Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2023, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me de Lagarde, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur la commune de Tournefeuille afin de réaliser les études nécessaires à l’établissement du projet de la zone d’aménagement concerté Ferro-Lèbres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’entreprise Solingo va, en exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, intervenir à compter du 5 juillet 2023 et occuper sa propriété pendant au moins trois jours, la durée d’occupation n’étant pas précisée par l’arrêté en litige ; l’arrêté vise tout le territoire de la commune et le périmètre de l’intervention comprend des portions de sa propriété qui ne sont pas incluses dans celui de la déclaration d’utilité publique ; les préposés de l’aménageur seront également autorisés à pénétrer sur sa propriété ; pendant cette intervention, il devra rester sur place pour veiller au bon déroulement des opérations et ne sait comment faire pour surveiller les chevaux occupant sa propriété ;
— en permettant à des agents de la commune de Tournefeuille, de la société Ferro-Lèbres ainsi qu’aux personnes déléguées de pénétrer dans sa propriété et de procéder à certaines opérations, l’arrêté contesté porte atteinte à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale en ce que certaines opérations autorisées, tels les sondages, les opérations de fouilles du terrain, et GTR, pour lesquelles il est prévu l’utilisation d’une pelle mécanique, et le stockage sur le terrain des déblais liés aux sondages d’une profondeur de 4 mètres, conduisent à la réalisation d’investigations dans le sol de sa propriété et donc à une occupation temporaire de son terrain ; or, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne ne précise pas la nature et la durée de cette occupation ni les parcelles cadastrales concernées en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; si l’intervention de l’entreprise Solingo est de trois jours, rien n’indique qu’il n’y aura pas d’autres périodes d’occupation ;
— en l’absence de précisions dans l’arrêté, il ne sait pas quels travaux seront exécutés par la ville de Tournefeuille ou par la société Ferro-Lèbres, ce qui l’empêchera de poursuivre efficacement l’auteur des dommages éventuels.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’arrêté en litige ne portant pas une atteinte grave et immédiate à la propriété du requérant eu égard à l’objet et aux effets limités de l’arrêté et aux parcelles concernées par les opérations de sondage, qui ne sont pas situées dans un milieu particulièrement sensible, font l’objet d’une procédure d’expropriation et ont été déclarées cessibles par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023 ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi de 1892 ne peut être utilement invoqué, dès lors que l’arrêté, qui a pour seul objet la réalisation de sondages et d’études nécessaires à l’établissement du projet de la zone d’aménagement concertée Ferro-Lèbres, a été pris sur le fondement de l’article 1er de cette loi, lequel ne reprend pas les exigences de motivation prévues par l’article 3 ; le moyen tiré du manque de précision quant à la répartition des travaux entre la société Ferro-Lèbres et la commune de Tournefeuille l’empêcherait de faire valoir toute contestation efficace en cas de dommages éventuels, cette circonstance n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juillet 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cobourg-Gozé, substituant Me de Lagarde, représentant le requérant, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et fait valoir que les parcelles sont occupées par des chevaux, qu’il faudra déplacer ; les travaux, dont on ignore la durée exacte et qui, au vu des pièces produites, concernent également des parcelles non comprises dans le périmètre de la ZAC Ferro-Lèbres , entraineront le déplacement de l’exploitation pendant plusieurs mois ; l’atteinte à sa propriété est avérée et grave eu égard à l’importance des travaux, qui consisteront notamment en 21 sondages de plusieurs mètres de profondeur, à la durée de leur suivi, et à la présence des matériels, qui vont rester sur le terrain pendant plusieurs mois,
— et les observations de Me Carton de Grammont pour la commune de Tournefeuille, qui a repris et précisé ses écritures en défense, en indiquant que l’arrêté n’autorise les opérations de sondage et d’étude qu’à l’intérieur du périmètre de la ZAC et que les parcelles du requérant situées en dehors de ce périmètre ne sont pas visées par l’arrêté en litige et donc concernées par ces opérations ; le devis et le cahier des charges portent sur l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de la ZAC et non sur les seules parcelles du requérant ; l’urgence n’apparait pas constituée au regard de la nature de l’opération envisagée consistant en la réalisation de sondages dans le cadre d’études menées sur des parcelles qui vont être expropriées dans quelques mois ; l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892, les opérations de sondage en cause, réalisées en vue d’études, n’emportant pas occupation du domaine public,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°s 78, 79, 87, 88 et 90, situées sur le territoire de la commune de Tournefeuille, et déclarées cessibles en vue de leur expropriation, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023, dans le cadre de la réalisation de la zone d’aménagement concertée Ferro-Lèbres, déclarée d’utilité publique par un arrêté du même préfet du 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur la commune de Tournefeuille afin de réaliser les études nécessaires à l’établissement du projet de la zone d’aménagement concerté Ferro-Lèbres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne a seulement pour objet d’autoriser les agents de la commune de Tournefeuille et de la SAS Ferro-Lèbres, et les personnes déléguées, à réaliser des opérations de sondage, à des profondeurs de plusieurs mètres, de levers de plans, de reconnaissance de terrain, d’études environnementales, de nivellement, d’installation de bornes, de repères, d’essais de perméabilité, de pose de tubes péziométriques et de sondages pressiométriques pour la réalisation des études du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté de Ferro-Lèbres, déclarée d’utilité publique par un arrêté du même préfet du 11 janvier 2023. Il résulte également de l’instruction que ces opérations, qui n’emportent pas occupation temporaire au sens de l’article 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, ne seront effectuées que sur les parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC. M. B est propriétaire sur le territoire de la commune de plusieurs parcelles de terrains, dont certaines, les parcelles cadastrées AT n°s 78, 79, 87, 88 et 90, sont situées à l’intérieur de ce périmètre. Or, il ressort des pièces produites par la commune de Tournefeuille que ces parcelles, en nature de pré, ne supportent aucune construction, ni aucune culture. Si le requérant fait valoir qu’elles sont occupées par des chevaux, il n’apparait pas que ceux-ci ne pourraient, le temps de la durée des opérations, fixée à environ trois jours dans la notification de l’arrêté contesté, être déplacés sur d’autres parcelles de sa propriété, qui, situées en dehors du périmètre de la ZAC, ne seront pas affectées par la réalisation des opérations de sondage. Ainsi, M. B, qui ne fournit aucune précision sur la configuration de sa propriété, la nature et l’usage des parcelles qui la composent, et sur ses moyens d’exploitation, n’établit pas que les opérations mentionnées dans l’arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne sont de nature à porter une atteinte telle à son droit de propriété qu’il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefeuille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournefeuille sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABc, au préfet de la Haute Garonne et à la commune de Tournefeuille.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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