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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 janv. 2012, n° 2010J00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2010J00836 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RESEAU JDM EXPERT c/ SARL MCK ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
[…]
At SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETTENNE JUGEMENT
4° CHAMBRE
AUDIENCE DU 13.01.2012
N° 836 de 2010
La SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT, S.A.R.L. dont le siège social est […]
Demanderesse Me HARTEMANN – SCP DUFOUR- HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO Avocats à LYON Me RUDENT Avocat à SAINT ETIENNE C/
La SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne «MCK DIFFUSION SERVICES», S.A.R.L., dont le siège social est situé […]
Défenderesse SELARL AVOXA Avocats à RENNES Me BES Avocat à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT exploite un réseau d’entreprises dans le domaine du paysagisme et a développé un revêtement de sol extérieur l’HYDROWAY, que ses applicateurs ou elle-même met en oeuvre.
Le produit HYDROWAY est réalisé à partir de mélange d’une résine et de granulats et il sert à la réalisation d’allées de jardin, de pourtour de piscines…
Ce produit, l’HYDROWAY, a été initié par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT suite à un contact avec la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT, fabricant de résine, qui réalisait un produit similaire, le «PERMEAWAY» à destination des collectivités locales. La SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT a accepté de commercialiser sa résine destinée à son produit à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT pour effectuer ses chantiers d’HYDROWAY.
Courant 2008, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et les applicateurs de son réseau ont réalisé de nombreux chantiers d’HYDROWAY
à
RG N° 2010-836
sur toute la France, en achetant la résine nécessaire à l’élaboration du revêtement à la SOCIÈTE MCK ENVIRONNEMENT.
Fin 2008, sur de nombreux chantiers, des dommages sont apparus et la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a alors mis en cause son fournisseur de résine, sur le fait que la résine fournie était de mauvaise qualité.
Les relations commerciales entre la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT se sont dégradées et la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT suspendait ses fournitures à compter du 6.04.2009.
La SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a continué à commercialiser son produit HYDROWAY en prenant sa résine chez un autre fournisseur.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 1.03.2010, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a assigné la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE aux fins d’obtenir la reprise de son préjudice (réfection de nombreux chantiers).
Dans ses écritures, la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT soulève in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
Devant le Tribunal, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT demande que la responsabilité contractuelle de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT, en qualité de vendeur de résine, soit reconnue, car elle a fourni des produits défectueux et non conformes aux stipulations contractuelles et qu’en conséquence, sa responsabilité étant totale sur les désordres constatés sur de nombreux chantiers, la réfection des chantiers défectueux lui incombe.
Elle demande également la mise en cause de la responsabilité délictueuse de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT au vu de l’art. 1382 du Code Civil, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT indiquant que la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT s’est rendue responsable de dénigrement à l’encontre de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et de son produit, et de démarchage de la clientèle de cette dernière.
En conséquence, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT demande au Tribunal de :
— rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT. «/p>
RG N° 2010-836
Par conséquent,
— juger que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE est territorialement compétent pour connaître du présent litige,
— juger que la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT une résine défectueuse,
— par conséquent, condamner la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT à verser à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT la somme de 616.250 € à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de chantiers qui devront être repris par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT chez ses clients,
— juger qu’en prenant directement contact avec les clients de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT, en leur proposant des produits concurrents et en désignant le produit «HYDROWAY», la SOCIËÈTÉ MCK ENVIRONNEMENT a commis des actes de concurrences déloyale vis-à-vis de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT,
— par conséquent, condamner la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT à verser à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale,
— condamner la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT, sous astreinte définitive de 1.000 € par acte constaté à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser tout acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT,
— rejeter la demande reconventionnelle formulée par la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT au titre de la concurrence déloyale,
— condamner la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT à verser à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT demande au Tribunal de :
In Jimine litis,
— déclarer le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE incompétent, car, au vu de ses conditions générales de vente art. 7 : «toutes contestations relatives à la validité, l’exécution ou l’interprétation des marchés, seront de la compétence exclusive des Tribunaux de VANNES et le droit applicable sera le droit français…» ; en conséquence, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE est incompétent.
A titre subsidiaire, elle indique que la résine qu’elle a vendue à la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a toujours été conforme aux spécificités techniques et que, s’il y a des problèmes techniques sur les chantiers de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT, c’est que lors de la mise en oeuvre du produit : =
RG N° 2010-836
— soit le mélange des deux composants de la résine a été mal fait,
— soit le dosage en résine dans le produit HYDROWAY a été insuffisant,
— soit les gravillons utilisés étaient impropres, car trop mouillés ou avec trop de fines,
— soit l’application était réalisé dans de mauvaises conditions météorologiques (froid, pluie) contraire à une bonne application de résine,
— soit le support de l''HYDROWAY était insuffisant et entraînait une fissuration du produit.
En conséquence, la responsabilité de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT n’est absolument pas engagée.
De plus, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a réalisé des chantiers avec une résine différente de celle de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT et certains chantiers litigieux ont peut-être été réalisés avec cette nouvelle résine.
Elle indique également, que dans un but d’information, elle a envoyé un mail aux membres du réseau «A tout vert» suite à un contact avec le directeur du groupement pour indiquer la fin de la coopération avec la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et qu’à priori le nouveau produit livré par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT n’était pas identique à celui de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT et que ces informations ne sont en rien du dénigrement comme l’indique la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT dans sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par contre, la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT, avant l’assignation de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT, a écrit le 13.01.2010, par l’intermédiaire de son Conseil, pour demander d’arrêter la diffusion d’un courrier mettant en cause sans preuve, la responsabilité de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT sur les chantiers défectueux D''HYDROWAY.
Suite à une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 11.02.2010, la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT était autorisée à faire par acte d’Huissier de Justice, un constat pour se faire remettre «tous les éléments et documents permettant de déterminer l’étendue et la diffusion des courriers adressés par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT dont copie jointe à la requête».
Dans ce courrier, la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT indiquait «nous intentons un procès contre MCK, car nous le suspectons d’avoir testé sa résine par le biais de notre réseau, provoquant ainsi des avaries de chantier dont il ne veut supporter les conséquences».
En conséquence, les propos dénigrants tenus par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT à l’égard de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT lui ont incontestablement causé un préjudice important
RG N° 2010-836
La SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT demande au Tribunal :
Principalement,
— de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VANNES.
Subsidiairement,
— de débouter la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT à payer à la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
— condamner la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT à payer à la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties définissant les conditions de coopération et de vente de produit, qu’aucune pièce (bons de commande, factures, etc.) signée par les parties n’indique si les conditions générales de vente de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT ont été acceptées, que seul un mail indique : «veuillez nous adresser une confirmation de commande et l’acceptation de nos conditions de vente» mais aucune réponse n’ayant été faite par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT, qu’en conséquence, les conditions générales de vente de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT sont ignorées par la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et la clause attributive de compétence en cas de litige au Tribunal de VANNES non connue ;
Attendu que conformément à l’art. 46 du Code de Procédure Civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, à savoir au siège social de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE est compétent tant en matière délictuelle que contractuelle, la clause attributive n’étant pas définie et acceptée entre les parties ;
Attendu que la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT a commercialisé un produit sous son étiquette HYDROWAY et qu’en conséquence, elle en a la responsabilité ; qu’elle n’a jamais fourni à ses applicateurs aucun cahier des charges de mise en oeuvre (document fait le 25.05.2009 soit un an après les constats des chantiers défectueux), ni mis en
RG N° 2010-836
oeuvre un quelconque suivi qualité, pour savoir si la résine livrée par la SOCIÈTÉ MCK ENVIRONNEMENT était conforme à sa demande, et la mise en oeuvre du produit bien effectuée par ses applicateurs ;
Attendu que la mise en cause de la résine de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT quant à sa qualité, n’est absolument pas démontrée, aucune analyse n’a été effectuée démontrant des spécificités différentes suivant les livraisons ;
Attendu qu’en conséquence, la mise en cause de la résine de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT ne peut être retenue dans les litiges des différents chantiers d’HYDROWAY et la responsabilité contractuelle de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT ne peut être retenue ;
Attendu que la responsabilité délictuelle de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT ne peut être retenue car elle a envoyé des mails d’informations à des entreprises appartenant à un réseau «Atout vert» suite à une demande du directeur de ce groupement, indiquant uniquement avoir cessé toutes relations commerciales avec la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT et indiquant que la résine du produit HYDROWAY mis en oeuvre à cette date était différente de celle livrée par la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT et en aucune manière, ne faisait preuve de dénigrement ou de concurrence déloyale ;
Attendu qu’ en conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT envers la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT sera rejetée, ainsi que l’astreinte à cesser tout acte de concurrence déloyale ;
Attendu que la demande de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT en concurrence déloyale contre la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT ne peut être retenue car celle-ci s’appuie sur des courriers de la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT à ses applicateurs demandant de lui indiquer les sinistres chantiers du produit HYDROWAY (début 2010) pour assigner en responsabilité contractuelle son fournisseur de résine la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT (résine qu’elle pense être à l’origine du sinistre), ce qui ne démontre en rien un dénigrement ou une concurrence déloyale ; qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT une indemnité de 2.000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
ñ
RG N° 2010-836 du jugement ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare compétent tant en matière contractuelle que délictuelle ;
Déboute la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SOCIÉTÉ RÉSEAU JDM EXPERT à payer à la SOCIÉTÉ MCK ENVIRONNEMENT 2.000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 71,07 €, sont à la charge de la SOCIÈTE RÉSEAU JDM EXPERT ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Mme BOST Juges : M. RIVIER – M. MASSARDIER Assistés lors des débats de : Mme BONNAND, Commis-Greffier, Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13.01.2012 par l’un des
juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président Le Greffier
D?
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