Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2015, n° 13/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2012, N° 11/09487 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 Juin 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/09487
APPELANT
Monsieur J K
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMEE
SA PROVICIEL exerçant sous l’enseigne ML STATE
XXX
XXX
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-F CLEVA, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-F CLEVA, Président et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur J K du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Activités diverses – chambre 4, rendu le 4 octobre 2012 qui l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SA PROVICIEL exerçant sous l’enseigne ML STATE a pour activité la diffusion de produits « performants et de haute technologie » en matière informatique ;
Monsieur J K né le XXX a été engagé le 18 Septembre 2009 en contrat à durée indéterminée par la SA PROVICIEL exerçant sous l’enseigne ML STATE « à compter du 1er décembre 2008 » (sic) date de sa prise de fonction en qualité de « doctorant CIFRE , puis à l’issue de votre doctorat d’ingénieur de recherche » ; il a été affecté au sein du département recherche et développement ; la durée du travail était de 151 h 67 par mois réparties entre présence dans la société et dans le laboratoire d’accueil ;
Le contrat de travail prévoit que le salaire de base annuel brut est de 30000 € payé chaque mois au prorata de la présence effective au cours du mois, la rémunération étant portée à 45000 € bruts annuels pour 169 h dont des heures supplémentaires versées avec une prime de 10% lors de l’obtention du diplôme de docteur ;
Une CIFRE est un accord passé entre l’ ANRT ( Association nationale de la recherche et de la technologie) qui a reçu mission du Ministère en charge de la recherche d’animer et de gérer les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) ; elle a pour objet de soutenir financièrement une structure appartenant au monde socio- économique de droit français qui embauche un doctorant pour lui confier une mission de recherche s’inscrivant dans sa stratégie de « R &D » ( recherche et développement) et qui servira de support à la préparation d’une thèse de doctorat ; les conditions financières, subvention annuelle versée à l’employeur et salaire minimum du doctorant, non révisables sur la durée de chaque CIFRE, sont fixées chaque année par le Ministère en charge de la recherche ;
La mission est réalisée en collaboration avec un laboratoire de recherche, extérieur à l’employeur, qui est chargé de l’encadrement scientifique du doctorant et à ce titre, le laboratoire de recherche est engagé dans le projet de R & D de l’employeur ; il appartient à un organisme public de recherche, à une fondation reconnue d’utilité publique du secteur de la recherche ou un établissement d’enseignement supérieur ;
La qualité des travaux réalisés et de la formation doctorale est validée à l’issue des trois ans par la soutenance d’une thèse de doctorat ;
L’article 5 des conditions générales d’octroi d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) stipule que l’employeur adresse à l’ ANRT un rapport sur l’avancement des travaux de thèse au terme des 12-24 et 36e ou dernier mois du CIFRE ;
C’est dans ce cadre que le 24 décembre 2008 un contrat de collaboration de recherche (CIFRE n° 940/2008) a été signé entre la SA PROVICIEL (ML STATE) et le laboratoire CEDRIC pour des « travaux de recherche relatifs à un atelier de preuve de propriétés de programmes persistants » confiés à Monsieur J K ; cette convention stipule que le salarié doctorant réalisera les travaux de recherche à 70% de son temps dans les locaux de l’entreprise et 30% dans ceux du laboratoire mais que la proportion du temps passé peut évoluer au cours de la CIFRE ;
Suivant avenant du 18 Septembre 2009 à effet rétroactif du 1er Septembre 2009, le salaire de Monsieur J K a été porté à 31356 € bruts par an ; dans le dernier état de ses fonctions, Monsieur J K percevait une rémunération mensuelle de base de 2659 € ;
L’entreprise est soumise à la convention collective SYNTEC, elle emploie plus de 11 salariés ;
Le 17 janvier 2011, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, le 19 janvier 2011 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2011 en vue d’ un licenciement ;
Monsieur J K a été licencié le 3 février 2011 pour insuffisance professionnelle et insubordination et dispensé d’effectuer son préavis de deux mois ; la lettre de licenciement rappelle que la salarié a été engagé pour participer aux travaux de recherche et de développement de l’entreprise sous la forme de développement de programmes informatiques et il lui est reproché d’avoir mal exécuté ces tâches ; les griefs suivants lui sont adressés :
— manque de rigueur et de qualité dans l’exécution des tâches obligeant le personnel dont il dépend à le corriger et à modifier le travail effectué ( compilation séparée des schémas de bases de données repris par Monsieur X, supérieur hiérarchique avant d’être utilisable – gestion des sets dans la base de données)
— absence d’implication
— retard dans les arrivées et prise de décisions entravant le bon déroulement du travail confié ( vous avez décidé unilatéralement de prolonger vos vacances sans autorisation de quiconque et sans concertation préalable)
— négligence dans le travail ( vous avez envoyé des informations « de la plus haute confidentialité sur une adresse mail personnelle non protégée », il s’agissait de la première version d’un brevet non encore déposé)
— insubordination ( le 17 janvier dernier, vous avez dit à Monsieur Y notre PDG « j’ai été gentil en faisant le travail que l’on me demandait mais cela ne peut plus durer comme çà, je ne vais plus écouter ce que tu me dis et je vais faire ce que je dois faire pour ma thèse [ajoutant] c’est plutôt toi qui va m’écouter je vais te dire ce que tu dois faire ») ;
Monsieur J K a contesté son licenciement le 15 février 2011 dans un courrier adressé à son employeur en répliquant à chacun des griefs de la lettre de licenciement ; l’employeur a maintenu sa décision suivant courrier en date du 10 Mars 2011 ;
Monsieur J K a saisi le Conseil des Prud’hommes le 5 juillet 2011 ;
Le 29 juillet 2011, l’employeur a dispensé le salarié du respect de la clause contractuelle lui interdisant pendant une période de deux ans de démarcher la clientèle de la société pour laquelle il est intervenue, que ce soit directement ou indirectement.
Après avoir changé de sujet de thèse, Monsieur J K a soutenu sa thèse le 16 Mai 2014 et obtenu son diplôme de docteur en informatique avec la mention très honorable ;
Monsieur J K demande l’infirmation du jugement et de condamner la SA PROVICIEL ( ML STATE) à lui payer avec intérêts légaux les sommes de :
31833.24 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24000 € à titre de dommages intérêts pour respect d’une clause de non concurrence illicite
1000 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la convention collective
3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
La SA PROVICIEL exerçant sous l’enseigne ML STATE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur J K à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Le grief d’insubordination allégué par l’employeur trouve en réalité son origine dans un désaccord entre le doctorant et son employeur quant à l’exercice du temps consacré en rapport exact avec le sujet de la thèse , le salarié considérant que sa thèse n’avançait pas dans la mesure où depuis l’origine de son contrat les travaux qui lui avaient été confiés soit disant pour une courte durée s’étaient en fait prolongés plus de deux ans ;
Monsieur J K explique dans sa lettre du 15 février 2011 en réponse à son licenciement que dès son arrivée dans l’entreprise il lui avait été confié une tâche de développement n’entrant pas dans le cadre de sa thèse ( tâche portant sur le typeur du langage de programmation Qml, langage développé par l’entreprise duquel dépendait son sujet de thèse) alors que son sujet de thèse faisant l’objet d’un accord entre le laboratoire et la SA PROVICIEL ( ML STATE) portait sur la conception et le développement d’un outil de preuve de programmes écrits en langage Qml ;
Monsieur J K expose en détail dans sa lettre du 15 février 2011 sans que la preuve contraire soit rapportée les motifs de la discussion du 17 janvier 2011 ressortant manifestement d’un désaccord entre les parties ( Monsieur Y ) quant aux possibilités laissées par l’employeur au doctorant d’ effectuer un travail directement lié avec son sujet de thèse et non de prendre en charge d’autres projets de développement de l’entreprise ; l’attestation établie par Monsieur D E produite par l’employeur outre le fait que l’attestant n’a pas été le témoin direct de la discussion mais rapporte seulement les propos qui lui ont été tenus par Monsieur Y ne caractérisent pas à l’ égard de Monsieur J K un acte d’insubordination ;
L’absence de stricte concordance entre le travail réellement confié par l’entreprise à Monsieur J K et son sujet de thèse ressort notamment de l’évaluation effectuée le 21 Juin 2010 par Monsieur C (CNRS) et Monsieur A (B) qui tout en soulignant la motivation et les compétences techniques de Monsieur J K indiquent qu’il était apparu qu’il consacrait une majorité de son temps à effectuer chez son employeur un travail purement technique de mise au point du type cheker de Qml et finalement peu de temps à son travail de thèse proprement dit et qu’ils y voyaient là un risque quant à la réussite de la thèse où tout au moins quant à sa qualité et qu’ils recommandaient fortement au doctorant et à son encadrement de parvenir à un juste équilibre entre travail technique et scientifique ;
La Cour considère qu’il ne peut sérieusement et valablement être reproché au salarié d’avoir voulu faire respecter les conditions d’exercice de son contrat CIFRE dans le cadre d’une discussion avec son employeur qui avait eu connaissance des conclusions du rapport d’évaluation du 21 Juin 2010 et alors même que fin octobre 2010 il avait été réaffecté à d’autres tâches dans l’entreprise lui laissant que peu de temps pour travailler son sujet de thèse ( cf rapport du directeur de thèse du 25 février 2011) de sorte que le grief d’ insubordination n’est pas sérieux et ne sera pas retenu ;
Concernant l’insuffisance professionnelle et les griefs allégués dans la lettre de licenciement sous ce motif, il convient de constater qu’il n’est justifié d’aucun avertissement ou d’aucune remarque de l’employeur depuis l’origine du contrat quant à la qualité du travail effectué par le salarié, à son avancement et au développement ; le mail de Monsieur F X à Monsieur L D E, rédacteur de la lettre de licenciement, directeur administratif et financier de la SA PROVICIEL ( ML STATE), en date du 21 janvier 2011 donc postérieur à la discussion de Monsieur J K avec Monsieur Z n’est pas probant et ne caractérise pas une insuffisance professionnelle ;
Le mail de H I à Monsieur J K en date du 7 janvier 2011 lui rappelant uniquement qu’il était attendu la semaine suivante et celles à venir les lundi, mardi mercredi outre le fait qu’il traduit le changement unilatéral par l’employeur de la répartition des jours de présence du salarié en entreprise et en laboratoire ( cf le rapport dressé par le directeur de thèse le 25 février 2011) n’établit pas de la part du salarié un manque d’implication ;
La prolongation unilatérale par le salarié de deux jours de « vacances » alléguée dans la lettre de licenciement, dont le salarié soutient au contraire qu’il en avait préalablement informé son employeur s’agissant de jours supplémentaires pris pour son mariage le 23 Mars 2009, le fait n’avait pas suscité de manifestation de désapprobation de l’employeur à l’époque, le salarié l’ayant avisé qu’il reprendrait son travail le jeudi 26 Mars 2009 ainsi qu’il ressort de l’aveu même de l’employeur ; ce fait ancien par rapport à la date du licenciement ne sera pas retenu comme non sérieux au regard du temps écoulé ;
Il n’est pas non plus justifié par les pièces communiquées par l’employeur ou par les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié, de retards fréquents, aucun des retards allégués n’est daté et il n’est pas justifié de l’existence d’un dispositif de pointage permettant le contrôle des entrées et sorties du salarié ;
S’agissant des négligences inhérentes au travail reprochées au salarié, il n’est pas allégué de faits précis en dehors de l’envoi de la première version d’un brevet non déposé sur une adresse mail non protégée ; le salarié expose dans sa lettre du 15 février 2011 et ses conclusions qu’il avait entièrement rédigé ce brevet entre avril et Août 2010 alors que cette mission n’entrait pas dans le cadre de son contrat, que la SA PROVICIEL ( ML STATE) s’était engagée à le déclarer en tant que co-inventeur lors du dépôt compte tenu de son rôle dans la conception des innovations présentées et qu’aucune suite n’y avait été donnée par son employeur ; il n’est pas justifié de la date de cet envoi qui pour constituer une imprudence n’avait même pas à l’époque suscité de réaction, de remarque, d’avertissement ou de mise en garde du salarié par l’employeur alors que l’envoi se situe manifestement plusieurs mois avant le licenciement dont la cause certaine et manifeste réside dans l’échange du 17 janvier 2011 dont il a été jugé ci-avant qu’il ne constituait pas un acte d’insubordination de la part du salarié ;
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que les faits d’insuffisance professionnelle et d’insubordination ne sont ni réels ni sérieux de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est approprié d’allouer au salarié en réparation du préjudice subi ( perte d’un emploi, changement de sujet de thèse en rapport avec la perte de cet emploi) et au regard de son salaire ( 2652.77€ ), de son âge, de son ancienneté et de son chômage indemnisé), la somme de 20000€ ;
En application de l’article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
L’article 10 du contrat de travail stipule que le salarié s’interdit pendant une période de deux ans à compter de son départ effectif de la société de proposer directement ou indirectement un emploi à toute personne qui était au moment de son départ ou au cours des 12 mois précédents un salarié de la société ou de l’inciter à accepter un autre emploi ou à quitter la société, dans les mêmes conditions d’embaucher ou de faire embaucher par un tiers avec qui il est en relations d’affaires un salarié de la société ou de démarcher ou faire démarcher activement la clientèle de la société pour laquelle il est intervenu ou a eu à gérer les intérêts ;
Cette stipulation contractuelle s’analyse en une clause de non concurrence dont la SA PROVICIEL ( ML STATE) n’a libéré Monsieur J K que le 29 juillet 2011 ; cette clause sans contrepartie financière est nulle et porte nécessairement atteinte à la liberté d’ entreprendre et de travail, il est approprié d’allouer au salarié la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
Monsieur J K a été licencié le 3 février 2011 avec dispense de préavis ; l’article 17 de la convention collective applicable dispose que si l’employeur exige le départ immédiat du salarié licencié, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que toute indemnité éventuellement due « seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié » ;
Le salarié a demandé le paiement de l’ensemble de ses indemnités les 15 février 2011 et 7 Mars 2011 mettant en demeure son employeur de respecter les dispositions conventionnelles, ce dernier lui a répondu le 10 Mars 2011 « vous demandez le règlement immédiat de vos indemnités et sommes dues au titre de votre préavis, nous vous informons que ces sommes seront payées à leurs échéances respectives, c’est à dire en fin de mois pour les salaires et le jour de la fin de votre préavis pour ce qui concerne les indemnités » ; il est justifié par la production des bulletins de salaire à avril 2011 inclus et du reçu pour solde de tout compte établi le 7 avril 2011 par l’employeur que les dispositions de l’article 17 de la convention collective n’ont pas été respectées par ce dernier, causant nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient d’indemniser en allouant à Monsieur J K la somme de 800€ à titre de dommages intérêts ;
Il y a lieu d’allouer la somme de 2000€ à Monsieur J K en application de l’ article 700 du Code de procédure civile et de juger que la SA PROVICIEL (ML STATE) conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA PROVICIEL ( ML STATE) à payer à Monsieur J K les sommes de :
20000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800€ pour non respect de la convention collective applicable
les intérêts légaux de ces sommes à compter de ce jour
5000€ au titre de la clause de non concurrence avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SA PROVICIEL ( ML STATE) aux entiers dépens et à payer à Monsieur J K la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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