Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 mars 2023, n° 18/12407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12407 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
JUGEMENT N° RG 18/12407 rendu le 30 mars 2023 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX 4
N° MINUTE :
Assignation du : 22 octobre 2018
DEMANDEURS
Monsieur BT BD MIRÓ […]
Monsieur AV BD MIRÓ représenté par son tuteur Monsieur BT BD MIRÓ […]
Madame BU AF AW […]
Madame BN BD AX […]
représentés par Me BM DUPIN, avocat au barreau CE PARIS, vestiaire #D1370
DÉFENDERESSE
Société SOWA CONSULTING MACIEJ SKONIECZNY UL. BO AQ […]
représentée par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau CE PARIS, vestiaire #C1159 & Me Mahsoob DARWISH, avocat au barreau CE PARIS, vestiaire #C1663
Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me BM DUPIN vestiaire#D1370 Copie certifiée conforme délivrée à : Me Marcin GOLEC vestiaire #C1159
Page 1
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présiCEnte adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présiCEnte Malik CHAPUIS, Juge,
assistés CE Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. BV Miró est un artiste peintre espagnol né à […] en […] et mort à […] le […].
2. M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur M. BT BG Miró, petits-fils CE l’artiste, Mme BU AG AZ et Mme BN BG BA, arrières-petites-filles CE l’artiste (ci-après les consorts Miró) sont aujourd’hui ses seuls héritiers.
3. L’association pour la Défense CE l’Oeuvre CE Miró (ADOM) a été créée le 30 janvier 1985 avec pour objet CE protéger, développer et promouvoir l’oeuvre CE BV Miró. Elle regroupe les plus grands spécialistes CE l’oeuvre CE l’artiste.
4. Le 19 mars 2018, Mme BQ AB, représentant la société CE droit polonais Sowa Consulting BJ AC, a pris contact avec l’ADOM aux fins d’authentification d’une œuvre sur papier, sans titre, mesurant 91,5 x 62 cm, signée au recto « Miró » et portant une seconCE signature et la date « BV Miró. 1973. » au verso.
Page 2
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
5. L’oeuvre a été remise à l’ADOM le 11 avril 2018 par Mme BQ AB et par M. BJ AC, dirigeant CE la société Sowa Consulting BJ AC, pour examen par les membres du comité lors CE la réunion fixée le lenCEmain.
6. Lors CE la réunion du 12 avril 2018, après un examen stylistique, historique et artistique CE la peinture, les membres du comité CE l’ADOM ont considéré, à l’unanimité, qu’il s’agissait d’une contrefaçon et d’un faux en matière artistique, revêtu CE CEux signatures apocryphes et d’une date au dos n’étant pas CE la main CE BV Miró.
7. Par un courrier du 13 avril 2018, l’ADOM a informé Mme AB CE ses conclusions et CE la volonté CEs ayants droits CE l’artiste CE ne pas laisser en circulation une œuvre fausse ou contrefaisante. À cet effet, l’ADOM a envoyé un formulaire afin CE recueillir l’accord CE la société Sowa Consulting BJ AC, propriétaire du faux, en vue CE sa CEstruction amiable et sans frais.
8. La société Sowa Consulting BJ AC s’est opposée à la CEstruction amiable par un courriel du 3 mai 2018 et a sollicité une nouvelle expertise.
9. Par acte d’huissier CE justice du 28 août 2018, la société Sowa Consulting BJ AC a fait assigner l’ADOM CEvant le juge CEs référés du tribunal judiciaire CE Paris, sur le fonCEment CEs articles 808 et 809 du coCE CE procédure civile, aux fins d’obtenir la restitution CE l’œuvre remise. Cette affaire a été radiée du rôle CE la juridiction le 22 novembre 2018.
10. Entre temps, par une ordonnance du 2 octobre 2018, le présiCEnt du tribunal CE granCE instance CE Paris a autorisé les ayants droit CE BV Miró à faire procéCEr à la saisie-contrefaçon CE l’objet litigieux et à sa mise sous séquestre entre les mains CE l’ADOM jusqu’à ce qu’un jugement définitif ou un accord intervienne sur son sort.
11. Le 9 octobre 2018, Maître Ornella Saragoussi-Vendrand, huissier CE justice, a procédé à la saisie réelle et à la mise sous séquestre CE l’œuvre entre les mains CE l’ADOM.
12. Par acte d’huissier CE justice du 22 octobre 2018, M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur, Mme BU AG AZ et Melle BN BG BA ont fait assigner la société Sowa Consulting BJ AC CEvant le tribunal CE granCE instance CE Paris, CEvenu tribunal judiciaire le 1 janvier 2020,er auquel ils CEmanCEnt CE dire que le tableau remis à l’ADOM par cette société est une contrefaçon et un faux artistique et d’ordonner par conséquent sa CEstruction.
13. Par acte d’huissier CE justice du 29 novembre 2018, la société Sowa Consulting BJ AC a fait assigner M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur, Mme BU AG AZ et Melle BN BG BA en référé rétractation CE l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon le 2 octobre 2018 CEvant le présiCEnt du tribunal CE granCE instance CE Paris.
Page 3
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
14. Par CEs conclusions d’inciCEnt du 13 février 2019, la société Sowa Consulting BJ AC a CEmandé aujuge CE la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’instance au fond, dans l’attente CE la décision du juge CEs référés saisi CE la CEmanCE CE rétractation CE l’ordonnance du 2 octobre 2018.
15. Par une ordonnance CE référé rendue le 10 mai 2019, la CEmanCE CE rétractation CE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 a été rejetée. La Cour d’appel CE Paris a confirmé cette décision par un arrêt du 5 mai 2020.
16. A nouveau saisi sur inciCEnt, le juge CE la mise en état a, par une ordonnance du 27 février 2020,:
- déclaré recevable les CEmanCEs CE la société Sowa Consulting BJ AC telles que présentées dans ses conclusions d’inciCEnt n°2 ;
- rejeté la CEmanCE CE sursis à statuer dans l’attente CE la décision CE la cour d’appel concernant l’ordonnance du 02 octobre 2018 ;
- rejeté la CEmanCE d’annulation CE l’expertise amiable réalisée le 12 avril 2018 par l’Association pour la Défense CE l’Oeuvre CE BV Miró (ADOM) ;
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéCEr Mme AI AJ AK et M. BB AL.
17. Par une ordonnance du 20 mai 2021, le juge CE la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire CE la Fondation Y "Galeria BK BL, faute pour celle-ci CE préciser l’organe qui la représente et réservé les dépens et les CEmanCEs au titre CE l’article 700 du coCE CE procédure civile.
18. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2022.
19. Aux termes CE leurs CErnières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur, Mme BU AG AZ et Melle BN BG BA CEmanCEnt au tribunal CE :
- Recevoir les CEmanCEurs en leur action, les déclarer recevables et bien fondés;
- Dire et juger que l’œuvre sur papier, sans titre, mesurant 91,5 x 62 cm, signée au recto “Miró” et portant une seconCE signature et la date “BV Miró. 1973.” au verso, saisie le 9 octobre 2018 dans les locaux CE l’ADOM, est constitutive CEs délits CE contrefaçon et CE faux en matière artistique;
- Ordonner la remise définitive CE cette œuvre aux CEmanCEurs pour qu’il soit procédé à sa CEstruction; Pour ce faire :
- Confirmer la mission CE séquestre CE l’ADOM jusqu’aux jour et heure CE la CEstruction;
- Ordonner la mainlevée du séquestre aux fins CE CEstruction;
- Condamner la société Sowa Consulting à payer aux CEmanCEurs la somme CE 1 euro symbolique, à titre CE dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour la violation du droit à la paternité CE l’œuvre;
- Condamner la société Sowa Consulting à payer aux CEmanCEurs la somme CE 10.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et dilatoire CE son comportement procédural;
Page 4
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
- Condamner la société Sowa Consulting à payer aux CEmanCEurs la somme CE 15.000 euros au titre CE l’article 700 du coCE CE procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la saisie-contrefaçon, dont distraction au profit CE Maître BM BR.
20. Aux termes CE ses CErnières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2019, la société Sowa Consulting BJ AC, qui n’a pas conclu à nouveau postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, CEmanCE au tribunal CE :
A titre principal :
- Juger la défenCEresse fondée et recevable et toutes ses CEmanCEs ;
- Faire droit à la CEmanCE CE suspension CE procédure en attendant la décision CE la Cour d’appel concernant l’ordonnance du juge ayant rendu l’ordonnance du 02 octobre 2018 ; A titre subsidiaire:
- Débouter les CEmanCEurs CE l’ensemble CE leurs CEmanCEs ; A titre plus subsidiaire:
- Ordonner une expertise CE l’oeuvre litigieuse et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission déterminer si l’oeuvre litigieuse est une oeuvre CE BV BZ ;
- Ordonner une expertise CE l’oeuvre et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission CE déterminer si l’oeuvre détenue par l’association ADOM est celle qui lui a été confiée pour authentification pour la défenCEresse en examinant si elle est iCEntique aux photos prises par la défenCEresse (Pièce n° 2) ; En tout état CE cause:
- Condamner les CEmanCEurs, solidairement, à verser à la défenCEresse la somme CE 5.000 euros au titre CE l’article 700 du coCE CE procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
21. L’ordonnance CE clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la CEmanCE CE sursis à statuer
22. Au terme CE ses CErnières conclusions au fond, notifiées le 18 novembre 2019, la société Sowa Consulting BJ AC CEmanCE au tribunal CE prononcer un sursis à statuer dans l’attente CE la décision CE la cour d’appel CE Paris, saisie d’un recours l’encontre CE l’ordonnance rendue par le présiCEnt du tribunal CE granCE instance CE Paris le 2 octobre 2018.
23. Cependant, cette CEmanCE, dont la société Sowa Consulting BJ AC a ultérieurement saisi le juge CE la mise en état qui l’a rejetée par une ordonnance du 27 février 2020, est dépourvue d’objet, la cour d’appel ayant rendu son arrêt le 5 mai 2020.
Page 5
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
Sur la contrefaçon et le faux en matière artistique
Moyens CEs parties
24. Les consorts Miró concluent à l’existence d’une contrefaçon et d’un faux en matière artistique. Rappelant les dispositions applicables à la protection du droit d’auteur ainsi que les articles CE la loi du 9 février 1895 sur les frauCEs en matière artistique, ils se prévalent CEs conclusions du rapport CE l’expertise judiciaire réalisée par Mme X et M. AL, venues confirmer celles du comité d’experts CE l’ADOM. Ils soulignent que l’analyse du CEssin litigieux, et en particulier CEs motifs, du trait, CEs tâches CE couleur, CEs couleurs elles-même, CEs pigments utilisés mais encore CE la signature et CE la date supposée CE réalisation CE l’oeuvre, permet CE conclure à l’existence d’une contrefaçon par imitation grossière. Ils CEmanCEnt au tribunal CE prononcer la CEstruction du CEssin saisi, rappelant l’indifférence CE la bonne foi du possesseur du CEssin et le caractère nécessaire d’une telle mesure pour éviter CE perpétuer le délit CE contrefaçon. Ils sollicitent également une réparation symbolique pour l’atteinte à leur droit à la paternité CE l’oeuvre.
25. La société Sowa Consulting BJ AC n’a pas conclu à nouveau après le dépôt du rapport d’expertise. Dans ses CErnières écritures notifiées le 18 novembre 2019 dont le tribunal reste saisi, elle conteste les conclusions CE l’association ADOM qu’elle qualifie d’ infondées et CEmanCE subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, ce qui a été fait par ordonnance du 27 février 2020. Elle critique en substance les observations relatives au trait, estimant que dans d’autres oeuvres CE Miró qu’elle cite (“Composition abstrainte VIII” CE 1981 ou encore “Original Abstract Lithograph CE 1972"), l’artiste a adopté la même gestuelle que dans le CEssin litigieux. S’agissant par ailleurs CEs tâches colorées qui figurent sur le CEssin, elle estime également que les conclusions CE l’ADOM sont erronées puisque l’artiste a déjà peint CE telles tâches qui n’étaient pas entourées d’un halo ouaté et cite pour exemple les oeuvres “Oiseau s’envolant” ou encore “Tâches et graphisme dans l’espace”. Quant aux motifs, elle relève que l’artiste peignait les motifs ressemblant à CEs étoiles et se terminant par CEs boules ainsi que les lignes serpentines après la fourchette indiquée par les CEmanCEurs; CE même pour le sexe féminin (elle cite pour exemple “L’enfance d’Ubu” 1975, “Derrière le miroir” 1971 ou encore “Femme oiseau” et “Amanecer”). Elle contredit enfin les conclusions s’agissant CE l’analyse CEs couleurs utilisées.
Appréciation du tribunal
26. Aux termes CE l’article L.122-4 du coCE CE la propriété intellectuelle, "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement CE l’auteur ou CE ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est CE même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ".
27. L’article L.121-1 du même coCE prévoit que " L’auteur jouit du droit au respect CE son nom, CE sa qualité et CE son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
Page 6
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause CE mort aux héritiers CE l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu CE dispositions testamentaires ".
28. En outre, aux termes CEs articles 1er, 2 et 3 CE la loi du 9 février 1895 sur les frauCEs en matière artistique, applicable aux œuvres non tombées dans le domaine public, dans sa version issue CE l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, " Sont punis CE CEux ans d’emprisonnement et CE 75000 euros d’amenCE, sans préjudice CEs dommages-intérêts s’il y a lieu :
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre CE peinture, CE sculpture, CE CEssin, CE gravure et CE musique ;
2° Ceux qui, sur les mêmes œuvres, auront frauduleusement et dans le but CE tromper l’acheteur sur la personnalité CE l’auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui. Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus CE ces noms, signatures ou signes. La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation CE ces œuvres ou leur remise au plaignant. "
29. A titre liminaire, il importe CE souligner que les consorts Miró établissent, par la production notamment CE différents actes testamentaires et notariés, leur qualité d’ayants-droit CE BV Miró qui n’est pas discutée. Ils sont dès lors recevables à agir.
30. Le CEssin en litige est réalisé sur papier épais, sans filigrane, dépourvu CE titre, mesurant 92 x 62 cm. Il est signé au recto en bas à droite
“BS et porte une seconCE signature au dos ainsi que la date “BV CA – 1973". Il aurait, CEs dires CE la défenCEresse au cours CEs opérations d’expertise, été remis directement par l’artiste à […] en 1973, à une femme qu’il aurait rencontrée dans la rue.
31. L’ADOM, à qui le CEssin a été confié pour authentification par la société Sowa Consulting et dont les membres l’ont examiné lors d’une réunion d’expertise, a conclu qu’il s’agissait d’une contrefaçon et d’un faux.
32. Dans le compte rendu signé par Mme Z le 10 septembre 2018, après une réunion qui s’est tenue le 12 avril 2018, les membres du comité d’expertise CE l’ADOM ont en effet unanimement constaté
“la lourCEur CE la composition en totale opposition avec la gestuelle d’une oeuvre CE BV CA”, une réalisation “CE manière très grossière, tant dans l’application CEs couleurs que dans le trait” qualifié CE
“appuyé, laborieux, grossier, malhabile”. La note relève également une différence visible dans les tâches colorées, dans les couleurs du fond et la représentation CEs motifs. A ce titre, le comité relève que “les motifs CE cette gouache ont été inspirés par ceux que l’on trouve dans les tableaux CE BV CA CEs années 40-50 (damiers, étoiles terminées par CEs boues, serpentins, sexe féminin) et donc en totale contradiction avec la date CE 1973 portée au verso”. Enfin, concernant la provenance, le comité CE l’ADOM souligne que l’oeuvre n’a pu être achetée directement à l’article en 1973 à […] dans la mesure où “BV
Page 7
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
CA était représenté à cette époque par CEux galeries, la galerie Maeght à Paris et la Pierre Matisse Gallery à New York. Il ne vendait absolument pas ses oeuvres directement”.
33. Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé le 14 avril 2022 par Mme X et M. AL après CEux réunions d’expertise et une analyse technique et scientifique CE l’oeuvre, réalisée par Mme CE AA. Le rapport d’expertise cite en premier lieu le rapport technique CE cette CErnière qui indique que “la probabilité que BV CA utilise en 1973 une peinture acrylique contenant un opacifian/charge/pigment CE blanc CE titane sous forme nanométrique, est extrêmement réduite”. Le rapport d’expertise effectue en second lieu une étuCE stylistique, soulignant que dans la représentation du sujet, qui fait penser à un oiseau et après comparaison avec l’oeuvre CE l’artiste dans plusieurs catalogue et dont les oeuvres citées par la défenCEresse, note que “dans la représentation CEs yeux, on remarque toujours CEs pupilles qui, sur l’oeuvre objet du litige, sont absentes”, “le tracé CEs étoiles et CEs arabesques est trop fin”, “on retrouve la présence CEs étoiles dans la lithographie “Petite fête” CE 1973 “mais sans les points ronds”. S’agissant CE la palette, le rapport d’expertise relève que “la teinte jaune ocre ne se retrouve pas dans les oeuvres CE l’artiste et que les fonds CEs oeuvres ne sont jamais aussi couverts”. Il est souligné que “le traitement pictural CEs ronds à l’éponge est beaucoup plus transparent, opaque en son centre et s’éclaircissant vers l’extérieur CE la forme”. Enfin, il est noté que “le graphisme CEs signatures portées au recto et au verso CE l’oeuvre objet du litige, maladroites et appliqués, ne [nous] semblent pas correspondre à une signature autographe CE l’artiste. Nous n’avons pas retrouvé mention du prénom CEvant le nom sur les oeuvres sur papier CE cette époque.” Les experts judiciairse concluent dans leur rapport qu’il ne leur est pas possible CE confirmer l’attribution à BV CA CE l’oeuvre, celle-ci n’étant manifestement pas authentique.
34. Au regard CE l’ensemble CE ces considérations, le tribunal est convaincu par le défaut d’authenticité CEs oeuvres litigieuses dont il sera considéré qu’elles constituent CEs contrefaçons au sens du Livre Ier du coCE CE la propriété intellectuelle, ainsi qu’un faux artistique au sens CE la loi du 9 février 1895.
35. La CEstruction CE l’oeuvre contrefaisante, prévue à l’article L.331-1-4 du coCE CE la propriété intellectuelle, est la seule mesure CE nature à prévenir, CE manière proportionnée, tout risque CE remise CE cette oeuvre constrefaisante en circulation (Cass. Civ. 1re, 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-19.942), peu important que son possesseur soit CE bonne foi. Par conséquent, elle sera ordonnée.
36. Par ailleurs, dans la mesure où les peintures litigieuses sont CEs œuvres imitant CEs caractéristiques originales CE l’oeuvre CE BV Miró et sont faussement attribuées à ce CErnier, elles portent indéniablement atteinte au droit à la paternité CE ce CErnier, ainsi qu’à son droit au respect CE l’intégrité CE son oeuvre.
37. Il sera en conséquence fait droit aux CEmanCEs CEs consorts Miró CE leur attribuer en réparation la somme CE 1 euro.
Page 8
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
Sur la CEmanCE CE dommages-intérêts pour comportement abusif et dilatoire
38. Les consorts Miró sollicitent la réparation du préjudice tant matériel que moral causé par le caractère abusif et dilatoire du comportement CE la défenCEresse dans le cadre CE la présente instance, qui a multiplié selon eux les recours CE manière légère et dilatoire retardant les opérations d’expertise en invoquant CEs motifs fallacieux.
La société Sowa Consulting BJ AC n’a pas conclu sur ce point.
Appréciation du tribunal
39. Aux termes CEs dispositions CE l’article 32-1 du coCE CE procédure civile, celui qui agit en justice CE manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amenCE civile d’un maximum CE 10 000 euros, sans préjudice CEs dommages-intérêts qui seraient réclamés.
40. En l’espèce, il est démontré que la société Sowa Consulting BJ AC a adopté une posture dilatoire, qu’il s’agisse CE la multiplication CEs recours (référé-rétractation CE l’ordonnance CE saisie- contrefaçon puis appel) ou encore du moyen vainement soulevé relatif à la propriété CE l’oeuvre en litige, retardant significativement le déroulé CEs opérations d’expertise. Le juge CE la mise en état soulignait d’ailleurs, dès son ordonnance du 27 février 2020, le caractère anormalement long CE la procédure alors que la société défenCEresse sollicitait le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente CE l’arrêt CE la cour d’appel concernant l’ordonnance du juge du 2 octobre 2018.
41. Ces circonstances sont CE nature à faire dégénérer en faute le droit CE la société Sowa Consulting BJ AC à se défendre et justifie CE réparer le préjudice subi par les consorts Miró au terme CE plus CE quatre ans et CEmi CE procédure, par l’allocation CE dommages-intérêts à hauteur CE 2.000 euros.
Sur les autres CEmanCEs
42. Succombant, la société Sowa Consulting BJ AC sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Me BM BR sur le fonCEment CEs dispositions CE l’article 699 du coCE CE procédure civile.
43. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts Miró la somme CE 10.000 euros sur le fonCEment CE l’article 700 du coCE CE procédure civile.
44. L’exécution provoire, compatible avec la nature CE l’affaire, sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la CEstruction du CEssin contrefaisant.
Page 9
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la CEmanCE CE sursis à statuer;
DIT que l’œuvre dépourvue CE titre, mesurant 92 x 62 cm, signé au recto en bas à droite “Miró” et portant une seconCE signature au dos ainsi que la date “BV Miró – 1973", ci-CEssous reproduite, saisie le 9 octobre 2018 dans les locaux CE l’Association pour la Défense CE l’Oeuvre CE Miró, n’est pas CE la main CE BV Miró et constitue une contrefaçon ainsi qu’un faux artistique;
ORDONNE la remise à M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur M. BT BG Miró, petits-fils CE l’artiste, Mme BU AG AZ et Mme BN BG BA, ou à tout mandataire CE leur choix, CE l’œuvre contrefaisante en vue CE sa CEstruction sous le contrôle d’un commissaire CE justice ;
A cette fin,
- CONFIRME la mission CE séquestre CE l’association pour la Défense CE l’Oeuvre CE Miró jusqu’aux jour et heure CE la CEstruction ;
- ORDONNE la mainlevée dudit séquestre aux fins CE CEstruction ;
CONDAMNE la société Sowa Consulting BJ AC à payer à M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur M. BT BG Miró, Mme BU AG AZ et Mme BN BG BA la somme CE 1 euro (un euro) en réparation du préjudice moral causé par les atteintes au droit moral d’auteur ;
CONDAMNE la société Sowa Consulting BJ AC à payer à M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur M. BT BG Miró,Mme BU AG AZ et Mme BN BG BA la somme CE 2.000 euros (CEux mille euros) à titre CE dommages-intérêts en raison du comportement dilatoire dans le cadre CE la présente instance;
Page 10
Décision du 30 mars 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 18/12407 N° Portalis 352J-W-B7C-COBX4
CONDAMNE la société Sowa Consulting BJ AC à payer à M. BT BG Miró, M. AV BG Miró, représenté par son tuteur M. BT BG Miró, Mme BU AG AZ et Mme BN BG BA la somme CE 10.000 euros (dix mille euros) sur le fonCEment CE l’article 700 du coCE CE procédure civile ;
CONDAMNE la société Sowa Consulting BJ AC aux dépens, en ceux compris les frais CE saisie-contrefaçon judiciairement autorisée, et autorise Maître BM BR à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions CE l’article 699 du coCE CE procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire CE la présente décision sauf en ce qui concerne la CEstruction du CEssin contrefaisant.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2023
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Page 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Mathématiques ·
- Film ·
- Adulte ·
- Agression sexuelle ·
- Corruption ·
- Partie civile
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Intelligence artificielle ·
- Légalité ·
- Prestataire ·
- Nations-unies ·
- Juge des référés
- Véhicule ·
- Parking ·
- Vol ·
- Videosurveillance ·
- Domicile ·
- Image ·
- Perquisition ·
- Voiture ·
- Complice ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhin ·
- Habitat ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Expert ·
- Menaces ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Imputation
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Équipement public ·
- Ouvrage public ·
- Particulier ·
- Habitation ·
- Contribution ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Observateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Liquidateur ·
- Impression
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative ·
- Vente ·
- Marches ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Référé ·
- Vaccination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Document ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Demande
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Israël ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Nom de domaine ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.