Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 34
A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité.
L. 321-37 du Code de Commerce) Quant au tribunal de commerce, il est compétent à l'égard du vendeur, société commerciale. Mais le tribunal de commerce est une juridiction « exceptionnelle » tandis que le tribunal judiciaire (= civil) est une juridiction « ordinaire ». C'est la juridiction ordinaire qui prévaut sur la juridiction exceptionnelle. Par conséquent, le Tribunal compétent est le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce.
Lire la suite…Argument avancé par Y : selon l'article L321-37 du Code de commerce, « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Le 1er juin 2021, la CA Rennes a rejeté cet argument et déclaré le Tribunal de commerce compétent. La cour a rappelé que le texte précité ne vise que les actions relatives aux activités de vente. Or, l'action en dissolution de l'hôtel des ventes n'est pas relative à ses activités de vente.
Lire la suite…[…] M me X-Y et la société HVBA font valoir que le litige afférent aux conditions de la dissolution de cette société reléverait de la compétence des juridictions civiles aux motifs qu'il aurait trait à l'activité de la société et invoquent les dispositions de l'article L321-7 du code de commerce : Article L321-37 du code de commerce : […] qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. […]
[…] Appelante de cette décision, M me B X épouse Z, aux termes de ses écritures déposées le 13 mai 2008, conclut en son infirmation et elle demande, vu les articles L 321-6, L321-14 et L321-37 du code de commerce, et 1629 du code civil, de constater que la vente intervenue le 6 octobre 2002 à son profit à l'hôtel des ventes d'Epinay su Seine par l'intermédiaire de la S.A.S. […] Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelante se fonde sur les dispositions de l'article L 326-1 du code de commerce et sur l'article 5 de la convention de cautionnement souscrite par la S.A.S. […]
[…] Elle demande au Tribunal de recevoir la SARL SVV DENIS Y en ses écritures. Se déclarer incompétent pour connaître de l'action de la SARL MEURIMEX sur le fondement des articles L 321-27 du code de commerce et 56 du NCPC au profit du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS. […] CONCLUSIONS DE LA SARL MEURIMEX Vu l'article L 321-37 du code de commerce, Vu l'article 46 du NCPC,