Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 2
Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.
— Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement. […]
Lire la suite…Le propre des ventes volontaires aux enchères publiques, telles que les définit le législateur à l'article L. 320-2 du même code, est de faire intervenir un tiers (personne morale, ou personne physique sous la dénomination de « commissaire-priseur » 1 ) agissant comme mandataire du propriétaire, à qui il incombe de proposer et, à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, d'adjuger le bien au mieux-disant des enchérisseurs. […] L. 321-21 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Qu'en conséquence, par application de la loi du 3/07/1861 et des articles L 320.2 et L 322.3 du Code de commerce, il sera fait droit à la demande. […] page 2 Affaire 2007F00438
[…] Suivant requête, en date du 7 février 2007, l'U D C C « PRODUCTEURS PLAIMONT » sollicite du Tribunal de Commerce d'Auch l'autorisation de vente aux enchères publiques de marchandises et matériels lui appartenant. SUR CE Vu les articles L.320-1 et L.320-2 du Code de Commerce ; Vu la requête présentée par U D C C «PRODUCTEURS PLAIMONT » ; Attendu que l'U D C C « PRODUCTEURS PLAIMONT » est actuellement propriétaire d'un stock important d'Armagnacs depuis de nombreuses années ;
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article L. 320-2 du code de commerce, « constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, […] Aux termes de l'article L. 321-9 du même code, « seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente./Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. […]