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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 juin 2015, n° F13/11546 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F13/11546 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
EN
SECTION
Encadrement chambre
RG N° F 13/11546
Minute N° E4 BJ 15/0275
12 JUIN 2015 Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
(pul 2015 à :
RECOURS n
Rectiffaittpon d’erreur matérielle par jugement rectificatif du
28/10/2015 sous le n° RG 15/10808
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2015
Débats à l’audience du : 04 mars 2015
Composition de la formation lors des débats :
M. Thierry MAILLET, Président Conseiller Salarié Mme Véronique BOUYSSET, Conseiller Salarié
M. Henry BARJOU, Conseiller Employeur M. Jean DE PONCINS, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Eliane NGOM, Greffière
ENTRE
Mme Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Nadia TIAR G513 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL WIKISPECTACLE
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey LEGUAY PC218 (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEFENDEUR
13/11546 X Y audience 03/06/15-chambre 4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 23 Juillet 2013- Mode de saisine : demande déposée au greffe
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 04 septembre 2013
- Audience de conciliation le 04 février 2014.
- Débats à l’audience de jugement du 04 mars 2015 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Fixer le salaire de référence à 2 141,42 €
- Résiliation judiciaire du contrat de travail 4 282,84 €
- Indemnité compensatrice de préavis 428,28 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement conventionnelle-5ans d’ancienneté 12 848,52 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 15 000,00 €
60 232,76 €
- Salaires de janvier au 04 mars 2015
- Congés payés afférents 6 023,00 €
4 633,28 €
- Incidence -13ème mois Rappel de salaires -sur brarême minimum conventionnel SAPHIR 19 640,96 €
- Congés payés afférents 1 964,09 €
1 510,76 €
- Incidence-13ème mois
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de salaires et du certificat de travail conformes à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous satreinte de 50 €, le conseil se réservant la connaissance de la liquidation d’astreinte
- A titre subsidiaire : si la date de larupture est fixée au 11 avril 2013, date du certficat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis 4 282,84 €
- Congés payés afférents 428,28 €
6 424,26 €
- Indemnité de licenciement -conventionnelle
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 2 141,00 €
8 565,68 € Salaires de janvier à avril 2013 W
- Rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel SAPHIR 19 640,96 €
1964,09 €
- Congés payés afférents 1 510,76 €
- Incidence-13ème mois
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de salaires et du certificat de travail conformes à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous satreinte de 50 €, le conseil se réservant la connaissance de la liquidation d’astreinte
A titre infiniment subsidiaire,sur la base d’un salaire effectivement perçu 1 570,65 €
-
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail 3 141,30 € Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 314,00 €
7 850,00 €
- Indemnité de licenciement -conventionnelle
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 15 000,00 €
40 820,00 €
- Salaires de janvier 2013 au 04 mars 2015
- Congés payés afférents 4 082,00 €
3 140,00 €
- Incidence-13ème mois
Subsidiaire si rupture fixée au 11 avril 2013 3 141,30 €
- Indemnité compensatrice de préavis
-2
13/11546 X Y- audience 03/06/15-chambre 4
- Congés payés afférents 314,00 €
Indemnité de licenciement conventionnelle 3 140,00 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 570,00 €
- Salaires de janvier à avril 2013 6 280,00 €
- Congés payés afférents 628,00 €
En toute hypothèse
-
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 €, le Conseil se réservant la connaissance de la liquidation de l’astreinte
- Dommages et intérêts pour préjudices résultant de la privation du chômage et du droit individuel à la formation 10 000,00 €
1 200,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire -article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal capitalisé-article 1154 du code civil
Demande présentée en défense SARL WIKISPECTACLE
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- A titre subsidiaire : Remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle 4 711,95 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
La demanderesse.
Madame X Y, par la voix de son conseil expose
Qu’elle a été engagée le 23 mai 2010 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de reporter photographe pour un salaire mensuel moyen de 1 570,65 €;
Que la convention collective applicable est celle des journalistes ; Qu’elle a été privée de son travail à partir du 31 décembre 2012 sans pour autant que son contrat
n’ait été rompu ;
Qu’elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de l’absence de fourniture de travail et de tout paiement subséquent à partir de cette date aux torts exclusifs de la société WIKISPECTACLE ;
Qu’en conséquence, elle demande, notamment, le versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure et le paiement de son préavis et de l’ensemble des congés payés afférents ;
Que devant être classifiée à l’échelon III du barème dit « SAPHIR » des photographes, coefficient 140, elle aurait dû percevoir depuis le début de sa relation contractuelle ;
Qu’elle demande le rappel des salaires et sommes subséquentes ;
La défenderesse.
Par la voix de son conseil, la SARL WIKISPECTACLE expose;
-3
13/11546 X Y- audience 03/06/15-chambre 4
Que compte tenu de sa qualité de photographe pigiste, Madame X n’était payée qu’à la tâche de sorte qu’elle ne saurait prétendre au versement d’indemnités calculées sur la base d’un travail à temps plein ;
Que sur l’absence de toute fourniture de travail survenue à partir du 31 décembre 2012, celle-ci résulte de la rupture d’un commun accord du contrat de travail conclue en date du 7 décembre 2012 et prenant effet au 31 décembre 2012;
Qu’en conséquence, la partie demanderesse ne saurait prétendre au versement des indemnités de licenciement et au non-respect de la procédure ;
Que relativement au rappel des salaires demandé, l’échelon III coefficient 240 n’est accordé qu’aux salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté, Madame X n’ayant pas atteint cette ancienneté elle est ainsi infondée dans sa demande;
Que Madame X Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que subsidiairement le Conseil requalifiera la rupture à l’amiable intervenue en rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article
455 du Code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles ont été rappelées ;
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires, de primes et congés payés afférents
Attendu que la partie défenderesse n’est pas présente en personne à l’audience, sans qu’aucun motif légitime n’ait été porté par écrit à la connaissance du Conseil, et ce malgré l’obligation résultant de l’article R 1453-1 du Code du Travail : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » ;
Qu’elle se contente de se faire représenter;
Attendu que Madame X Y considère qu’elle aurait dû être classée au troisième échelon, coefficient 140 du barème « SAPHIR » de la Convention Collective Nationale de Travail des
Journalistes depuis le début de sa relation contractuelle ;
Que, cependant, Madame X Y a été engagée en qualité de reporter-journaliste pigiste, qualité ne permettant pas le bénéfice des sommes demandées, conformément à l’article 22 de la Convention collective applicable ;
En conséquence, que le Conseil, après en avoir délibéré, déboute Madame X Y de sa demande ;
Sur la demande de voir prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail
Attendu, selon les articles 1134 et 1184 du Code civil pris ensemble, que le salarié a la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur dès lors que ce dernier n’a pas exécuté les obligations qui lui incombent, parmi lesquelles figurent, notamment, la fourniture d’un travail et le paiement des salaires subséquents ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Qu’en l’espèce, la partie demanderesse demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de l’absence de fourniture de travail et de l’absence de tout paiement subséquent depuis le 31 décembre 2012;
Que la Société WIKISPECTACLE invoque la signature le 7 novembre 2012 d’une convention de rupture à l’amiable entre les parties devant prendre effet au 31 décembre 2012 de sorte qu’elle n’avait plus à fournir de travail ni à payer de salaires à la partie demanderesse ;
Attendu qu’en consacrant le cadre juridique de la rupture conventionnelle par loi n°2008-595 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, le Législateur a entendu donner des garanties au salarié qui souhaiterait rompre d’un commun accord son contrat de travail;
Que parmi ces garanties figurent, notamment, le bénéfice de l’assurance chômage (article L. 5422-1 du Code du travail), le versement impératif d’une indemnité ne pouvant être inférieure à celle fixée par l’article L. 1234-9 du Code du travail )article L. 1237-13 dudit Code et un mécanisme d’homologation même disposition ;
Que, ce faisant, toute rupture amiable du contrat de travail doit obéir au régime de la rupture conventionnelle, à défaut la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, la convention de rupture amiable prévoyait que la rupture prenne effet au 31 décembre 2012 de sorte qu’il y a lieu de fixer la rupture du contrat de travail à cette date;
Que la date du licenciement de fait étant antérieure à celle de la demande introductive d’instance devant le Conseil, datée du 23 juillet 2013, le Conseil ne saurait prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de travail déjà rompu ;
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, juge n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
Attendu cependant que Madame X Y a été licenciée de fait en date du 31 décembre 2012, c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, elle doit être rétablie dans ses droits ;
Attendu qu’ayant été privé injustement de son préavis et de ses congés payés afférents, il y a lieu de la rétablir dans ses droits conformément à l’article L. 1234-5;
Attendu que le Conseil chiffre l’indemnité de préavis à deux mois de salaires, soit la somme de 3141, 30 € et le montant des congés payés afférents à 314,00 € ;
Attendu qu’ayant au moins un an d’ancienneté et n’ayant pas perçu son indemnité conventionnelle de licenciement, il sera fait droit à la demande de Madame X Y sur le conformément
à l’article L. 1234-9 du Code du travail et des dispositions de la convention collective applicable ;
Attendu que le Conseil chiffre l’indemnité à la somme de 3 140,00 € ;
Attendu que Madame X Y, salariée de plus de deux ans d’ cienneté mais travaillant dans une société de moins de 11 salariés, est fondée au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Attendu que le Conseil est en possession d’éléments pertinents de nature certaine pour chiffrer, à ce jour, l’indemnité à la somme de 4 500,00 € ;
Attendu que la société WIKISPECTACLE n’a pas respecté la procédure de licenciement, les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Madame X Y se cumulent avec les indemnités pour non-respect de la procédure, lesquelles ne peuvent être supérieures à un mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-2 ;
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Attendu que le Conseil fixe l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à 1 500 €
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, condamne la société WIKISPECTACLE à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
3141,30 € au titre du préavis 314,00 € au titre des congés payés sur préavis ; 3140,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
4 500,00 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; 1500,00 € pour non-respect de la procédure
Le Conseil ordonne la remise des documents sociaux conforme à la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de l’assurance chômage et du droit individuel à la formation
Attendu que la partie demanderesse a été licenciée de fait et a en conséquence été prive du bénéfice de l’assurance chômage et de son droit individuel à la formation, lesquels constituent des préjudices distinct du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le Conseil, à la vue des éléments présents, fixe le montant du préjudice subi à hauteur de 500,00 € ;
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, condamne la société WIKI SPECTACLE à verser à Madame X Y la somme de 500,00 € au titre du préjudice subi pour privation de l’assurance chômage et de son droit individuel à la formation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais irrépétibles de l’instance;
En conséquence, le Conseil condamne la société WIKISPECTACLE à payer à Madame X Y la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Attendu que l’article 515 Code de procédure civile dispose que : «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par la partie demanderesse et que le conseil est apte
à la prononcer ;
Attendu que le Conseil sur la base des éléments en sa possession fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à 1 570,65 €;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas d’une urgence telle que l’exécution provisoire autre que de droit soit ordonnée;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande à ce titre.
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Sur les dépens
En conséquence, en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la société WIKISPECTACLE.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie défenderesse a succombé à l’instance;
Qu’elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
En conséquence, le Conseil déboute la SARL WIKISPECTACLE de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail
Dit le licenciement intervenu de fait au 31 décembre 2012
Fixe le salaire à 1 570,65 €
Condamne la SARL WIKISPECTACLE à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
-3 141,30 € à titre de préavis
-314 € à titre de congés payés afférents
-3 140 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 570,65 €;
-4 500 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-1 500 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
-5 00 € au titre du préjudice subi pour privation de l’assurance chômage et de son droit individuel à la formation.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme X Y du surplus des demandes
Déboute la SARL WIKISPECTACLE de sa demande reconvert reconventionnelle et la condamne aux dépens.
HOMMES DE F Le Greffier en Chef LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE D Thierry MAILLET Eliane NGOM U R 3 P 0
Jezion
-7
Secrétariat
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- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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