Article L235-2-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 23 () JORF 1 avril 2006

Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaires2

1La révocation judiciaire du gérant de SNC pour cause légitime
www.doctrinactu.fr · 7 octobre 2019

A cette fin, il est utile de rappeler que l'article L. 221-12 du Code de commerce ne fixe, malgré le fait qu'il impose un vote unanime, […] A défaut, ne demeurent que deux alternatives. […] Un premier fondement serait de rechercher la nullité de la délibération de révocation du côté de la violation de l'article L. 235-2-1 du Code de commerce aux termes duquel « les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions » peuvent être annulées facultativement, laissant le juge libre d'apprécier l'opportunité de prononcer une telle sanction. […] L. 221-12, […] n° 12-15283. [12] C. com., art. L 235-1, al. 1. [13] Cass. com., […] 8 février 2005, n° 01-14.292, […]

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2La privation des droits de vote dans les sociétés cotées n’est pas inconstitutionnelle
www.soulier-avocats.com · 1 avril 2014

Sur les marchés réglementés, la personne soumise à obligation d'information au titre de l'article L. 233-7-I al. 1 du Code de commerce est tenue, à l'occasion du franchissement de certains seuils légaux (10%, 15%, […] les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de ne pas satisfaire aux obligations déclaratives de l'article L. 233-7 du Code de commerce. […] En matière civile, les délibérations d'une assemblée à laquelle aurait voté un actionnaire qui n'aurait pas déclaré un franchissement de seuil peuvent être annulées sur le fondement de l'article L. 235-2-1 du Code de commerce. 3.

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Décisions76

1Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 9 décembre 2015, n° 2015F00099

[…] M. A X […] […] pour représentant M e J K L Comparant […] MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur le sursis à statuer demandé par la société ATF […] 2 – Sur la nullité de l'AGE du 17 octobre 2014 […] Attendu que l'article L235-2-1 du Code de Commerce dispose que : « Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées » ; […] Attendu que l'article L235-4 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. […] Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, […] le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision » ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Juge rapporteur, 4 novembre 2014, n° 2013005337

[…] DEBATS : A l'audience du 02 Septembre 2014 à 14 heures, devant Monsieur DELATTRE en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. […] Vu les dispositions des articles L 227-9, L 235-1 alinéa 2 et L 235-2-1 du Code du Commerce,

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[…] L'affaire a été débattue le 02 Juin 2009, en audience publique, […] — que les conditions d'application de l'article 873 du CPC ne sont pas remplies, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de risque de dommage imminent, qu'il n'y a aucune automaticité de la nullité des décisions prises en assemblée générale, que selon l'article L.235-2-1 du code de commerce, il ne s'agit que d'une possibilité, […] à savoir l'urgence caractérisée par la tenue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, les obligations issues de l'article L. 233-7 I du code de commerce, […] que la sanction légale prévue par l'article L.233-14, alinéa 1, […] 2- lire ou faire lire, à l'assemblée générale ci-après désignée, […]

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