Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2303075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2023, N° 2304790/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304790/12-3 du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 6 mars 2023, un mémoire, enregistré le 1er avril 2023, et des pièces, enregistrées le 26 août 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il soutient être entré régulièrement sur le territoire français
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, et des pièces, enregistrées le 19 août 2024 et communiquées le même jour, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, les parties n’étant présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 27 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 octobre 1995 et déclarant être entré en France en 2014 a été interpellé le 1er mars 2023 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. L’arrêté attaqué du 2 mars 2023 vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle, au cas particulier, que M. B ne justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. B soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 2014, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 29 août 2014, muni d’un visa de type C n’autorisant qu’une seule entrée, avant de quitter le territoire français le 12 septembre 2014, comme en atteste le visa d’entrée en Guinée apposé sur son passeport à l’aéroport de Conakry. Par suite, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français passée cette date. Dès lors, le moyen tiré du fait que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient disposer d’attaches familiales en France, où réside son père, une tante et un oncle et où il serait en couple depuis plusieurs mois, il ne verse à l’instance aucun élément permettant d’étayer l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissés en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 mars 2023.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. A La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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