Infirmation 1 juin 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-19.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 juin 2023, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10209 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° C 23-19.828
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société Côte Ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.828 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Côte Ouest immobilier, de la SCP Melka – Prigent – Drusch, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Côte Ouest immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Côte Ouest immobilier et la condamne à payer à la SCP Melka – Prigent – Drusch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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