Infirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2024, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [E] alias [E] [P]
né le 01 Juin 1998 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2024 à 16h00, déclarant la requête recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [E] alias [E] [P] , en zone d’attente de l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2024, à 18h50, par le conseil du préfet de Police;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 23 mars 2024 à 14h12 à Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s’il retient un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente.
En l’espèce, il convient de considérer que si c’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet, c’est à tort qu’il a jugé la procédure irrégulière pour irrégularité de la notification des droits en matière d’asile faite à M. [P] [E] alias [E] [P] et que, ce faisant a commis un excès de pouvoir dès lors que le juge judiciaire n’est pas le juge du droit d’asile et ne peut s’arroger les compétences de ce dernier pour apprécier les modalités de notification des droits précités et que le motif retenu pour ce faire, à savoir une atteinte aux droits, ne saurait remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge de l’asile, ce dernier ayant toute compétence pour apprécier une éventuelle atteinte aux droits.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de M. [P] [E] alias [E] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [E] alias [E] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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