Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 18
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
L'article L. 442-5 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.
Dans le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la consommation.
[…] T R I B U N A L […] 11/14654 […] — Les consorts Y rappellent que le prix de réserve s'impose au commissaire-priseur en application du second alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce.
[…] T R I B U N A L […] Attendu que les consorts A soutiennent, en premier lieu, que divers lots ont été cédés en dessous du prix de réserve qui avait été fixé, en violation de l'article L.321-11 du code de commerce ; qu'ils réclament à ce titre paiement de la somme de 3 670 € ; […] Attendu enfin que les consorts A réclament la production sous astreinte du livre de police ou des procès-verbaux des ventes ; que cependant, l'article L.321-9 du code de commerce, fixant les conditions d'établissement du procès-verbal de la vente, ne prévoit pas la communication de ce document aux vendeurs ; que les demandeurs affirment que le “sort de bon nombre d'objets demeure inconnu”, […]
[…] né le 11 novembre 1968 […] Vu les articles L. 321-4, L. 321-5, L321-7, L 321-11, L321-14 et L 321-17 du code de commerce,