Confirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 14/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 février 2014, N° 12/12322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° 482 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/12322
APPELANTE
Madame A X
Née le XXX à MONTFERMEIL
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle BERRY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 265
INTIMÉE
RCS de LILLE sous le XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL ASSAAD, avocate au barreau de PARIS, toque : D0289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2012, réitéré par acte authentique le 10 juillet 2012, le SA CRÉDIT DU NORD a consenti à Madame A X un prêt immobilier d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 300 mois avec intérêts au taux fixe de 4,50 % l’an, destiné au financement de l’achat d’un pavillon à usage d’habitation, situé à XXX, au prix de 253.241 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2012, le SA CRÉDIT DU NORD a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en application de l’article 9-1 des conditions générales du contrat.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2012, le SA CRÉDIT DU NORD a fait assigner en paiement Madame A X.
Par jugement en date du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Madame A X à payer au SA CRÉDIT DU NORD la somme de 138.848,46 euros au titre du prêt de 130.000 euros en date du 15 mai 2012, outre les intérêts au taux de 4,50 % l’an sur la somme de 129.764,92 euros et au taux légal sur l’indemnité de résiliation, ce, à compter du 14 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame A X a été remise au greffe de la cour le 4 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 août 2014, Madame A X demande l’infirmation du jugement déféré et de :
À titre principal,
— débouter le SA CRÉDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité d’exigibilité anticipée est réduite à la somme de 1 euro,
— dire que les sommes dues seront productives d’intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner le SA CRÉDIT DU NORD à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juillet 2015, le SA CRÉDIT DU NORD demande le rejet des demandes de Madame X, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015.
SUR CE
Considérant que Madame X expose qu’elle a eu recours à un courtier pour rechercher un prêt destiné à financer son achat immobilier à but locatif ; qu’elle n’est pas à l’origine des faux documents remis à la banque pour obtenir le prêt ; qu’elle n’a pas été en mesure de se rendre compte que le crédit lui a été accordé sur la base de faux documents qui ont été établis par le courtier qui lui a proposé le bien ; qu’elle est issue de la communauté des gens du voyage et est illettrée ; que, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte pénale déposée par la banque pour tromperie aux fins d’obtention d’un prêt immobilier, l’officier de police judiciaire lui a relu son procès-verbal d’audition ayant conscience que sa capacité de lecture était limitée ; qu’elle a recopié la mention manuscrite sur la fiche de renseignements de solvabilité sans en comprendre la portée ; que le crédit ne devait pas être remboursé par son salaire puisqu’elle ne travaille pas, mais par les loyers du bien loué lui permettant de régler régulièrement les échéances'; qu’elle n’avait jamais contracté d’emprunt immobilier auparavant et a fait confiance au courtier, la société Real Estate Consulting, pour constituer le dossier et le transmettre à la banque ; que c’est le courtier qui a pris l’initiative de remettre de faux documents à la banque à son insu, ce qui constitue un événement imprévisible ; que la banque ne lui a pas été demandé si elle avait des revenus, n’a procédé à aucune vérification et n’a demandé aucun original ; que l’enquête pénale a démontré que les 10 dossiers de prêt acceptés par le SA CRÉDIT DU NORD ont été constitués sur la base de faux documents, qu’ils ont tous été apportés par la société Real Estate Consulting et qu’ils ont tous été traités par la même personne dans la même agence bancaire ; qu’elle n’a commis aucune faute lors du rendez-vous à la banque puisque personne ne lui a rien demandé sur le contenu de son dossier de crédit et qu’elle n’a pas été mise en garde sur l’octroi du crédit ; que le SA CRÉDIT DU NORD a commis une faute inexcusable en s’abstenant de relever qu’elle ne pouvait pas occuper un poste de responsable de magasin, niveau agent de maîtrise échelon II depuis 6 ans, alors qu’elle savait à peine lire et écrire'; que tout employé normalement diligent aurait dû s’en rendre compte ; que cette négligence est d’autant plus grave que le courtier n’était pas référencé par la banque et que l’employée de la banque et l’associée de la société Real Estate Consulting entretenaient des relations personnelles, laissant supposer que la conseillère de la banque connaissait les malversations du courtier ; que c’est la banque qui a accordé une confiance aveugle à un courtier indélicat qui a commis une faute et qu’elle-même est une victime de bonne foi qui risque de perdre le bien qu’elle a acquis avec son apport personnel ; qu’elle ajoute que le SA CRÉDIT DU NORD a exécuté avec mauvaise foi le contrat en vérifiant l’authenticité des documents après l’octroi du crédit pour prononcer la déchéance du terme alors qu’il suffisait de le faire avant et qu’elle rembourse régulièrement son prêt ; qu’à titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité contractuelle de 9.083,54 euros sur le fondement de l’article 1152 du code civil compte tenu de la garantie du Crédit Logement bénéficiant à la banque ainsi que la réduction des intérêts contractuels au taux légal au regard de sa situation personnelle, étant sans emploi avec deux enfants handicapés à charge et ayant perdu toutes ses économies depuis son achat immobilier ;
Considérant que le SA CRÉDIT DU NORD réplique qu’aux termes de l’offre de prêt, Madame X s’est engagée à faire virer ses revenus sur son compte ouvert dans les livres de la banque ; qu’il a constaté qu’il n’y avait aucun virement ou remise de chèque d’un employeur de cette dernière et que son compte n’enregistrait aucune opération au crédit du compte depuis le déblocage des fonds prêtés ; qu’il a alors procédé à diverses investigations et s’est renseigné auprès des services fiscaux, ce qui lui a permis de découvrir que les renseignements donnés sur la fiche de solvabilité ne correspondaient pas à la réalité et que les documents qui lui ont été remis pour justifier de la situation de Madame X étaient des faux ; qu’il a ainsi accordé un prêt de 130.000 euros sur la base de faux documents et a été trompé par Madame X qui a été condamnée pour escroquerie par jugement du 16 juin 2015, le Parquet ayant, en outre, requis la confiscation du bien acquis au moyen d’une escroquerie et d’une fraude fiscale ; qu’il prétend avoir été fondé, sans mauvaise foi, à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt en application de l’article 9.1 du contrat ; que c’est Madame X qui s’est rendue coupable d’une fraude pour obtenir un crédit destiné à financer l’achat de sa résidence principale alors qu’elle ne travaillait pas et ne pouvait ignorer que sans revenus, elle n’obtiendrait aucun prêt ; qu’il n’a jamais été prévu que le bien soit loué et qu’elle lui a, d’ailleurs, demandé de lui adresser les courriers à l’adresse du bien acheté ; qu’elle fait valoir que Madame X est de nationalité française et qu’elle a déclaré aux services de police savoir lire'; qu’elle a certifié la sincérité des documents remis pour justifier de sa situation et qu’elle ne conteste pas qu’ils soient faux ; qu’il n’avait aucune raison de douter de l’authenticité des documents remis ne présentant aucune anomalie apparente et qu’il n’avait pas à vérifier les informations données par son cocontractant qui devait être loyal ; qu’il n’avait aucune obligation de mise en garde en l’absence de crédit excessif au regard des renseignements et des documents qui lui ont été remis par Madame X avec l’aide de son courtier'; qu’elle ajoute que l’indemnité de recouvrement est contractuelle et que les intérêts sont dûs au taux du prêt en application de la convention des parties ; qu’il ne peut pas bénéficier de la caution du Crédit Logement en cas de fraude documentaire et que le bien est confisqué, le privant de sa garantie ;
Considérant qu’aux termes de l’offre de prêt acceptée par Madame X qui l’a signée et paraphée à chaque page, il est mentionné qu’elle est célibataire, sans enfant et qu’elle réalise l’acquisition d’une maison à usage d’habitation principale'; qu’elle a un apport personnel de 123.241 euros ; que la fiche de renseignement qu’elle a signée le 18'avril 2012, en certifiant par une mention manuscrite que les renseignements donnés sont exacts, indique qu’elle est responsable de magasin, cadre moyen, en contrat à durée indéterminée depuis 6 ans, que son employeur est Sushi Paris et qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2.281 euros ; qu’il a été remis à la banque pour en justifier le compromis de vente concernant le bien à financer, les bulletins de salaire de décembre 2011 et de janvier à mars 2012, les avis d’imposition sur les revenus des années 2009 et 2010, les relevés de son compte à la Banque Postale, l’ensemble confirmant les renseignements figurant sur la fiche ;
Considérant qu’il n’est ni contesté, ni contestable que ces documents sont des faux et que Madame X ne travaille pas ;
Considérant que l’appelante ne peut pas se prévaloir de son illettrisme pour soutenir qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait ; que soit elle a recopié la mention manuscrite apposée sur la fiche de renseignements, ce qui suppose qu’elle était en mesure de la lire, soit elle lui a été dictée et qu’elle en a ainsi eu la compréhension ; que la portée du texte est aisément compréhensible et que Madame X, qui savait qu’elle était sans emploi, ne pouvait ignorer, sans être de mauvaise foi, qu’elle n’obtiendrait pas de crédit sans justificatifs de revenus ; que même si elle n’est pas l’auteur des faux, elle en a fait usage ; qu’il est d’ailleurs justifié qu’elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bobigny à l’issue de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte pénale déposée par la banque du chef de remise de faux documents en vue de l’octroi d’un prêt et de blanchiment de fraude fiscale, ce qui a conduit le Parquet à prendre des réquisitions écrites pour demander la confiscation du bien ayant servi à commettre l’infraction pour l’audience du 16 juin 2015 sur laquelle Madame X est taisante;
Considérant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il n’y aucune cause majeure exonérant Madame X de son absence de loyauté envers la banque qui a été trompée par les faux documents qui lui ont été remis pour obtenir le prêt en cause';
Considérant que c’est légitimement en application de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, qui fait la loi des parties, que le SA CRÉDIT DU NORD a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt obtenu sur la base de renseignements inexacts dès lors qu’ils étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu’il n’y a aucune exécution de mauvaise foi de la banque qui n’a pas à vérifier l’authenticité des documents remis dépourvus d’anomalies apparentes alors que c’est à l’emprunteur d’être loyal et sincère ; qu’elle a procédé à des contrôles après le déblocage des fonds une fois qu’elle s’est aperçue que le compte de Madame X n’avait aucune opération en crédit et aucun salaire';
Considérant que la déchéance du terme est opposable à Madame X ;
Considérant qu’il est justifié que le SA CRÉDIT DU NORD ne bénéficiera pas de la garantie du Crédit Logement qui n’est qu’une caution s’agissant d’un prêt obtenu sur de faux documents et qu’il ne pourra pas bénéficier de sa garantie hypothécaire s’il a été fait droit à la confiscation du bien demandée ;
Considérant que tant l’indemnité de 7 % des sommes dues en cas d’exigibilité anticipée du prêt, que les intérêts au taux du prêt sur toutes les sommes dues sont contractuellement prévus par la convention signée par Madame X ; qu’il n’est pas justifié de les réduire ;
Considérant que Madame X est mal fondée en son appel et sera déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Madame X, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame A X à payer au SA CRÉDIT DU NORD la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame A X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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