en l’absence de toute réponse sur l’élément essentiel à savoir la date de démarrage de la numérisation en semaine 46, soit le 9 novembre 2009 au plus tard.
En effet la lecture des compte-rendus du 29 mars au 4 juin 2009 permet de constater que cette date essentielle pour la société DAXON constituant un enjeu économique et social imposant un démarrage rapide du circuit 4, a constamment été repoussée par la société SWISS ; ainsi le 29 mars 2009 et le 14 mai 2009, la société DAXON avait déjà demandé la mise en production du circuit 4 en semaine 37.
La société SWISS ne peut sérieusement invoquer une collaboration fructueuse avec la société La REDOUTE en guise d’explication à la circonstance qu’elle n’a pas été en mesure de donner à la société Y l’assurance d’une date pour le démarrage de la numérisation.
Enfin, la société SWISS reproche à la société DAXON de n’avoir pas eu, en réalité, l’intention de poursuivre ce projet et en veut pour preuve le fait qu’elle n’a jamais sollicité de la CNIL une autorisation de transfert de données à caractère personnel vers le Vietnam, ce qu’impliquait le circuit 4, ce à quoi la société DAXON objecte que la société SWISS n’a jamais évoqué un quelconque transfert de données vers le Vietnam.
La société SWISS, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ses assertions, ne justifie ni avoir demandé à sa partenaire en temps utile d’engager des démarches administratives pour obtenir l’autorisation de la CNIL ni lui avoir adressé une seule réclamation en ce sens afin d’éviter un retard dans l’avancement du projet, de sorte que cet argument ne saurait être retenu ; en effet, les seules pièces produites visent en réalité une proposition pour la société LA REDOUTE (pièce n° 33) et un document très postérieur en date du 16 septembre 2009 alors que le litige entre les parties était déjà né (pièce 24) et qui ne fait pas mention de la nécessité de cette démarche administrative.
Il s’ensuit que la société Y était fondée à ne plus poursuivre le projet du fait de la carence de la société SWISS sur une proposition ferme de démarrage de la numérisation, constituant un élément essentiel à la poursuite de leurs relations.
La demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise s’avère donc sans objet.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Y :
Cette société réclame la condamnation de la société SWISS à lui verser une somme de 871.448€ en réparation de son préjudice du fait des vains pourparlers engagés avec cette dernière.
Mais par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté la société Y de ses prétentions.
L’équité commande d’allouer pour la procédure d’appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, met hors de cause la société X venant aux droits de la société B,
Condamne la société SWISS POST SOLUTIONS à verser aux sociétés A et Y sous l’enseigne DAXON chacune une indemnité de indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SWISS POST SOLUTIONS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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