Confirmation 15 février 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 févr. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG32H
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[E] [P], décédé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association IRIS 83
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
L’association Iris 83, représentée par [E] [P], depuis décédé, a confié à Me [H] [I] [N] la défense de ses intérêts dans un litige sériel concernant la location d’une photocopieuse à usage professionnel, l’opposant aux sociétés Vsd, Crv, D&T et GE Capital.
Une 'convention cadre de mission et de rémunération au temps passé’ a été conclue entre l’association Iris 83 et Me [H] [I] [N] et signée en date du 17 décembre 2014. Elle prévoyait dans son article 3, notamment un taux horaire révisable fixé à 260 euros hors taxes ainsi qu’un honoraire de résultat à hauteur de 20 % hors taxes de toutes les sommes que le client pourrait percevoir et/ou économiser par le biais d’une action en justice et/ou d’une transaction judiciaire ou extrajudiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 janvier 2020, Me [H] [I] [N], avocat associé d’Harlington, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par l’association Iris 83 et par [E] [P] tenu solidairement par contrat, à hauteur de 7.677,97 euros hors taxes au titre de l’honoraire de résultat.
Se prévalant de la convention d’honoraires précitée, notamment de son article 3 en ce qu’il prévoyait un honoraire de résultat, Me [H] [I] [N] faisait valoir qu’en changeant d’avocat à quelques mois de l’audience de plaidoirie et alors que le dossier était parfaitement en état, l’association IRIS 83 et [E] [P] avaient manifestement agi de mauvaise foi en essayant de se soustraire à leurs obligations tout en bénéficiant de l’ensemble du travail accompli par lui dans ce dossier. Il ajoutait que sa cliente ne pouvait prétendre qu’elle aurait voulu changer de stratégie de défense puisque leur conseil suivant n’avait jamais reconclu, ni même ne s’était déplacé à l’audience et qu’il avait lui-même, dépourvu de mandat, dû répondre aux interrogations légitimes de la cour en l’absence de leur conseil.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision réputée contradictoire prononcée le 24 juillet 2020, ledit bâtonnier a :
' dit que Me [H] [I] [N] ne peut prétendre au versement d’un honoraire de résultat du fait de son dessaisissement par l’association Iris 83 et [E] [P],
' débouté Me [H] [I] [N] de ses demandes,
' rejeté la demande articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
'''
Par lettre suivie postée le 31 juillet 2020, Me [H] [I] [N] a formé un recours à l’encontre de ladite décision du bâtonnier de l’ordre des avocats, qui lui avait été notifiée par voie postale.
Par lettres recommandées adressées le 14 avril 2022, dont les accusés de réception ont été respectivement signés le 15 avril 2022, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2022 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de l’audience du 24 novembre 2022, la radiation de l’affaire a été prononcée afin de permettre la mise en cause des ayants-droit de [E] [P], décédé en cours d’instance.
Par requête reçue le 23 décembre 2022, Me [H] [I] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Après remise au rôle, suivant lettres recommandées adressées le 10 novembre 2023, dont les accusés de réception ont été respectivement signés, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, Me [H] [I] [N] a indiqué se désister de son recours et de ses demandes dirigées contre [E] [P].
Puis, il a sollicité de cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, à savoir qu’elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamne l’association Iris 83 à lui payer les sommes de 7.677,97 euros hors taxes au titre de l’honoraire de résultat, avec intérêts contractuels capitalisés à compter du 4 janvier 2020, et de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, l’association Iris 83 s’est opposée aux demandes adverses et a demandé à cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, à savoir qu’elle confirme la décision entreprise et, y ajoutant, qu’elle condamne Me [H] [I] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qui prévoient qu': ' Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.', la note datée du 10 janvier 2024 adressée à cette juridiction par Me [H] [I] [N], spontanément en cours de délibéré, sera déclarée irrecevable et écartée du débat.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l’objet.
Mais, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [H] [I] [N] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Il sera rappelé que saisi par Me [H] [I] [N], dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a retenu pour motiver celle-ci :
'Une convention d’honoraires a été établie entre les parties et cette convention prévoyait un honoraire de résultat à hauteur de 20 % des sommes obtenues grâce au concours de l’avocat ou sur les sommes économisées grâce au concours de Maître [I] [N].
Il est rappelé que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat sont alors fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Toutefois, lorsqu’une convention d’honoraires prévoit les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, cette clause reste applicable.
Il y a lieu de rappeler que la saisine du Bâtonnier et le débat entre les parties ne concernent que l’honoraire de résultat, l’honoraire au titre des diligences dues à Maître [I] [N] en cause d’appel ayant été préalablement réglé.
Il y a lieu d’examiner les termes de la convention d’honoraires concernant le dessaisissement de l’avocat.
Cette modalité a été prévue au titre de l’article 9 de la convention.
Il est précisé :
« Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires correspondant au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Le client autorise expressément l’avocat à exercer un droit de rétention sur toutes les informations et documents en sa possession jusqu’au parfait règlement de l’intégralité des factures en souffrance. "
La lecture de cette clause permet de relever que les parties n’ont pas prévu les modalités de règlement de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement de Maître [I] [N].
L’argumentation de Maître [I] [N] tendant à faire valoir que c’est grâce aux diligences qu’il a pu accomplir que la décision a pu être infirmée par la cour est inopérante, dès lors qu’il n’a pas été prévu dans la convention qu’un honoraire de résultat pourrait être dû dans l’hypothèse d’un dessaisissement.
Il convient dans ces conditions d’écarter la demande formulée par Maître [I] [N] au titre de son honoraire de résultat.
A titre tout à fait superfétatoire, il sera rappelé que l’honoraire de résultat ne peut en tout état de cause être recouvré par l’avocat que dans l’hypothèse où les sommes dues au client ont été effectivement récupérées, or tel n’est pas le cas en l’espèce, le montant des condamnations n’ayant pas été recouvré.'.
'''
A hauteur d’appel, la contestation élevée porte sur le droit à un honoraire de résultat de Me [H] [I] [N] en application de la convention d’honoraires, sur le principe duquel s’opposent les parties, qui réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles avaient développés devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Ainsi, Me [H] [I] [N] se prévaut de la convention d’honoraires susvisée pour réclamer un honoraire de résultat à son client, calculé en fonction des sommes qu’aurait obtenues l’association Iris 83.
Mais, il admet avoir été déchargé au profit d’un autre avocat de la mission initialement confiée par cette cliente, avant le terme de celle-ci et avant la survenance de l’arrêt prononcé par la cour d’appel le 19 novembre 2019. Il importe peu à cet égard que lorsque l’affaire a été examinée devant la cour d’appel, il ait pu fournir des éléments à la juridiction comme il le prétend, alors qu’il se trouvait présent lors de l’audience en tant qu’il représentait d’autres parties dans des affaires similaires.
S’il allègue que, ce faisant, l’association Iris 83 a agi de mauvaise foi afin d’échapper au paiement d’un honoraire de résultat, il ne produit aucun élément probant de nature à étayer son affirmation, qui demeure, en l’état des éléments communiqués, purement hypothétique.
Il convient de relever, comme l’a fait à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, que la convention invoquée par Me [H] [I] [N] et dont il demande l’application prévoit l’hypothèse du dessaisissement à son article 9, tel que précité.
En tout état de cause, les stipulations insérées dans la convention d’honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client rappelée supra.
Et, il y a été clairement stipulé que 'sans préjudice des dispositions de l’article 9', 'en cas de changement d’avocat avant la fin de la mission’ s’applique une 'Clause de dédit’ prévue à l’article 7.2..
Celle-ci a pour objet de fixer un minimum d’honoraire dû en ce cas et ce à hauteur de 85 % du montant de l’estimation prévue à l’article 1er , soit ici de 500 euros hors taxes pour la plainte pénale et de 2.500 à 3.500 euros hors taxes pour le contentieux de l’annulation.
Mais, aucune des stipulations de la convention, qui a force de loi entre les parties, ne détermine un honoraire de résultat au profit du conseil dans l’hypothèse d’un dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission.
Au contraire, sans préjudice de la clause de dédit dont l’application n’est pas sollicitée, les honoraires déjà versés par le client étant en tout état de cause largement supérieurs aux estimations initiales stipulées, l’article 9 de la convention prévoit exclusivement dans cette hypothèse que le client s’oblige à régler sans délai les honoraires correspondant au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
De ce qui précède, il résulte que la décision entreprise doit être entièrement confirmée.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [H] [I] [N].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande qu’il soit alloué à l’association Iris 83 une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance en voie d’appel et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle Me [H] [I] [N] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare irrecevable la note datée du 10 janvier 2024 produite par Me [H] [I] [N], spontanément en cours de délibéré ;
' constate le désistement de Me [H] [I] [N] du recours et des demandes dirigées contre [E] [P] ;
' confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [H] [I] [N] aux dépens ;
' condamne Me [H] [I] [N] à payer à l’association Iris 83 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Préjudice économique ·
- Souscription ·
- Agent général ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mettre à néant ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Détention ·
- Visa ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Ostéopathe ·
- Expert ·
- Décès ·
- Bois ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Acte ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- État
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.