Infirmation 10 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2009, n° 09/11337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2009
(n° 446 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11337
Dossiers joints : 09/11338 et 09/11340
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009 028057
APPELANTS ET INTIMES
SA D prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée Maître GARAUD Jean-Yves plaidant pour la SCP CLEARY -GOTTHEB -SLEEN – HAMILTON, avocats au barreau de PARIS, Toque J21
S.A.R.L. MAG IMPORT S.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. L Z V
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHMIDT Yves plaidant pour la SCP VIGUIE SCHMIDT , avocat au barreau de Paris, Toque R 145
Madame W Z Q
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHMIDT Yves plaidant pour la SCP VIGUIE SCHMIDT , avocat au barreau de Paris, Toque R 145
Monsieur AA R S
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHMIDT Yves plaidant pour la SCP VIGUIE SCHMIDT , avocat au barreau de Paris, Toque R 145
Monsieur AB Y J
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté Maître BONAN Cyril, plaidant pour la SCP DARROIS – VILLEZ – MAILLOT – BROCHIER – AARPI, avocat au barreau de Paris, Toque R 170
SOCIETE XXX S L U prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée Maître BONAN Cyril, plaidant pour la SCP DARROIS – VILLEZ – MAILLOT – BROCHIER AARPI, avocat au barreau de Paris, Toque R 170
SOCIETE AE AF DEVELOPPEMENT EUROPE BV prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté Maître BONAN Cyril, plaidant pour la SCP DARROIS – VILLEZ – MAILLOT – BROCHIER – AARPI, avocat au barreau de Paris, Toque R 170
SOCIETE XXX SL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté Maître BONAN Cyril, plaidant pour la SCP DARROIS – VILLEZ – MAILLOT – BROCHIER – AARPI, avocat au barreau de Paris, Toque R 170
INTIMES
Société METROVACESCA
PLaza H I Berttran N/7
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée Maître MARTEL Jean-Pierre plaidant pour la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de PARIS, Toque P 134
SA E
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Youssef DJEHANE, plaidant pour la SCP GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de , toque : T 03
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître GENITEAU Alain, avocat au barreau de Paris
FONDS D’INVESTISSEMENT M AT AU (CAYMAN) SPC
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me HENRIOT Loic, plaidant pour la SCP GASTONE et HENRIOT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 049
FONDS D’INVESTISSEMENT M N AS AT AU AV
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me HENRIOT Loic, plaidant pour la SCP GASTONE et HENRIOT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 049
COMITE D’ENTREPRISE DE LA D
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître INCHAUSPE Dominique plaidant pour la SCP INCHAUSPE & REMY, avocats au barreau de PARIS, Toque R66
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame AH AI-AJ, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Madame AH AI-AJ
Greffier, lors des débats : Madame AK AL-AM
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président, qui a remis la minute à Madame AK AL-AM, greffier, pour signature.
FAITS CONSTANTS :
La SA D, société cotée en bourse, et la société de droit espagnol X, cotée à la bourse de Madrid, sont deux acteurs majeurs de l’immobilier en Europe. Dans le courant de l’année 2006, l’activité de D était détenue, à hauteur de 68, 76 %, par X, elle-même détenue par trois actionnaires de référence : le groupe A, M. Y J (M. Y) et M. Z.
Des désaccords étant survenus entre les actionnaires de référence de X, le groupe A, d’une part, M. K Y et les sociétés de son groupe et M. L Z et les sociétés de son groupe, d’autre part, ont conclu un accord de séparation, le 19 février 2007. Cet accord ('l’Accord de séparation') avait pour objet de scinder le groupe X en deux groupes indépendants à l’issue d’un ensemble complexe d’opérations, notamment sous la forme d’offres publiques d’échange et de rachat d’actions, réalisées en Espagne et en France.
La mise en oeuvre de l’Accord de séparation a conduit les groupes Y et Z à devenir actionnaires directs de D. Le 4 décembre 2007, MM. Y et Z ont déclaré chacun à l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 5%, 10 % et 15 % du capital et des droits de vote de D.
Le 13 décembre 2007, l’AMF a prononcé la non-conformité du projet d’OPRA de D et, à cette occasion, a constaté que, par leur action concertée vis-à-vis de la société D, au sens de l’article L.233-10 I du code du commerce, et par l’effet des opérations précitées, MM. Y et Z détenaient de concert, depuis le 27 novembre 2007, 20 654 750 actions D, représentant 33 % du capital et des droits de vote de cette société.
Lors de l’assemblée générale de D du 28 décembre 2007, le Bureau a décidé, compte tenu du recours initié à l’encontre de la décision de l’AMF par MM. Y et Z, devant la cour d’appel de Paris, et malgré une demande de l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (l’B) de plafonnement des droits de vote de MM. Y et Z à 5% lors de la première de ces assemblées, de s’abstenir de supprimer les droits de vote, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir.
Lors de l’assemblée générale du 22 avril 2008, le Bureau a certifié, à l’unanimité et sans observation, la feuille de présence de cette assemblée, intégrant la totalité des droits de vote des groupes Y et Z.
Le 24 juin 2008, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours contre la décision de l’AMF et, à cette occasion, a constaté que c’était à juste titre que l’AMF avait considéré que MM. Y et Z détenaient de concert, depuis le 27 novembre 2007, 20 654 750 actions représentant 33, 16 % du capital et des droits de vote de cette société.
Le 1er juillet 2008, MM. Y et Z ont déclaré à l’AMF le franchissement de concert, à la hausse, le 24 juin 2008, des seuils de 20 % et 25 % du capital et des droits de vote de la société D, sous réserve des pourvois en cassation devant être formés à l’encontre dudit arrêt.
Le 20 février 2009, X a informé la Commission Nationale du Marché des Valeurs Espagnol de la transmission par le groupe contrôlé par M. A, à certaines banques, d’une partie de sa participation dans X, réduisant la participation du groupe A de 84, 85 % à 30, 10 %.
C’est dans ces conditions que, le 4 mai 2009, après avoir obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure, X, d’une part, et l’B, d’autre part, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour voir constater la privation des droits de vote de MM. Y et Z et ordonner les mesures propres à assurer à l’assemblée générale de D, prévue le 20 mai 2009, et reportée au 15 juin 2009 par le conseil d’administration du 5 mai, un déroulement conforme à cette constatation.
La SA E est intervenue volontairement à la procédure initiée par X.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, statuant en formation collégiale, a :
— joint les instances enrôlées sous les n° 2009028057 et n°2009028503,
— dit E, les Fonds d’investissement M AT AU (Cayman) SPC, et M N AS AT AU AV, et le Comité d’entreprise de la société D, recevables en leur intervention volontaire,
— prononcé la mise hors de cause de la société Stenenberg Holding BV et de Mme AN Y AO AP,
— constaté que les actions détenues de concert par les groupes Y et Z excédant le seuil de 20 % du capital et des droits de vote de D étaient privées de droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires de D qui se tiendrait jusqu’au 30 juin 2010, en particulier lors de la prochaine assemblée générale appelée à se réunir le 15 juin 2009 ou à toute autre date en cas de report ou d’ajournement,
— désigné Maître O P, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
. se rendre au siège de la société D dès sa désignation pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l’intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus au siège de la société jusqu’à l’assemblée,
. présider l’assemblée générale de la SA D devant notamment statuer sur les comptes 2008 de D, initialement convoquée pour le 20 mai 2009, reportée au 15 juin 2009 ou à toute autre date en cas de report ou d’ajournement d’assemblée,
. à ce titre, veiller par tous moyens appropriés à l’établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents ou représentés, en tenant compte de la privation des droits de vote des actions détenues de concert par les groupes Y et Z au-delà d’une fraction de 20 % du capital et des droits de vote de D et veiller à ce que le décompte des votes s’effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance,
. établir un rapport de l’exécution de sa mission qui serait déposé au greffe du tribunal, et dont il délivrerait copie sur leur demande aux parties et intervenants à la présente instance,
— désigné la SCP AC AD et C, huissier-audiencier près le tribunal de commerce, avec pour mission de :
. assister le mandataire ad hoc et établir tout constat que celui-ci lui demandera d’effectuer
. assister à l’assemblée générale des actionnaires de D convoqués pour le 15 juin 2009 ou à toute autre date en cas de report ou d’ajournement, constater, en en prenant copie, les votes par correspondance et la feuille de présence, consigner l’ensemble des débats, délibérations et votes qui auraient lieu à l’occasion de cette assemblée ou de toute assemblée subséquente en cas de report ou d’ajournement, avec l’assistance d’un sténotypiste,
. délivrer copie de l’ensemble de ces constatations sur leur demande aux parties et intervenants à la présente instance
et dit que l’huissier pourrait se faire assister, si besoin, d’un expert informatique,
— dit que les honoraires de Me O P, mandataire ad hoc, ainsi que ceux de la SCP AC AD et C, huissier-audiencier, ainsi que ceux éventuels de l’expert informatique seraient à la charge de la société D, mais qu’une provision de 5 000 euros pour le mandataire ad hoc et une provision de 5 000 euros pour l’huissier seraient consignées entre leurs mains par les demandeurs,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné in solidum la société MAG IMPORT SL, Mme W Z Q et M. AA R S, M. K Y J, les sociétés XXX, AE AF AG EUROPE BV, XXX, aux dépens,
— dit qu’en cas de difficulté, il lui en serait référé,
— dit que la présente décision était exécutoire de plein droit en application de l’article 489 du CPC.
La société D a interjeté appel le 19 mai 2009 (RG n° 09/11337).
La société MAG IMPORT SL, Mme W Z Q et M. AA R S ont interjeté appel le 19 mai 2009 (RG n° 09/11338).
M. Y J, la société XXX SLU, société espagnole, la société AE AF DEVELOPPEMENT EUROPE BV, société néerlandaise, et la société XXX SL, société espagnole, ont interjeté appel le 20 mai 2009 (RG n° 09/11340).
M. Y J (M. Y), la société XXX SLU (ALTECO), la société AE AF DEVELOPPEMENT EUROPE BV (AE) et la société XXX SL (IMMOPARK) ont été autorisés à assigner à jour fixe, par ordonnance du Délégué du premier président, du 20 mai 2009.
La société MAG IMPORT SL, Mme W Z Q et M. AA R S ont été autorisés à assigner à jour fixe, par ordonnance du Délégué du premier président, du 20 mai 2009.
La société D a été autorisée à assigner à jour fixe, par ordonnance du Délégué du premier président, du 20 mai 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. Y, D’ALTECO, AE et IMMOPARK :
Dans leur requête, à laquelle il convient de se reporter, M. Y, et les sociétés ALTECO, AE et IMMOPARK font valoir :
— que D, en application de l’Accord de séparation, a déposé auprès de l’AMF, le 22 novembre 2007, un projet d’offre publique de rachat initié par la société sur ses propres actions, que l’AMF, le 13 décembre 2007, et la cour d’appel de Paris, le 24 juin 2008, ont rendu des décisions de non-conformité du projet d’OPRA de D, que la décision de l’AMF ne concernait que le seul examen de la conformité du projet d’offre publique déposé par D et n’a pas été rendue à l’encontre de M. Y ou du groupe Y, que l’AMF n’a pas davantage rendu de décision statuant sur l’action de concert elle-même, que la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’AMF, que D, le groupe Y et le groupe Z ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, que le '2" juillet 2008, les groupes Y et Z ont effectué une déclaration de franchissement des seuils, prenant acte de l’arrêt de la cour d’appel, tout en rappelant qu’ils continuaient d’agir indépendamment l’un de l’autre vis-à-vis de D et n’avaient aucune intention de se concerter, qu’ils rappelaient que cette déclaration était strictement limitée à ce qui était nécessaire à l’exécution de l’Accord de séparation, que X et E ont refusé de limiter les droits de vote des groupes Y et Z au cours des assemblées générales de D du 28 décembre 2007 et 22 avril 2008, que X et E ont initié différentes manoeuvres ces dernières semaines, instrumentalisant la présente procédure afin de prendre le contrôle de D, que l’Accord de séparation a été définitivement abandonné le 7 avril 2009, en raison de l’annonce par X, le 20 février 2009, de ce qu’elle n’était plus contrôlée par le groupe A, qui avait justifié, initialement, ledit Accord, que, par conséquent, MM. Y et Z ont déclaré, le 4 mai 2009, ne plus agir de concert, et le 5 mai 2009, procédé à une déclaration de franchissement de seuil du concert auprès de l’AMF, que ces circonstances ont conduit au report de l’assemblée générale, prévue pour le 20 mai 2009, au 15 juin 2009,
— que les conditions de l’article 872 du CPC ne sont pas remplies en l’absence de toute urgence, X et E ayant créé artificiellement cette urgence, en attendant le mois de mai 2009 pour agir en référé d’heure à heure,
— qu’il y a contestation sérieuse pour juger que les actions détenues par le groupe Y le sont de concert avec le groupe Z, et doivent donc être privées de droit de vote au-delà du seuil de 20 %, que le droit de vote est un droit fondamental de l’actionnaire, qu’en vertu de l’article L.233-14 du code de commerce, il n’appartient qu’au seul juge du fond de qualifier une action de concert et de la sanctionner, que rien n’interdisait à X et E de saisir le juge du fond depuis près de deux ans, que le juge des référés a fixé une règle de limitation des droits de vote qui n’est prévue par aucun texte et n’est pas compatible avec l’exigence d’évidence,
— qu’il n’y a aucune évidence quant à un prétendu concert et, donc, à une justification de la privation des droits de vote, que le juge ne peut se fonder sur les seules décisions de l’AMF et de la cour d’appel de Paris, que la décision de la cour d’appel de Paris n’a pas l’autorité de la chose jugée, ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, qu’ensuite, cet arrêt n’a qu’une autorité limitée à son dispositif, alors que la référence à l’action de concert figure dans les motifs, que l’arrêt statue, en outre, dans le cadre strict d’un contentieux en nullité d’une décision prise par l’AMF relative à la conformité d’un projet d’OPRA, que la question posée à la cour d’appel n’était pas celle de l’absence de déclaration de franchissement de seuil des deux concertistes supposés, que les décisions soumises à l’assemblée générale et pour lesquelles X et E demandent la privation des droits de vote ne concernent en rien la mise en oeuvre de l’Accord de séparation, ce dernier ayant été abandonné,qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la situation actuelle du groupe Y emporte des conséquences tant au regard de l’action de concert que des déclarations de franchissements de seuils, que les groupes Y et Z sont en règle au regard de leurs déclarations de situations individuelles, qu’il y a contestation sur la réalité du concert,
— que les conditions d’application de l’article 873 du CPC ne sont pas remplies, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de risque de dommage imminent, qu’il n’y a aucune automaticité de la nullité des décisions prises en assemblée générale, que selon l’article L.235-2-1 du code de commerce, il ne s’agit que d’une possibilité, que les décisions peuvent être régularisées, que c’est la privation des droits de vote du groupe Y qui constituerait un dommage imminent et irréversible,
— qu’en toute hypothèse, la Cour infirmera l’ordonnance en ce qu’elle a désigné un mandataire ad hoc et un huissier de justice pour la prochaine assemblée générale de D, que cette désignation revient à priver le Bureau de la mission que lui attribue le code de commerce, que la mesure ordonnée tend à laisser penser que le président pourrait prendre des mesures contraires à une décision de justice, que le Bureau n’a pas encore été composé, qu’il n’y a rien dans les missions du Bureau qui puisse donner lieu, à l’exercice, par le président ou le Bureau, d’un pouvoir susceptible de nuire aux intérêts d’un ou plusieurs actionnaires, que le Bureau, lorsqu’il aura à statuer sur l’existence ou non des droits de vote litigieux, ne pourra que se limiter à des constatations matérielles et se conformer à la décision de la Cour, qu’il n’y a pas de risque de nullité de l’assemblée, que si le Bureau devait s’estimer incompétent, conformément à la loi, pour appliquer la sanction de la privation des droits de vote, et que le juge, ultérieurement saisi, venait à considérer que l’existence d’un concert est avérée, l’assemblée générale ne devrait pas, pour autant, être annulée, mais que le juge pourra procéder, immédiatement, à un nouveau décompte des voix, pour chacune des résolutions, en tenant compte des droits de vote suspendus, qu’au contraire, si les droits de vote étaient, dans le cadre de la présente instance, immédiatement suspendus et que le juge du fond estimait ultérieurement qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette mesure, il n’aurait d’autre choix, cette fois, que d’annuler l’assemblée en cours, que c’est donc la mesure sollicitée par X qui va directement à l’encontre des intérêts de la société et des actionnaires.
Ils demandent à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société STENENBERG HOLDING et Mme AN Y AO AP,
— de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de X et de E, de les dire irrecevables et mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du FONDS D’INVESTISSEMENT M, de l’association B et du COMITE D’ENTREPRISE DE D, de les dire mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la mise hors de cause de la société STENENBERG HOLDING et Mme AN Y AO AP,
— de condamner X, E, le FONDS D’INVESTISSEMENT M, l’association B et le COMITE D’ENTREPRISE DE D à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de les condamner aux entiers dépens,
— de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE MAG IMPORT, de Mme Z Q et de M. R S :
Dans leur requête, à laquelle il convient de se reporter, la société MAG IMPORT, Mme Z Q et M. R S font valoir :
— qu’il ne peut être allégué que les groupes Y et Z auraient trompé le marché, lequel a été constamment informé de la situation du groupe Z, que l’urgence n’est nullement caractérisée, les demandeurs ayant la possibilité de saisir les juges du fond depuis des mois,
— que le juge des référés n’a pas le pouvoir de 'constater’ que les 'actions détenues de concert par les groupes Y et Z’ excédant le seuil de 20 % du capital et des droits de vote sont privées de droits de vote jusqu’au 30 juin 2010, qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une action de concert non déclarée, qu’aucune privation desdits droits n’a été demandée lors des assemblées générales du 28 décembre 2007 et 22 avril 2008, que la spécificité du concert, institué par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, est toujours contestée par le groupe Z, que le prétendu concert n’a jamais pu se matérialiser, aucune exécution de l’Accord de séparation n’ayant eu lieu, que la déclaration de franchissement des seuils, du 1er juillet 2008, a été effectuée dans les délais légaux, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui a opéré un véritablement revirement de jurisprudence, que le concert a, en tout état de cause, pris fin, du fait de circonstances objectives, extérieures aux groupes Y et Z, survenues entre février et mai 2009, que la fin du concert a été publiée par l’AMF, le 5 mai 2009, que la mise en oeuvre de la mesure de privation des droits de vote de l’article L.233-14 du code de commerce, n’a rien d’automatique ni d’évident, qu’elle est même impossible, compte de l’évolution de la situation, que la méthode de répartition de la privation des droits de vote au sein d’un concert se heurte à une contestation sérieuse, la règle de la proportionnalité n’étant pas 'naturelle', que la privation pour deux ans des droits de vote du groupe Z n’est pas une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— que rien ne justifie que l’organe social qu’est le président de l’assemblée générale de D soit empêché d’exercer sa mission légale au profit d’un mandataire ad hoc, qu’une telle désignation ne saurait être justifiée que s’il est démontré que cet organe ne pourra fonctionner normalement.
Ils demandent à la Cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— d’ordonner sa jonction avec les appels régularisés à la requête de D et du groupe Y,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement X, E, l’B, le Fonds M MSTER AU SPC et le Fonds M N AS AT AU à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens d’appel,
— de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE D :
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, la société D fait valoir :
— qu’à la suite de la décision de l’AMF, du 13 décembre 2007, lors de l’assemblée générale des actionnaires, du 28 décembre 2007, l’B a demandé au bureau de l’assemblée (le Bureau) qu’il suspende les droits de vote de MM. Y et Z, en application de l’article L. 233-14 du code de commerce, que toutefois, sur la base d’une opinion juridique du Professeur Couret, le Bureau, composé notamment de X et de E, a, à l’unanimité, refusé de suspendre les droits de vote de MM. Y et Z, en considérant que la décision de l’AMF n’était pas susceptible de l’autoriser à constater l’existence d’un concert entre MM. Y et Z et à suspendre leurs droits de vote, que cette décision du Bureau n’a fait l’objet d’aucun recours, que lors de l’assemblée générale de D du 22 avril 2008, aucun actionnaire n’a demandé à ce que le Bureau suspende les droits de vote de MM. Y et Z, que, le 1er juillet 2008, prenant acte de la décision de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2008, ayant confirmé la décision de l’AMF, MM. Y et Z ont déclaré à l’AMF leur franchissement de concert des seuils de 20 et 25 %, sous réserve de la contestation de l’arrêt de la cour d’appel, un pourvoi en cassation étant formé, et de la limitation à ce qui était nécessaire à l’exécution de l’Accord de séparation, qu’après l’information, par X, le 20 février 2009, de la Commission Nationale du Marché des Valeurs Espagnol, le 7 avril 2009, le conseil d’administration de D a considéré que les opérations prévues par l’Accord de séparation seraient contraires à son intérêt social, a décidé d’abandonner définitivement la mise en oeuvre des opérations prévues par l’Accord de séparation, et de convoquer l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 20 mai 2009, que dans les jours qui ont suivi le 7 avril, X et E ont tenté d’imposer une profonde réorganisation du conseil d’administration de D, avant que, le 4 mai 2009, X et l’B ne saisissent le juge des référés,
— que les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc ne sont pas remplies, que, première condition, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas justifiée par l’intérêt social de D, que, selon la jurisprudence, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure qui ne se justifie qu’au regard de circonstances exceptionnelles, examinées de manière stricte, affectant le fonctionnement normal des organes sociaux et exposant l’intérêt social à un péril imminent, que ces mêmes critères ont parfois été utilisés pour apprécier l’opportunité de désigner un mandataire ad hoc, que cette mesure ne peut être prononcée à titre de précaution, ni même, comme l’a relevé le premier juge, en cas de suspicion d’atteinte aux principes de gouvernance, qu’il faut toujours relever l’urgence et l’existence d’un péril imminent, que la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas justifiée par l’intérêt social de D, que le premier juge n’a pas justifié que l’existence de désaccords entre les actionnaires ait, d’une manière ou d’une autre, sérieusement affecté le fonctionnement des organes sociaux, ni mis en péril l’intérêt social de D, que les organes de la société n’ont jamais cessé de fonctionner dans le respect des lois et règlements applicables, que de plus, le 5 mai 2009, le conseil d’administration de D a pris acte des demandes de certains visant à sa recomposition et M. Y, afin de favoriser une solution consensuelle, a d’ores et déjà décidé de démissionner de ses fonctions de directeur général de D, celles-ci étant confiées à M. T U, que le conseil d’administration a décidé de reporter au 15 juin 2009 la prochaine assemblée générale, afin de permettre aux actionnaires de se prononcer en toute transparence,
— que, seconde condition, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est justifiée par aucune urgence, que dès lors que les résolutions présentées à l’assemblée ne portent plus sur le report de la limite d’âge du directeur général, qu’aucun projet de résolution n’a été déposé à ce jour par aucun actionnaire et que les décisions précitées du conseil d’administration de D vont dans le sens demandé par certains des actionnaires, aucun péril ne saurait être caractérisé, qu’en ce qui concerne l’urgence, le premier juge fonde sa décision sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2008, que X, E et l’B ont, cependant, attendu deux semaines avant l’assemblée pour solliciter les mesures prononcées, créant leur propre urgence, qu’en tout état de cause, la mission dont est saisi le mandataire ad hoc désigné est inutile, qu’en effet, deux hypothèses sont envisageables, soit la cour d’appel confirme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la limitation des droits de vote de MM. Y et Z et le Bureau n’aura d’autre choix que d’appliquer cette décision, soit la Cour l’infirme et le mandataire ad hoc ne saurait exiger du Bureau qu’il applique cette sanction, que dans les deux cas, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas justifiée, qu’enfin, quelle que soit l’hypothèse considérée et la répartition des droits de vote qui résultera de la décision de la Cour, elle sera en mesure de faire respecter la loi de la majorité à l’assemblée, aucun indice ne permettant au tribunal de commerce de suspecter que sa décision ne serait pas appliquée par le Bureau et que le déroulement de celle-ci puisse, en conséquence, être contesté,
— à titre subsidiaire, que le mandataire ad hoc ne saurait présider l’assemblée, que la mission de ce dernier doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour protéger l’intérêt social, qu’eu égard aux fondements de la mesure ordonnée, il n’y a pas lieu de priver le président du conseil d’administration de sa prérogative de présider l’assemblée, qu’il suffirait que le mandataire ad hoc ait une mission de scrutateur pour que le supposé conflit d’intérêts disparaisse, que le Bureau, qui est en charge de certifier l’exactitude de la feuille de présence, de dresser le procès-verbal des délibérations en y faisant figurer toute observation qu’un actionnaire souhaiterait y faire mentionner et d’assurer la conduite des débats et la police de l’assemblée, serait alors composé de M. Y, de X et du mandataire ad hoc, faisant ainsi disparaître tout risque de conflit d’intérêts, qu’en outre, le remplacement de M. Y comme président de l’assemblée est contraire à l’intérêt social, dans la mesure où la nomination d’un mandataire ad hoc pour présider l’assemblée laisser à penser aux acteurs du marché que des dysfonctionnements graves existent au sein de D, créant ainsi un sentiment de suspicion à l’égard de la direction, alors qu’au même moment, celle-ci affiche de très bonnes performances.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer le 'jugement’ rendu par le tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2009,
— subsidiairement, de limiter la mission à l’assemblée du mandataire ad hoc à celle de scrutateur,
— de condamner les intimés à lui verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE X :
Par dernières conclusions du 29 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter, X fait valoir :
— que le juge des référés ne pouvait que constater à bon droit la privation automatique des droits de vote des actions détenues de concert par les groupes Y et Z au-delà du seuil de 20 % du capital et des droits de vote de D, qu’il y a des évidences qui imposent au juge de constater la privation des droits de vote, à savoir l’urgence caractérisée par la tenue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, les obligations issues de l’article L. 233-7 I du code de commerce, les décisions de l’AMF et de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2008, le fait que MM. Y et Z n’ont pas déclaré dans les 5 jours de bourse suivant le 27 novembre 2007, avoir franchi de concert les seuils de 5, 10 et 15, 20 et 25 % du capital et des droits de vote de D, chacun d’eux ayant déclaré individuellement avoir franchi les seuils de 5, 10 et 15 % et précisé, de façon mensongère qu’il agissait seul et n’était de concert avec aucun autre actionnaire, que la sanction légale prévue par l’article L.233-14, alinéa 1, du code de commerce s’impose automatiquement, le juge des référés, qui en a la 'compétence', n’ayant qu’à la constater, que le constat de la limitation des droits de vote des groupes Y et Z s’impose aussi pour prévenir un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, que la violation des dispositions de l’article L.233-14, alinéa 1, du code de commerce, entraînerait la nullité de l’assemblée générale, qu’à défaut de confirmation de l’ordonnance entreprise, le Bureau sera majoritairement composé par MM. Y et Z, qu’il y a conflit d’intérêts de la majorité du Bureau, que la déclaration d’action de concert du 1er juillet 2008, immédiatement consécutive à l’arrêt de la cour d’appel, ne peut se comprendre que comme une 'régularisation', que la déclaration de fin de concert n’interrompt pas la sanction automatique de l’article L.233-14 du code de commerce,
— que le contexte de contestations graves et de mise en cause de la direction de D, l’existence d’un conflit d’intérêts majeur au sein du Bureau de la prochaine assemblée générale, et le comportement des appelants, commandent la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un huissier de justice, à titre préventif, comme l’a ordonné le premier juge, et ce sur le fondement des l’article 872 et/ou 873 du CPC, dont les conditions sont remplies, qu’il y a un risque que cette assemblée ne se déroule pas de manière loyale, que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’organiser et de présider la prochaine assemblée générale de D est d’autant plus nécessaire qu’il est manifeste que MM. Y et Z ne s’estiment pas liés par les décisions exécutoires, que cette décision est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une importante société cotée en bourse, dont l’assemblée convoquée pour le 15 juin prochain, est appelée à voter des résolutions déterminantes pour la gouvernance future de la société, qu’il ne s’agit pas d’une simple assemblée générale d’approbation des comptes, que l’intérêt de D et de l’ensemble de ses actionnaires, comme du marché, exige que la transparence, la régularité de la préparation et le déroulement de l’assemblée générale du 15 juin 2009 soient assurés par la nomination d’un mandataire ad hoc, avec la mission définie par l’ordonnance, et non celle d’un simple scrutateur, laquelle ne réglerait pas le conflit d’intérêts, ainsi que d’un huissier de justice, qu’il s’agit, pour le mandataire ad hoc, d’une mission ponctuelle et limitée, qui ne prive pas M. Y du droit de s’exprimer et de participer aux débats et aux votes ainsi qu’au Bureau.
Elle demande à la Cour :
— de débouter les groupes Y et Z et la société D de toutes leurs demandes,
— de confirmer en tous ses termes l’ordonnance entreprise,
— de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, le groupe Y et le groupe Z à lui payer la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE E :
Par dernières conclusions du 29 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter, la société E fait valoir :
— que la privation du droit de vote de la fraction des actions D détenues par MM. Y et F, excédant le seuil de 20 %, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’au 30 juin 2010, s’applique de manière automatique et objective, que la cour d’appel de Paris ayant, le 24 juin 2008, confirmé l’analyse de l’AMF du 13 décembre 2007, en constatant, sans créer de situation juridique nouvelle, que l’AMF avait relevé, à juste titre, et au terme d’une analyse pertinente, que MM. Y et Z détenaient de concert, le 27 novembre 2007, 33, 16 % du capital et des droits de vote de D c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit qu’eu égard à la force exécutoire de cet arrêt, et nonobstant le pourvoi en cassation dont est frappé cet arrêt, lequel n’a pas d’effet suspensif, il en résultait, en application de l’article L. 233-14, alinéa 1er, du code de commerce, la privation automatique du droit de vote attaché aux actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’au 30 juin 2010, que s’agissant de la mise en oeuvre de la privation de ces droits, et plus précisément, de la répartition de la privation du droit de vote, la Cour ne pourra que confirmer le raisonnement des premiers juges qui, appliquant la doctrine majoritaire, ont considéré que la règle de la proportionnalité peut s’appliquer naturellement à l’espèce, que MM. Y et Z ont ensuite réalisé des manoeuvres dans le but d’échapper à la privation du droit de vote, en déclarant, le 5 mai 2009, la fin de l’action de concert et en procédant à des déclarations de franchissements, à la baisse, des seuils de 20 et 25 %, que ces manoeuvres démontrent qu’il y a urgence,
— que les mesures ordonnées aux fins de s’assurer de la régularité et du bon déroulement de la prochaine assemblée générale de D sont légitimes et fondées, qu’il y a urgence, compte tenu des manoeuvres précitées et de la date de la prochaine assemblée générale, qui est la première qui se tiendra depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2008, qu’il y a absence de contestation sérieuse, en raison de ladite décision exécutoire, du fait de la déclaration de MM. Y et Z, du 1er juillet 2008, qui ont entendu mettre leur situation en conformité avec la décision du régulateur du marché, et du texte de l’article L.233-14 du code de commerce, qu’il y a dommage imminent, car, sans l’ordonnance du juge des référés, le bureau, qui serait compétent pour constater la privation des droits, serait présidé par M. Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de D, et pourrait être composé d’un représentant de X et d’un représentant de MM. Y et Z, en qualité de scrutateurs, ce qui créé le risque de conflit d’intérêts manifeste du bureau et d’une inapplication de la privation des droits, et d’une nullité de l’assemblée générale conformément aux dispositions de l’article L.235-2-1 du code de commerce, qu’il y a trouble manifestement illicite, le juge des référés étant 'compétent’ pour constater le défaut de déclaration du franchissement de concert, par MM. Y et Z, des seuils de 20 et 25 % précités et constater la privation du droit de vote de la fraction des actions détenues par MM. Y et Z excédant les seuils jusqu’à l’expiration du délai prévu par la loi, que la nomination d’un mandataire ad hoc -dont il est admis que les conditions de nomination sont moins strictes que celles d’un administrateur provisoire- ayant pour mission de présider l’assemblée en vue d’assurer la régularité et le bon déroulement de la prochaine assemblée, est justifiée, qu’il s’agit de la seule mesure de nature à lever tout risque de contestations quant à la régularité et au bon déroulement de la prochaine assemblée générale, que la mission de scrutateur ne remplirait pas l’objectif recherché.
Elle demande à la Cour :
— de déclarer D, MM. Y et Z mal fondés en leurs appels, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, MM. Y et Z au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, MM. Y et Z aux dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’B :
Par dernières conclusions du 2 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, l’B fait valoir :
— qu’il appartient au bureau de l’assemblée de constater et de rendre effective la privation de droits résultant des décisions de l’AMF et de la cour d’appel, que la non-limitation des droits de vote du groupe Y-Z, aurait pour effet d’entacher la validité des décisions prises par l’assemblée et de générer un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article L.233-14 du code de commerce sur la limitation des droits de vote,
— que la nomination d’un mandataire de justice pour présider l’assemblée est d’autant plus nécessaire, que le président de la société, qui devait présider l’assemblée et son bureau, est en situation manifeste de conflit d’intérêts,
— que le juge des référés est 'compétent’ tant au regard des articles 872 que de l’article 873 du CPC, que l’urgence résulte de la prochaine assemblée générale de D, que l’absence de contestation sérieuse est la conséquence de la décision de l’AMF, que même en présence d’une contestation sérieuse, il appartient au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, qu’il y a trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article L.233-14 du code de commerce sur la limitation des droits de vote,
— que la sanction de privation des droits est automatique, qu’il y a absence d’effet sur la sanction de la fin prétendue du concert, que, sur les modalités pratiques de la limitation des droits de vote, les premiers juges ont fait une stricte application du principe d’égalité,
— que la désignation d’un mandataire de justice pour présider une assemblée ne constitue nullement une interférence dans la gestion de la société.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance,
— de condamner MM. Y et Z à lui payer chacun la somme de 25 000 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du CPC,
— de condamner MM. Y et Z aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES FONDS D’INVESTISSEMENT M :
Par dernières conclusions du 2 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, le Fonds d’investissement M AT AU et le Fond d’investissement M N AS AT AU AV font valoir :
— que l’existence d’un concert frauduleux a été judiciairement constaté,
— que les déclarations de franchissement de seuil de concert n’ont pas été effectuées par les concertistes,
— que la privation des droits de vote de l’article L.233-14 du Code de commerce est automatique,
— que l’annonce unilatérale de fin d’action de concert ne régularise en rien la situation et ne saurait faire obstacle à la privation des droits de vote, les concertistes ayant conservé leurs actions,
— que la désignation d’un mandataire ad hoc s’impose afin de préserver l’intérêt de la société en évitant de l’exposer au risque d’une annulation des délibérations déterminantes qui pourraient être adoptées lors de la prochaines assemblée générale,
— que l’urgence à prendre ces mesures est incontestable,
— que la désignation d’un mandataire ad hoc, telle qu’ordonnée par les premiers juges, n’est ni vexatoire ni disproportionnée au regard des intérêts à préserver.
Ils demandent à la Cour :
— de débouter le groupe Y, le groupe Z et D de toutes leurs demandes,
— de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a mis à la charge des demandeurs le provisionnement des honoraires du mandataire ad hoc et de l’huissier désigné lequel provisionnement sera mis à la charge de D,
— de condamner in solidum D, le groupe Y et le groupe Z à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner in solidum D, le groupe Y et le groupe Z aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DU COMITE D’ENTREPRISE DE D :
Par dernières conclusions du 2 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, le COMITE D’ENTREPRISE DE D fait valoir :
— qu’il détient 8 actions de la société D et est donc à ce titre appelé à participer à toutes les assemblées générales d’actionnaires,
— que la présente 'procédure intervient dans un contexte de questionnement légitime du comité d’entreprise vis-à-vis des agissements et du fonctionnement de la direction de D'.
Il demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner les appelants aux entiers dépens
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’article 873, alinéa 1, du CPC prévoit que le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ;
Que le dommage imminent suppose un dommage, non encore réalisé, mais qui va se produire de manière quasi certaine si la mesure réclamée en référé n’est pas ordonnée, l’application de ce texte ne nécessitant pas l’urgence ;
Considérant que par décision du 13 décembre 2007, l’AMF a considéré, notamment au point 3 :
— que les opérations réalisées en exécution de l’accord de séparation relèvent d’un comportement commun solidaire… entre M. M. Y et Z ;
— que par l’action concertée (de ces derniers) vis-à-vis de D (au sens de l’art. L.232-10-1 du code de commerce) ceux-ci détiennent de concert depuis le 27 mars 2007, 20 654 750 actions D représentant 33,26% du capital et des droits de vote de cette société ;
Qu’une telle décision émanant d’une autorité administrative indépendante bénéficie au principal de l’autorité de la chose jugée, peu important que, dans sa forme, elle ne dispose pas de 'dispositif’ au sens de l’article 455, alinéa 2, du CPC, et qu’elle ne soit pas 'définitive’ (page 20 de la requête de 1,2,3), en réalité 'irrévocable', notion étrangère à celle d’autorité de la chose jugée, peu important encore les ventes alléguées et peu important, enfin, la déclaration de 'fin de concert’ du 5 mai 2009, le juge des référés ne pouvant, avec les pouvoirs qui sont les siens, remettre en cause une telle décision ;
Que les intéressés l’ont d’ailleurs compris ainsi, puisqu’ils se sont conformés à cette décision, attendant, cependant, le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris la confirmant pour ce faire ;
Que la société D ne conteste pas le bien-fondé de la décision de l’AMF et les conséquences qu’en a tirées le premier juge, s’agissant du droit de vote litigieux ;
Que dans ces conditions, le juge du provisoire ne pouvait que tenir compte de la décision de l’autorité administrative et constater qu’en vertu de l’article L.233-14 du code de commerce, MM. Y et Z ne pouvaient qu’être privés de leurs droits de vote excédant les 20% de la totalité de ceux-ci, et ce, jusqu’au 20 juin 2010, incluant donc l’assemblée du 15 juin 2009 ;
Considérant que M. Z n’est pas dans l’instance comme il résulte des pièces versées aux débats ; que certaines des parties à l’instance se sont désignées 'Groupe Z’ et 'Groupe Y', qui sont en réalité les parties visées par l’AMF sous l’appellation 'M. Y’ et 'M. Z’ ;
Considérant qu’il résulte du § 98 de l’assignation du 22 mai 2009 que M. Y, la société ALTECO, la société AE et la société IMMOPARK n’entendent pas, lors de la prochaine assemblée, appliquer cette restriction du droit de vote, tandis qu’à aucun moment, la société MAG IMPORT, Mme Z Q et M. R S, qui contestent avec constance la décision de l’AMF, ne se sont engagés à respecter celle-ci ; qu’un tel refus, délibéré, interdisant le fonctionnement, légal, normal de la société, puisque de nature à modifier la décision de l’assemblée, constitue un dommage imminent, au sens de l’article 873 susvisé, conduisant à prendre une mesure destinée à le prévenir, en désignant un mandataire ad hoc chargé de faire respecter ladite règle des droits de vote par le bureau, selon le principe de proportionnalité retenu par le premier juge ;
Que la mission confiée par ce dernier étant celle d’un administrateur judiciaire provisoire, dont la désignation n’est pas justifiée en l’espèce, et non celle d’un tel mandataire ad hoc, il y a lieu de réformer la décision entreprise, dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance ;
Considérant que les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Joint les procédures enregistrées sous les n° RG 09/11337, 09/11338 et 09/11340 sous le premier de ces numéros,
Réforme l’ordonnance entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la mission du mandataire ad hoc, qui sera la suivante :
1- se rendre au siège de la SA D, dès sa désignation, pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l’intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus jusqu’à la réunion de l’assemblée,
2- lire ou faire lire, à l’assemblée générale ci-après désignée, le dispositif du présent arrêt,
3- participer, avec les pouvoirs décrits aux § 3 et § 4 ci-après, à l’assemblée générale de la SA D, devant, notamment, statuer sur les comptes 2008 de la SA D du 15 juin 2009, ou à toute autre date, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée,
4- s’assurer, par tous moyens appropriés, de l’établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte de la privation de droits de vote des actions détenues de concert par MM. Y et Z, c’est-à-dire par les groupes Y et Z , ou par ceux qui viendraient aux droits de ceux-ci, au-delà d’une fraction de 20 % du capital et des droits de vote de D,
5- faire appliquer la décision de l’Autorité des Marchés Financiers du 13 décembre 2007, en s’assurant, notamment, par tous moyens appropriés, de ce que le décompte des votes s’effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance,
6- établir un rapport de l’exécution de sa mission, qui sera déposé au greffe de la cour d’appel, et dont il sera délivré copie aux parties,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. K Y J, la société XXX, la société AE AF DEVELOPPEMENT EUROPE, la société XXX, la société MAG IMPORT SL, Mme W Z Q et M. AA R S et la SA D à payer, au titre de l’article 700 du CPC,
. à la société X la somme de 25 000 euros
. à la société E la somme de 25 000 euros
. à l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires la somme de 20 000 euros
. aux Fonds d’investissement M AT AU (Cayman) et aux Fonds d’investissement M N AS AT AU AV, ensemble, la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum M. K Y J, la société XXX, la société AE AF DEVELOPPEMENT EUROPE, la société XXX, la société MAG IMPORT SL, Mme W Z Q et M. AA R S et la SA D aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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