Infirmation 12 décembre 2024
Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 déc. 2024, n° 24/10066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/100664 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 18 juin 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL Société, L' EURL LA NEWS, l' c/ LA NEWS |
Texte intégral
SC/JHG ARRÊT N° 24/419 DOSSIER N°24-100664
4ème CHAMBRE
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
AFF MINISTÈRE PUBLIC /
X Y
C/EURL Société LA NEWS
Z AA
èmeAPPEL d’un jugement du tribunal correctionnel de […] – 6 chambre presse du 18 juin 2024 par l’EURL Société LA NEWS, Z AA et le procureur de la République
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILAM
VINGT QUATRE
ENTRE:
MADAME AM PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de […]
ET:
PRÉVENUS :
* L’EURL LA NEWS dont le siège social est […] à […] (N° SIREN/SIRET 431 960 756) prise en la personne de son représentant légal
Prévenue APPELANTE et INTIMÉE
Représentée par Maître Julia STUDIENT substituant Maître Sylvain CORMIER, (Barreau LYON), qui a déposé des conclusions à l’audience
*Z, AC, AD AA né le […] à […] (Rhône)
Domicilié à l’EURL LA NEWS – 40, quai Rambaud 69002 LYON Profession: Directeur de publication Nationalité Française
Antécédents judiciaires: jamais condamné Catégorie Pénale : libre
Prévenu APPELANT et INTIMÉ
comparant et assisté de Maître Julia STUDIENT substituant Maître Sylvain CORMIER, (Barreau: LYON), qui a déposé des conclusions à l’audience
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PARTIE CIVIAM :
Y X
Elisant domicile chez Maître Amandine BIAGI Avocat […]
Partie civile, NON APPELANT et INTIMÉ
comparant et assisté de Maître Guillaume SAUVAGE, (Barreau PARIS) qui a déposé des conclusions à l’audience
Le jugement:
Lar jugement contradictoire en date du 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de […] – 6ème chambre presse – saisi des poursuites à l’encontre de l’EURL LA NEWS et d’Z AA, tous deux prévenus :
d’avoir à LYON, courant octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur X Y, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce du fait de la publication, notamment à LYON, d’un article intitulé: "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?"en pages 22 et 23 de LYON MAG n° 194 daté d’octobre 2023 comportant les écrits suivants :
Première imputation diffamatoire : "UNE PREMIERE LIGNE JAUNE FRANCHIE ? (…) il y a deux événements déclencheurs possibles qui expliquent ce revirement de situation pour le trentenaire. (…) Et le second, c’est l’arrivée de Y AE dans l’équation. (…) Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors des tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE et AH AI ? (…) C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons: dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à l’encontre de ceux de son client"
Deuxième imputation diffamatoire : "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?"
"(…) Y AE, dont la robe noire d’avocat a peut-être été tâchée. A tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer. (…)« »La seconde est plus grave, et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […]. (…) l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs de l’avocat. (…) Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier (…). On se retrouvait donc avec Y AE, facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent… du CH. (…) Preuve que quelque chose clochait, le barreau de […] a été informé avant l’été. Et depuis Y AE s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de Saint-Cyr. RISQUE DE RADIATION:
(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que Y AE fasse l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire. (…) L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu. (…) "
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Troisième imputation diffamatoire : « (…) Avant peut-être que la justice ne s’intéresse à lui. »
« Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas-là, rien n’a été fait, Y AE ayant été adoubé sans autre forrne de procédure et autorisé à représenter les douze. (…) Enfin, le parquel national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique ». Quatrième imputation diffamatoire : "Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que Y AE flirte avec la ligne jaune (…). Le 20 juin, il représentait ce demier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. faits prévus par ART.32 AL.1 ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL. 1 LOI DU 29/07/1881.
A rejeté l’exception de nullité,
Sur l’action publique :
A dit que l’action diligentée par Y X est recevable du chef
d’infractions à la loi sur la presse,
A jugé que les propos poursuivis issus de l’article publié en pages 22 et 23 du magazine LYON MAG du mois d’octobre 2023, d’un article intitulé "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?", et annoncé par ailleurs avec le sommaire n° 194 sur le site internet de LYON MAG à l'adresse https://www.lyonmag.com/article/132194/1- AJ contiennent des allégations diffamatoires à l’encontre de Y X,
A déclaré Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné au paiement d’une amende de DEUX MILAM EUROS (2.000 EUROS),
A déclaré la Société LA NEWS coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée au paiement d’une amende de DEUX MILAM EUROS (2.000 EUROS),
Les a condamnés chacun à un droit fixe de procédure.
Sur l’action civile :
A déclaré recevable la constitution de partie civile de Y X,
A déclaré Z AA responsable du préjudice causé et l’a condamné à payer à Y X la somme de CINQ MILAM EUROS (5.000 EUROS) titre de dommages et intéréts et, en outre, la somme de DEUX MILAM EUROS (2.000 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
A déclaré la Société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Z AA,
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A ordonné la publication du communiqué suivant : "PUBLICA TION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z AA pour diffamation publique à l’égard de Monsieur Y X à raison des écrits figurant dans un article publiédans LYON MAG n°194. Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Z AA à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi." et ce en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la décision à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre -PUBLICATION JUDICIAIRE-en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais de Monsieur Z AA sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT.
Les appels:
Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, Maître AA substituant Maître CORMIER pour l’EURL LA NEWS et Z AA a interjeté appel du dispositif pénal et civil du jugement.
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Le déroulement des débats :
La cause a été appelée à l’audience publique du 8 octobre 2024, en laquelle :
L’EURL LA NEWS était représentée par son conseil.
Z AA a comparu à la barre de la cour assisté de son conseil.
Y X a comparu à la barre de la cour assisté de son conseil.
Le président a constaté la présence et l’identité d’Z AA, prévenu, et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
Le président a informé par ailleurs le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître Julia STUDIENT a soulevé in limine litis une exception de nullité développée dans ses conclusions.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sur l’exception de nullité.
Maître Guillaume SAUVAGE a été entendu en ses observations sur l’exception de nullité.
La défense a eu la parole en dernier sur l’exception de nullité.
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Après en avoir délibéré, la Cour a joint l’incident au fond.
AR-Huges GAY, président, a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
Y X a été entendu en ses observations.
Maître Guillaume SAUVAGE a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour la partie civile.
Z AA a été interrogé par la cour et a fourni ses réponses.
David AUMONIER, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Maître Julia STUDIENT a présenté la défense des prévenus.
La défense a eu la parole en dernier.
*****
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 22 décembre 2023 Y X a fait délivrer à Z AK en tant que prévenu et à la société LA NEWS en tant que civilement responsable une citation directe aux fins de comparution à l’audience du tribunal correctionnel de […] du 20 février 2024 à 14h00 pour y être jugé du chef de diffamation publique envers un particulier.
Il y expose que depuis le 18 janvier 2017 il est avocat au barreau de […] et qu’il est par ailleurs conseiller d’arrondissement du sixième arrondissement de […].
Il indique que par une lettre datée du 5 juillet 2023, AL AM AN a porté à la connaissance du bâtonnier de l’ordre des avocats de […] des positions le concernant qui selon elle, semblaient ne pas correspondre aux règles déontologiques, notamment sur le conflit d’intérêts. Il indique que par lettre du 12 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de […] a sollicité ses observations. qu’il lui a fournies, à la suite de quoi le bâtonnier a classé cette réclamation sans suite.
En pages 22 et 23 de LYON MAG n° 194 daté d’octobre 2023 a été publié un article intitulé "L’élu […]nais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats ?" dont il estime que plusieurs passages sont constitutifs de diffamation publique à son égard. Il indique que cet article était annoncé avec le sommaire du n° 194 sur le site Web de LYON MAG à l’adresse htttps://www.lyomag.AO n-194.
Il vise quatre passages de cet article.
Selon Y X, il lui est en premier lieu imputé d’avoir commis un manquement déontologique en dissimulant le conflit d’intérêts existant entre l’un
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de ses proches et un client et d’être intervenu dans le dossier de ce proche en faveur de celui-ci.
Il cite l’article publié dans LYON MAG et y souligne les termes qu’il entend poursuivre.
"Et c’est là où l’ajffaire démarre. Elle prend vie avec AH AI le 16 […]. Alors en congé maladie, il reçoit un e-mail de son employeur. Le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or apprend qu’il va être licencié pour une série de faits qui lui sont notifiés. Vingt points qui justifient son départ, selon le responsable du site, AP AQ. AH AI ne s’est pas laissé faire et s’est lancé dans une bataille juridique avec le centre hospitalier pour obtenir des indemnités. Le dossier a finalement pris fin début 2023, avec une victoire pour l’ex-DRH, exfiltré avec un chèque confortable dont le montant n’a pas fuité. Son employeur a, le 6 avril, annoncé se désister de son action.
UNE PREMIÈRE LIGNE FRANCHIE ? Au sein de l’établissement public de santé mentale des Monts d’Or, forcément ça jase. Car il est très rare qu’un employé, dont les fautes son recensées et caractérisées fasse plier l’institution et soit indemnisé. Selon les personnes interrogées, il y a deux événements déclencheurs possibles qui expliquent ce revirement de situation pour le trentenaire. Le premier, c’est le départ avec fracas de AP AQ de la direction du CH de Saint-Cyr, placé ensuite sous tutelle. Et le second, c’est l’arrivée de Y AE dans l’équation. Il se trouve que l’élu et avocat vit dans le 6e arrondissement à la même adresse que AH AI. Sur leur boîte aux lettres, sur leur porte d’entrée, ils partagent une plaque où cohabitent leurs noms. De son propre aveu dans un courrier de défense adressé à la bâtonnière de […], Y AE annonce avoir rencontré un collectif d’agents du CH des Monts d’Or le 31 janvier 2023. Le lendemain, AH AI voyait AF AG, l’administrateur nommé à la tête du centre hospitalier de Saint-Cyr par l’Agence régionale de santé et son directeur de l’époque, AR AS AT (lire […] Mag n°190), et trouvait un accord.
Il se trouve que Y AE est ensuite devenu l’avocat de AF AG au printemps. Les trois hommes_ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE_et_AH AI ? Contacté, il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons : dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à l’encontre de ceux de son client".
Selon Y X, il lui est en deuxième lieu imputé d’avoir commis un autre manquement déontologique d’une ampleur telle qu’il a d’ores et déjà été rappelé à l’ordre par la Bâtonnière de […] et qu’il encourt la radiation : être à la fois l’avocat de douze personnes qui attaquent l’hôpital et l’avocat du directeur de l’hôpital.
Il cite l’article publié dans LYON MAG et y souligne les termes qu’il entend poursuivre.
Il indique que l’article est intitulé "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?”.
Il poursuit en indiquant que cet article comporte un sous-titre qui comprend les termes :
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"[…]Mag révèle les actions controversées de l’élu Mare AE dont la robe noire d’avocat a peut-être été tâchée. A tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer. (…)".
Il indique que l’article qu’il critique comporte les passages suivants : "La seconde est plus grave et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […]. Car Y AE a été choisi par au moins douze employés du centre hospitalier de Saint-Cyr pour les représenter dans une affaire de harcèlement moral présumé. Le schéma est légèrement complexe, mais permet de comprendre l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs de l’avocat. Les douze salariés de l’établissement de santé mentale reprochent a une supérieure des faits de harcèlement. Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier qui l’emploie et répond de ses actes. En choisissant tous Y AE comme avocat après l’avoir rencontré le 31 janvier, les douze n’allaient pas payer ses honoraires de leurs poches. Ils ont demandé à leur employeur de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle, c’est à dire de la prise en charge de leurs factures d’avocat par le centre hospitalier. Ce qui leur a été accordé… par l’administrateur AF AG. On se retrouvait donc avec Y AE, facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent du CH (…) Preuve que quelque chose clochait, le barreau de […] a été informé avant l’été. Et depuis Y AE s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de Saint-Cyr.
RISQUE DE RADIATION
(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que Y AE fasse l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire. (…) L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu (…)”.
Selon Y X, il lui est en troisième lieu imputé d’avoir bénéficié d’un non-respect des règles relatives à la commande publique qui devrait conduire à ce que la justice, particulièrement le parquet national financier, s’intéresse à lui.
Il cite l’article publié dans LYON MAG et y souligne les termes qu’il entend poursuivre.
Il indique que dans le sous-titre figure le propos suivant: "(…) Avant peut-être que la justice ne s’intéresse à lui.”.
Il poursuit en indiquant que dans l’article figurent les propos suivants : "Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas là, rien n’a été fait, Y AE ayant été adoubé sans autre forme de procédure est autorisée à représenter les douze. (…)
Enfin, le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêts et de non-respect des règles relatives à la commande publique”.
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Selon Y X, il lui est en quatrième lieu imputé de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique, au mépris des règles de conflit d’intérêts.
Il cite l’article publié dans LYON MAG et y souligne les termes qu’il entend poursuivre.
Il indique que l’article contient les propos suivants : « Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que Y X flirte avec la ligne jaune (…). le 20 juin, il représentait ce dernier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. ».
Y X affirme donc que l’article qu’il critique comprend pas moins de quatre imputations de faits précis de nature à entraîner une réprobation générale à son égard et qui portent atteinte à son honneur et à sa considération.
Il estime que la condition de publicité prévue à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisée.
Il affirme ensuite que les écrits poursuivis ne sauraient satisfaire aux quatre conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l’admission de l’exception de bonne foi.
Il estime douteux que la publication de cet article poursuive un but légitime. Il n’exclut pas une animosité personnelle à son encontre. Surtout, il soutient que ces écrits ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et il considère qu’ils sont dépourvus de prudence dans l’expression.
Y X affirme qu’il n’a pas dissimulé à AF AV sa proximité avec AH AW et qu’il n’est pas intervenu dans le dossier concernant celui-ci. Il indique que c’est assisté de son propre avocat que AH AW a contesté avec succès devant le tribunal administratif de […] son licenciement par l’ancien directeur du centre hospitalier, avant qu’une transaction intervienne avec la nouvelle direction de l’hôpital, qui s’est désistée de l’appel que l’ancien directeur avait interjeté. Il ajoute que lorsqu’il a été sollicité par l’auteur de l’article, il lui a répondu ne pas être intervenu dans ce dossier mais que sa réponse ne figure pas dans l’article.
Y X affirme ensuite qu’il n’est pas à la fois l’avocat de douze personnes en procédure contre le centre hospitalier et le conseil du directeur de ce même centre hospitalier.
Il affirme qu’il n’a pas été rappelé à l’ordre par le bâtonnier de l’ordre des avocats et il indique que la réclamation déontologique de AL ELAN a été classée sans suite, de sorte qu’aucune enquête plus approfondie n’est en cours ni à venir et qu’il n’encourt par conséquent pas la radiation.
Il indique que les personnes qui s’estiment victimes de harcèlement moral n’ont pas engagé de procédure contre le Centre hospitalier devant les juridictions administratives mais contre plusieurs cadres de l’ancienne direction de cet établissement, dans des procédures pénales. Il confirme qu’il assiste plusieurs personnes dans ces procédures pénales engagées contre des cadres de l’ancienne
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direction, après une rencontre qui s’est tenue le 31 janvier 2023. Il ajoute qu’il a conclu avec la nouvelle direction du Centre hospitalier une convention de prestation de services comportant diverses missions, principalement en droit de la fonction publique.
Il souligne que la demande d’explication que lui a faite le bâtonnier est automatique dès lors que celui-ci avait été saisi d’une lettre de réclamation.
Il indique que si certains des agents qui ont vécu une situation de souffrance au travail ont décidé de ne pas engager de procédure pour harcèlement moral, c’est pour diverses raisons – notamment le temps et l’énergie nécessaires – et qu’il ne s’agit pas de désistement, encore moins la conséquence de ce que l’ordre a été saisi ni non plus de ce que quelque chose « cloche ».
Il souligne ensuite que l’octroi de la protection fonctionnelle à des agents du Centre hospitalier n’emportait pas restriction du choix de leur avocat par chacun de ceux- ci, qui demeure libre. Il affirme impossible pour le Centre hospitalier de lancer une procédure d’appel d’offres pour choisir l’avocat qui aurait été imposé à chacun des agents qui avaient demandé la protection fonctionnelle. Il ajoute que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les prestations d’avocat sont expressément dispensées des procédures d’appel d’offres et de mise en concurrence. Il en déduit qu’il n’y a pas eu de violation des règles de la commande publique, dont il aurait tiré profit.
Il conteste l’existence d’un chèque total de 40 000,00 qui résulteraient de documents en possession de rédacteur de l’article.
Y X affirme qu’il n’assure pas la défense au fond de deux prévenus poursuivis en diffamation dans la procédure qui a donné lieu à l’audience du 20 juin 2023. Il précise qu’il assure la défense de l’un des prévenus dans cette affaire et que l’autre prévenu est assisté par un avocat parisien qu’il a seulement substitué lors d’une audience relais devant la chambre du tribunal judiciaire de […] compétente en matière d’infractions de presse.
Il ajoute qu’au regard des éléments dont l’auteur de l’article qu’il critique fait état, il y a lieu de constater qu’il disposait effectivement d’une base factuelle, mais qui démontre l’inverse des accusations relayées dans son article.
Il estime que tout se passe comme si, après l’échec de sa réclamation déontologique, son auteur l’avait réitérée par voie de presse.
Il affirme que l’auteur de l’article n’a quasiment pas tenu compte des réponses qu’il lui avait données par courrier électronique.
Y X affirme que l’article qui lui impute plusieurs fautes déontologiques et une infraction pénale présentées comme pouvant entraîner sa radiation et une enquête du parquet national financier remet gravement et doublement en cause son intégrité professionnelle et lui a par conséquent causé un préjudice grave.
Dans le dispositif de la citation Y X reprend les propos qu’il affirme diffamatoires à son égard.
Le 26 décembre 2024, cette citation a été dénoncée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […].
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Il ne résulte pas des éléments soumis à la cour qu’Z AK ou son conseil aurait fait signifier dans les conditions prévues à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse son intention de prouver la vérité des faits visés dans les poursuites, les pièces sur lesquelles il entendait fonder cette démonstration et l’identité et l’adresse d’éventuels témoins.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024 le tribunal correctionnel de […] a fixé à 1 000,00 € le montant de la consignation à verser par Y X avant le 19 mars 2024 sous peine de non recevabilité et il a renvoyé l’affaire à son audience du 19 mars 2024.
La consignation fixée par le tribunal a été reçue par le régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction le 15 mars 2024.
À l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 21 mai 2024.
*
À l’audience sur le fond du tribunal correctionnel de […], le 21 mai 2024, le conseil d’Z AK et de la société LA NEWS a soutenu que la procédure était irrégulière en raison de la nullité de la citation directe qui leur avait été délivrée
à l’initiative de Y X. L’incident a été joint au fond.
Sur le fond, le ministère public s’en est rapporté.
Le conseil du prévenu a plaidé la relaxe de son client.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024 le tribunal correctionnel de […]
a rejeté l’exception de nullité,
Sur l’action publique,
a déclaré Z AK et la société LA NEWS coupables de diffamation publique à l’égard de Y X et les a condamnés chacun à une amende de 2 000,00 €.
Sur l’action civile,
a déclaré la constitution de partie civile de Y X recevable, a déclaré Z AK responsable du préjudice causé et l’a condamné à payer à la partie civile 5 000,00 € de dommages intérêts, 2 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a déclaré la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’égard d’Z AK,
a ordonné la publication du communiqué suivant : "PUBLICATION JUDICIAIRE
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Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z AA pour diffamation publique à l’égard de Monsieur Y X à raison des écrits figurant dans un article publié dans LYON MAG n°194.
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Z AA à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi« et ce en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la décision a intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre – PUBLICATION JUDICIAIRE – en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site Web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais de Monsieur Z AA sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT ».
Ce jugement est motivé ainsi sur l’exception de nullité :
"Les prévenus font valoir la nullité de l’acte de poursuite sur le fondement des dispositions des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif principal que la citation qui leur était délivrée est entachée d’irrégularité, en ce qu’il n’est pas satisfait aux règles de précision. Ils expliquent qu’à la lecture de cette citation, ils sont dans l’incapacité de savoir précisément ce qui leur est reproché compte tenu des nombreux paragraphes critiqués au sein de l’article.
Il convient de rappeler que la citation devant le tribunal correctionnel en matière de presse doit obéir aux règles de forme définies par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ce à peine de nullité. Pour se conformer aux exigences de ce texte, la partie poursuivante doit, afin de ne pas empêcher l’exercice des droits de la défense pour le prévenu, préciser le fait incriminé, désigner l’infraction poursuivie dans des conditions de nature à écarter toute possibilité de doute dans l’esprit du prévenu, ce qui interdit tout usage de qualifications cumulatives ou alternatives, et préciser le texte de loi applicable. En l’espèce, il apparaît que la société LA NEWS et son directeur de la publication, Z AA, sont cités sur le fondement des articles 29 alinéa ler, et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article critiqué est précisément cité, comme étant publié sur le numéro d’octobre 2023 du magazine LYON MAG. Plusieurs paragraphes sont surlignés et reproduits, comme étant ceux contenant des allégations diffamatoires selon la partie poursuivante. Et la citation précise pour chacun d’eux quelle imputation diffamatoire particulière est perçue et poursuivie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que les prévenus sont précisément informés du fait incriminé, et de l’infraction poursuivie, et ce dans des conditions de nature à écarter toute possibilité de doute. En conséquence, il convient de rejeter les conclusions visant a la nullité de l’acte introductif".
Cette décision est motivée ainsi sur l’action publique :
"L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 en matière de Presse et communication, prévoit que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur
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ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29 par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et d’autre part de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation. Mais elle doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel l’article s’inscrit. La sanction des propos dont s’agit suppose par définition que soit d’abord établi leur caractère public, défini par les dispositions de l’article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique… En l’espèce, il est établi que les propos critiqués revêtent le caractère de publicité, du fait qu’ils apparaissent en pages 22 et 23 du magazine LYON MAĠ du mois d’octobre 2023 dans un article intitulé »L 'élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats", et qu’ils sont annoncés avec le sommaire n°194 sur le site internet de LYON MAG à
l’adressehtttps://www.lyomag.AY lyonmag-n-194.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le journal est publié par la société LA NEWS, dont Z AA est le directeur de la publication.
Et il est constant a la lecture du contenu de cet article, que Y X est explicitement mentionné, en ses nom et qualités. Sur l’existence de propos diffamatoires : Les propos poursuivis sont écrits dans un article intitulé "L’élu lyonnais Y X a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?« . Il est illustré par une photographie de Y X. Il est sous-titré »[…]Mag révèle les actions controversées de l’élu Y AE, dont la robe noire d’avocat a peut-être été tachée. A tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer Avant peut-être que la justice s 'intéresse à lui".
Ces premiers propos retenus dans la poursuite insinuent dès l’introduction de l’article que Y X a commis la faute la plus grave pour un avocal, au point que le barreau est saisi, et qu’une poursuite judiciaire est possible. L’article présente d’abord Y X et ses engagements politiques, puis se concentre sur son activité d’avocat au soutien notamment du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR qui a contesté la mesure de licenciement dont il a fait l’objet, et qui a conclu un accord avec son employeur au début de l’année 2023. Au passage, l’article révèle alors les liens privés susceptibles d’exister entre Y
X. et cette personne.
L’article évoque ensuite l’accord conclu entre le DRH et l’administrateur nommé
à la tête de l’hôpital par l’Agence Régionale de Santé.
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Pour expliquer que Y X est devenu ensuite l’avocat de l’administrateur de l’hôpital. D’écrire alors "Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE et AH AI ? contacté il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons dissimuler les intérêts d’un proche qui allaient à l’encontre de ceux de son client.
Le journaliste conclut ce passage pour imputer a la partie civile d’avoir ignoré les règles relatives aux risques de conflit d’intérêt. L’article se poursuit pour dénoncer « plus grave », qui vaudrait à Y X "d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […]« . De soupçonner en outre l’existence d’un »schéma complexe« , finalement fort peu détaillé ni compris par l’auteur, qui permet toutefois de saisir »l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs de l’avocat". L’article explique sur ce point que Y X est devenu également l’avocat des douze salariés de l’hôpital se plaignant de harcèlement moral au sein de l’établissement, et qu’il a profité pour le paiement de ses honoraires du bénéfice de la protection fonctionnelle accordée par l’hôpital à ces salariés. De la sorte, il lui est imputé, en plus d’une faute relative aux conflits d’intérêts, de commettre celle de percevoir des honoraires sans s’embarrasser des règles comptables publiques. «on se retrouvait donc avec Y AE facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent du CH. Par ailleurs la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente dépassant les 40. 000 euros selon les documents en notre possession. Or un établissement public supervisé par l’ARS est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas-là rien n’a été fait, Y AE a été adoubé sans autre forme de procédure et autorisé à représenter les douze… Preuve que quelque chose clochait.« . D’annoncer alors longuement que depuis cette affaire, Y X s’est désisté de certains dossiers de salariés de l’hôpital, que l’ordre des avocats est saisi pour qu’il fasse »l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire…« , et que la justice le sera certainement »Enfin le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique". Alors en plus qu’il est précisé que ce n’est pas la première fois que Y
X «flirte avec la ligne jaune…" Il ressort de cette lecture d’ensemble, et dans laquelle s’inscrivent les propos poursuivis, qu’il est imputé à Y X d’avoir commis plusieurs fautes déontologiques dans l’exercice de son activité d’avocat, voire des délits en lien avec des faits de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique.
Ce qui justifiera enquête, sanction, voire radiation, et poursuite pénale. Autant d’éléments qui conduisent le Tribunal à juger que les propos entrepris contiennent des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X.
Sur la bonne foi:
-
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression. Dans son arrêt de principe du 21 avril 2020 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé qu’en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos
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soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge, qui examine à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin s’il constate que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression". En l’espèce, les propos poursuivis doivent être examinés en se livrant à la lecture complète de l’article.
Il est possible de considérer que celui-ci s’inscrit dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, s’agissant de l’existence de conflits au sein du centre hospitalier de SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR, et de la décision par l’ARS de désigner un administrateur en lieu et place de l’ancienne équipe de direction.
Cependant, il convient de constater que l’article est entièrement écrit à charge, livre des informations sur la vie privée de la partie civile, ne s’appuie sur aucune explication ni enquête complète et vérifiée. Il n’use d’aucune précaution dans la description des faits soupçonnés, lorsqu’il est évoqué la saisine de la bâtonnière, et listé les sanctions possibles. Il n’est pas possible dans ces conditions de reconnaître à cet article qu’il justifie du sérieux de l’enquête et de prudence, tandis que détails et vocabulaire employés ne sont pas loin d’exprimer une certaine animosité. Il en résulte que les critères requis pour accorder le bénéfice de la bonne foi ne sont pas réunis.
Il y a lieu en conséquence d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus, et de les condamner au paiement d’une amende de 2.000 euros".
Elle est motivée ainsi sur l’action civile:
"Y X sollicite que soit :
- déclarée recevable sa constitution de partie civile,
- condamné Z AA en sa qualité d’auteur principal, à payer la somme de 15.000 euros à Y X a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication du communiqué suivant : «PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z AA pour diffamation publique à l’égard de Monsieur Y X à raison des écrits figurant dans un article publié dans LYON MAG n° 194.
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Z AA à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi« en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître passé un délai de dix jours après la décision à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre – PUBLICATION JUDICIAIRE – en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. en haut de la page d’accueil du site Web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard », et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais d’Z AA sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT,
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- condamné Z AA à verser à Y X la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens, déclaré la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Z AA,
· ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. La constitution de la partie civile de Y X est jugée recevable, Z AA est déclaré responsable de son préjudice causé et il est accordé à Y X la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il convient de déclarer la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Z AA. Il sera ordonné la publication du communiqué suivant: (Cf dispositif du jugement, précédemment rappelé)".
*
La cour est saisie de l’appel principal interjeté le 21 juin 2024 par le conseil d’Z AK et de la société LA NEWS portant sur l’ensemble du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de […] du 18 juin 2024 et de l’appel incident de cette décision interjeté le même jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de […] portant sur le dispositif pénal.
*
À l’audience devant la cour la défense d’Z AK et de la société LA NEWS, éditrice du titre de presse LYON MAG, a soutenu que la procédure était irrégulière en raison de la nullité de la citation directe délivrée à l’initiative de Y X.
Elle a rappelé que la citation directe devait fixer définitivement l’objet de la poursuite afin que le prévenu puisse connaître les faits dont il a à répondre et qu’il est acquis que la caractérisation de la diffamation suppose l’imputation d’un fait précis de nature à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Elle a qualifié la citation directe de « brouillonne, peu claire, imprécise et contradictoire ».
Elle a observé que cette citation visait dans son en-tête la loi du 29 juillet 1881 mais dans son dispositif l’article 29 alinéa un et l’article 32 alinéa un de cette loi auxquels était ajouté un visa de l’article 23 de la même loi. Elle y voit une contradiction dans la mesure où cette dernière disposition vise la provocation à un délit.
Elle a affirmé que dans son jugement du 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de […] n’avait pas répondu à ce moyen de nullité.
Elle a demandé en conséquence à la cour d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer la citation nulle pour ce motif.
La défense d’Z AK et de la société LA NEWS a poursuivi en soutenant que la citation ne satisfaisait pas à l’exigence de mise en évidence de l’imputation d’un fait précisément identifié de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, dans la mesure où la quasi-totalité d’un article était repris, l’auteur de la citation se limitant à souligner les passages considérés diffamatoires. Elle a indiqué considérer que les passages soulignés n’étaient absolument pas clairs et qu’ils ne visaient aucun fait précis. Elle a affirmé qu’il était impossible de
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déterminer ce qu’il était reproché à Z AK et que ses droits de la défense s’en trouvaient nécessairement atteints.
Elle a observé que dans son jugement du 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de […] avait évoqué des paragraphes surlignés, alors que dans la citation, aucun passage n’est surligné.
Elle a demandé en conséquence à la cour d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer la citation nulle également pour ce motif.
Le parquet général, la partie civile et son conseil ont été invités à formuler leurs éventuelles réquisitions et observations sur l’exception soulevée par la défense.
Le parquet général a requis que l’exception soulevée soit jointe au fond. Il a observé que l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définissait en quoi consistait la publicité au sens de cette loi, notamment en matière de diffamation.
Le conseil de la partie civile a demandé que la citation délivrée à l’initiative de son client soit déclarée régulière et que l’exception de nullité soit rejetée. Il a affirmé que le visa de l’article 23 dans la citation ne se référait aucunement à l’infraction de provocation à un crime ou un délit mais exclusivement au caractère public des propos critiqués comme diffamatoires. Il a poursuivi en affirmant que chacune des quatre imputations estimées diffamatoire par son client Y X était clairement exposée dans la citation, soulignée dans le passage de l’article dont elle faisait partie, pour chacune étant précisé en quoi il était soutenu qu’elle était diffamatoire parce que déshonorante.
Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier sur ce point.
La cour s’est retirée pour délibérer.
Après en avoir délibéré la cour a décidé de joindre cette exception au fond et les débats se sont poursuivis.
*
Y X, partie civile, a expliqué que la publication de l’article dont certains passages sont visés dans les poursuites dont il a pris l’initiative avait eu un fort retentissement sur lui. Il a dit avoir découvert en cette occasion combien le magazine dans lequel cet article avait été publié était lu à […], y compris au sein de sa propre famille.
Le conseil de la partie civile a développé oralement les conclusions écrites qu’il a déposées.
Z AK a déclaré que la procédure qui le visait tenait de l’arrogance et du fouillis. Il a dit ne pas voir s’il lui était reproché de l’homophobie, de s’en être pris à un élu lyonnais ou d’avoir révélé ce qu’il affirme être un scandale de grande ampleur touchant l’Agence régionale de santé dont il a indiqué que la décision de
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révoquer l’ancien directeur du Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait été annulée par la juridiction administrative.
Le parquet général a demandé à la cour de constater qu’une personne morale ne pouvait pas être poursuivie pour diffamation et d’en tirer les conséquences dans le
cadre du recours dont elle a été saisie contre jugement du tribunal correctionnel de […] du 18 juin 2024 qui a notamment déclaré la société LA NEWS coupable de diffamation publique et l’a condamnée à une amende.
Le conseil d’Z AK et de la société LA NEWS a soutenu que les propos visés dans les poursuites n’avaient pas de caractère diffamatoire.
Il a souligné que ni l’inexactitude d’un propos ni le caractère offensant d’une appréciation dont il était assorti ou qui l’inspirait ne suffisent en soi à caractériser la diffamation, qui nécessite une articulation précise de fait susceptible de preuve qui met en cause l’honneur ou la considération de la personne visée.
Rappelant qu’il a dénoncé le nombre et l’imprécision des passages visés dans la citation délivrée à Z AK, il a affirmé que ces propos n’étaient aucunement diffamatoires en eux-mêmes.
Selon lui, chacune des phrases critiquées, prise isolément, est parfaitement imprécise et aucun fait précis et identifiable n’y est dénoncé, de sorte qu’il ne peut y avoir ni preuve ni débat contradictoire.
Il a soutenu qu’en dépit du caractère critique de l’article attaqué – il a souligné que le droit de critique était protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – les passages visés par le plaignant ne portaient à son honneur ou à sa réputation aucune atteinte qui serait constitutive d’une diffamation.
Il a affirmé que ni s’interroger sur d’éventuels comportements contraires aux règles déontologiques des avocats ni évoquer les conséquences d’un manquement déontologique d’éventuelles sanctions disciplinaires ne portait atteinte l’honneur ou à la réputation ni n’était diffamatoire.
Selon lui, c’est l’analyse à laquelle le plaignant se livre sur les propos qu’il critique qui l’amène à y voir une diffamation et le tribunal correctionnel s’est borné à adopter cette interprétation subjective.
Il a soutenu que quand bien même les propos poursuivis seraient regardés comme diffamatoires, son client devait se voir accorder le bénéfice de la bonne foi.
Il a affirmé que les faits dont il était question étaient importants en ce qu’ils concernaient un avocat qui était également un élu local et aussi un centre hospitalier au cœur de nombreuses polémiques. Il a rappelé que cet article s’inscrivait dans la continuité d’une série de publications du même magazine concernant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et que d’autres sites d’information s’intéressaient également à ce sujet, au nombre desquels il a cité AM PROGRÈS (publication du 9 février 2024) et LYON CAPITAAM (publication du 29 janvier 2024).
Il en a déduit que les propos critiqués portaient sur un sujet d’intérêt général.
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Il a souligné que l’article mentionnait que la bâtonnière de […] avait décidé de classer l’affaire après avoir été convaincue par les explications fournies par l’avocat concerné. De ce que le barreau de […] a réalisé une enquête sur cette affaire et a rendu une décision, il a déduit que l’article de LYON MAG était fondé sur base factuelle établie dont il a affirmé qu’elle devait être jugée suffisante.
Il a affirmé que l’article incriminé avait été rédigé de bonne foi et qu’il ne véhiculait aucun propos dénigrant et qu’il n’était inspiré par aucune intention de nuire à Y X.
De ce que plusieurs des propos critiqués sont formulés sous forme interrogative ou conditionnelle ou bien évoquent des soupçons il a déduit qu’ils étaient empreints de prudence dans leur expression.
Il a en conséquence demandé que la décision du tribunal correctionnel de […] soit infirmée en ce qu’elle a déclaré Z AK coupable de diffamation et qu’il soit relaxé.
Z AK a eu la parole en dernier et il n’a rien souhaité ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS
Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, seront déclarés recevables.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
La défense d’Z AK et de la société LA NEWS soutient que la citation délivrée à ses clients est nulle d’une part pour contenir des visas contradictoires interdisant de savoir s’il leur est reproché une diffamation ou la provocation à un délit et d’autre part pour n’avoir pas précisé suffisamment quels propos diffamatoires leur étaient reprochés.
Les motifs sur lesquels les premiers juges ont fondé le rejet de cette exception de nullité ont été rappelés.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que "La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite".
Il y a lieu de constater que le visa de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 dans un acte de poursuite portant sur des faits de diffamation, définie à l’article 29 et réprimée à l’article 32 de la même loi, ne constitue en aucune façon une contradiction dès lors que la publicité du propos diffamatoire doit résulter de l’un des moyens prévus à l’article 23.
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Il y a lieu également de constater que dans l’acte par lequel elle a décidé d’engager des poursuites à l’égard d’Z AK – et de mettre la société LA NEWS en cause comme civilement responsable – la partie civile a expressément visé les dispositions dont elle entendait voir faire application, qualifié l’infraction qu’elle souhaitait poursuivre, désigné la personne qu’elle estimait s’être rendue l’auteur de tels faits en précisant en quelle qualité et elle a précisé la date et les circonstances de publication des propos critiqués qu’elle a cités, mettant clairement en évidence- en les soulignant – ceux qu’elle estimait constitutifs de diffamation, en précisant en quoi.
Ainsi, le prévenu et le civilement responsable ont été informés avec clarté et précision du fait incriminé, de l’infraction poursuivie et des sanctions encourues, dans des conditions de nature à écarter toute possibilité de doute.
En cet état, il y a lieu de constater que les dispositions légales invoquées dans l’exception, dont l’inobservation entraîne la nullité de la citation, ont été respectées.
L’exception soulevée sera par conséquent rejetée comme non fondée, la décision des premiers juges sur ce point étant confirmée.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
À titre liminaire, il sera rappelé que la société LA NEWS a été mise en cause par la partie civile en tant que civilement responsable du délit de diffamation dont elle estime qu’Z AK, directeur de la publication de LYON MAG, s’était rendu l’auteur.
Il sera observé en outre que l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse écarte la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales pour les délits commis par la voie de presse.
Pour ces raisons, la décision des premiers juges, en ce qu’elle porte notamment déclaration de culpabilité et condamnation de la société LA NEWS ne pourra qu’être infirmée.
Sur la culpabilité d’Z AK:
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que "Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".
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L’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose quant à lui que « Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère plurialiste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ».
L’article 29, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose notamment que "Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice".
Sur la prévention d’avoir à […], courant octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce du fait de la, publication, notamment à […], d’un article intitulé: "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats ? " en pages 22 et 23 de LYON MAG n°194 daté d’octobre 2023 comportant les écrits suivants :
Pour la première imputation diffamatoire :
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UNE PREMIÈRE LIGNE FRANCHIE ?
il y a deux événements déclencheurs possibles qui expliquent ce revirement de situation pour le trentenaire (…) Et le second, c’est l’arrivée de Y AE dans l’équation
(…) Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE et AH AI ? Contacté, il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons: dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à l’encontre de ceux de son client”
Pour la deuxième imputation diffamatoire :
“L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?"
(…) Y AE dont la robe noire d’avocat a peut-être été táchée. À tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer (…) La seconde est plus grave et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […] (…)
l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs_de l’avocat. (…) Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier (…) On se retrouvait donc avec Y AE, facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent du CH. (…)
Preuve que quelque chose clochait, le barreau de […] a été informé avant l’été. Et depuis Y AE s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de Saint-Cyr
RISQUE DE RADIATION
(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que Y AE fasse l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire.
(…) L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu (…)”.
Pour la troisième imputation diffamatoire :
“Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas là, rien n’a été fait, Y AE ayant été adoubé sans autre forme de procédure est autorisée à représenter les douze. (…) Enfin, le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêts et de non-respect des règles relatives à la commande publique"
Pour la quatrième imputation diffamatoire :
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« Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que Y X flirte avec la ligne jaune (…). le 20 juin, il représentait ce dernier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. »..
Sur la caractérisation de la diffamation
La diffamation doit viser une personne ou un corps, quand bien même il ne serait pas expressément nommé dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit.
En l’espèce il n’est pas contesté que Y X, désigné nommément avec la précision du métier qu’il exerce et de ce qu’il est titulaire d’un mandat électif, est concerné par les propos critiqués.
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. L’article 32 de cette loi réprime la diffamation commise envers les particuliers mais aussi la diffamation commise envers les personnes visées à l’article 31 dès lors qu’elles concernent leur vie privée.
En l’espèce il n’est pas contesté que c’est en tant que particulier que Y
X est cité dans le propos critiqué.
La publicité des propos résulte de l’utilisation de l’un des moyens mentionnés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c’est à dire notamment de discours, cris, menaces proférées dans des lieux où réunions publics, mais aussi d’écrits ou imprimés, placards ou affiches ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux où réunions publics ou exposées au regard du public, mais également de tout moyen de communication au public par voie électronique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propos critiqués ont été rendus publics, par la diffusion du numéro 194 de l’organe de presse dénommé LYON MAG, daté d’octobre 2023.
Z AK ne conteste pas être le directeur de la publication dans laquelle les propos critiqués ont été publiés.
La caractérisation de l’infraction de diffamation nécessite la constatation de
l’allégation ou de l’imputation publique d’un fait déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps identifié.
Il est admis que l’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits d’un tiers et contenant des propos diffamatoires et que l’imputation
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s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur assume la responsabilité et qu’elle doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve.
Il est également admis que l’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne en lui attribuant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible et que l’atteinte à la considération consiste à troubler la position sociale ou professionnelle d’une personne, à attenter à l’idée que les tiers ont pu s’en faire.
Sur la première imputation critiquée comme diffamatoire "UNE PREMIÈRE LIGNE FRANCHIE ? il y a deux événements déclencheurs possibles qui expliquent ce revirement de situation pour le trentenaire (…) Et le second, c’est l’arrivée de Y AE dans l’équation
(…) Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE et AH AI? Contacté, il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons: dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à l’encontre de ceux de son client".
Ces propos qui doivent être regardés comme un tout dès lors qu’ils ont un unique objet, l’imputation à Y X, quand bien même elle est formulée sur le mode interrogatif, d’avoir délibérément méconnu dans le cadre d’instances et dans la défense de parties précisément identifiées, les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts, en dissimulant l’existence du conflit auquel il se savait confronté, sont évidemment de nature à porter atteinte à son honneur en lui attribuant des manquements à la probité dans l’exercice de sa profession d’avocat. C’est d’ailleurs l’objet affiché et assumé de l’article.
Qu’aucune offre de preuve n’a été présentée par le prévenu ne saurait suffire à établir que les faits évoqués dans les propos critiqués comme diffamatoires sont insusceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve. L’existence d’un conflit d’intérêts auquel un avocat est ou non confronté ne relève nullement de la subjectivité mais au contraire d’une appréciation objective, elle est susceptible de preuve, comme le sont les manœuvres qui auraient été employées pour dissimuler ce conflit d’intérêts.
Sur la deuxième imputation critiquée comme diffamatoire : "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?" (…) Y AE dont la robe noire d’avocat a peut-être été tâchée. A tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer (…) La seconde est plus grave et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […] (…) l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs_de l’avocat. (…) Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier (…) On se retrouvait donc avec Y AE, facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent du CH. (…) Preuve que quelque chose clochait, le barreau de […] a été informé avant l’été. Et depuis Y AE s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de Saint-Cyr RISQUE DE RADIATION
(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que Y AE fasse l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation
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du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire. (…) L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu (…)".
Ces propos constituent également un tout puisque, prolongeant les précédents, ils évoquent une déloyauté de Y X envers l’un de ses clients – tenant à un conflit d’intérêts qu’il lui aurait dissimulé – et la procédure dont il aurait fait l’objet après "la détection par ses pairs” d’une “possible entourloupe”.
Les éléments soumis à la cour la conduisent à constater que si le bâtonnier de […] a été saisi, ce n’est aucunement à la suite de la « détection » par les instances ordinales ou par des membres du barreau d’une “possible entourloupe" – il semble au demeurant difficile de détecter une chose qui ne relèverait que du possible, tout au plus pourrait-on la soupçonner – mais d’une lettre de saisine d’une personne dont il n’apparaît pas qu’elle ait jamais compté au nombre des clients de Maître X.
Dans le contexte ainsi posé, ces propos imputent à Y X d’avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre par la bâtonnière de […] et d’avoir facturé des honoraires à différentes parties qui étaient adversaires dans une même instance.
Qu’une procédure disciplinaire concernant un avocat puisse aboutir à la sanction de la radiation est un fait. Aucun élément soumis à la cour n’autorise toutefois à penser que dans le cadre de la saisine du bâtonnier qui est évoquée dans l’article, Y X aurait été effectivement exposé à un risque de radiation, lequel est pourtant particulièrement mis en avant dans un intertitre de cet article.
Présenter l’existence d’un risque de radiation comme effective a évidemment pour effet d’induire chez le lecteur la conviction que Y X s’est rendu l’auteur de manquements déontologiques graves, dont aucun élément soumis à la cour n’autorise cependant à les tenir pour établis ni seulement probables.
Ces propos sont par conséquent aussi de nature à porter atteinte à l’honneur de Y X en lui attribuant des manquements à la probité dans l’exercice de sa profession d’avocat. Ces manquements objectifs sont susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve, comme l’est l’existence ou non d’un rappel à l’ordre que le bâtonnier du barreau de […] aurait adressé à Y X.
Sur la troisième imputation critiquée comme diffamatoire: « Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres pur exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas là, rien n’a été fait, Y AE ayant été adoubé sans autre forme de procédure est autorisée à représenter les douze. (…) Enfin, le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêts et de non-respect des règles relatives à la commande publique ».
Ces propos prolongent encore les précédents, puisqu’il est affirmé, cette fois sans recours au conditionnel ni à un mode interrogatif, que dans le cadre du conflit d’intérêts qu’il aurait dissimulé à une partie qu’il assistait dans une procédure, Y X aurait perçu une rémunération d’un montant tel qu’elle aurait nécessité la mise en œuvre des règles encadrant les marchés publics.
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Cela n’ayant pas été fait, il est affirmé que le parquet national financier pourrait – le conditionnel revient seulement à ce stade – s’intéresser au dossier en raison de soupçons de commission par Y X d’infractions pénales.
Des termes de l’article qui sont critiqués, le lecteur comprend nécessairement que le parquet national financier, non seulement pourrait mais en réalité devrait ouvrir une enquête à l’égard de Y X.
L’imputation d’avoir commis des infractions dans l’exercice de la profession d’avocat est évidemment de nature à porter atteinte à l’honneur de Y X.
Qu’aucune offre de preuve n’a été présentée par le prévenu ne saurait suffire à établir que les faits évoqués dans les propos critiqués comme diffamatoires sont insusceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve. Les actes matériels et les abstentions dénoncées dans le propos critiqué sont évidemment susceptibles d’un débat sur la preuve.
Sur la quatrième imputation critiquée comme diffamatoire : « Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que Y X flirte avec la ligne jaune (…). le 20 juin, il représentait ce dernier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. ».
Ce dernier propos, en présentant la transgression des règles comme n’étant pas exceptionnelle pour lui, dénonce une manifestation concrète du conflit d’intérêts de Y X dans des dossiers opposant divers membres, anciens et actuels, de l’équipe du Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
En l'état des éléments soumis à la cour, apparaît que cette affirmation procède – de manière délibérée ou par défaut de recherche d’information d'une
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méconnaissance profonde de la pratique consistant pour des avocats, même chargés d’intérêts éventuellement en conflit, de se substituer lors de ce qu’il est convenu
d’appeler des audiences relais, afin d’assurer le caractère contradictoire du renvoi d’une affaire à une audience ultérieure.
Le rappel de règles déontologiques auquel il est procédé à la suite de cette relation inexacte d’une audience relais a évidemment pour objet et ne peut qu’avoir pour résultat de convaincre le lecteur qu’une fois de plus Y X a été déloyal envers une partie qui lui avait confié ses intérêts et qu’il a ainsi encore manqué à ses devoirs professionnels en tant qu’avocat.
Les faits évoqués, qui ne relèvent aucunement d’une appréciation subjective, sont évidemment susceptibles d’un débat sur la preuve.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’ensemble des propos visés dans les poursuites contiennent l’imputation de plusieurs faits déterminés et susceptibles de preuve, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X.
Outre cet élément matériel de l’infraction, le délit de diffamation suppose l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne diffamée. Il y a
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lieu de constater que cet élément moral résulte des circonstances mêmes des éléments matériels précédemment évoqués.
Sur l’excuse de bonne foi
Le prévenu de faits de diffamation est recevable à faire valoir sa bonne foi en démontrant qu’il a poursuivi un but légitime, qu’aucune animosité personnelle ne l’inspire, qu’il s’est livré à un travail d’enquête sérieux et qu’il a été prudent et mesuré dans son expression.
Sur l’invocation de la poursuite d’un but légitime.
Z AK a soutenu avoir poursuivi un but légitime dans le cadre d’un débat d’intérêt général concernant le Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et ses relations avec l’Autorité régionale de santé en tant qu’autorité de tutelle.
Force est cependant de constater que les propos critiqués et l’article dans lequel ils ont été publiés ne sont aucunement centrés sur cet établissement de santé mais tout entier sur la personne de Y X, présenté avant tout en tant qu’élu lyonnais et en tant qu’avocat susceptible d’avoir manqué gravement à ses devoirs. Si le centre hospitalier, ses anciens et ses actuels dirigeants et certains de ses employés sont mentionnés, c’est exclusivement au prétexte d’une prétendue équation dont Y X plus précisément ses manquements
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déontologiques voire les infractions pénales dont il se serait rendu l’auteur – serait un élément déterminant. Rien n’est écrit en réalité sur le fonctionnement passé ou présent de ce centre hospitalier et sur ses relations avec son autorité de tutelle.
En cet état, il n’y a pas lieu de considérer que les propos critiqués s’inscrivent dans le cadre du débat d’intérêt public revendiqué par le prévenu auquel il aurait contribué et partant, dans la poursuite d’un but légitime.
Partant, l’exception de bonne foi ne saurait être retenue. Il n’est cependant pas sans intérêt de s’attacher à examiner d’autres éléments susceptibles de caractériser cette cause d’exonération.
Sur l’existence d’un travail sérieux d’enquête.
Pour justifier que l’article publié dans LYON MAG reposait sur une base factuelle suffisante, Z AA invoque la lettre de AL AM AN au barreau de […] dénonçant des agissements susceptibles d’être imputés à Y X en tant qu’avocat – dont il observe que la véracité du contenu ne peut pas être vérifiée de manière certaine et l’enquête réalisée, non pas par des journalistes mais par le barreau de […], qui avait abouti à décision de classement sans suite.
Le courrier d’une requérante à un bâtonnier, dont il est précisé que la véracité n’est pas assurée, et une enquête ordinale réalisée par ce bâtonnier en suite de la réception de ce courrier, enquête qui a abouti à un classement sans suite, ne sauraient utilement être invoqués comme susceptibles de constituer pour un organe de presse une base factuelle sérieuse.
En cet état, il ne saurait être considéré qu’il existait préalablement à la publication des propos critiqués une base factuelle suffisante sur laquelle ils étaient fondés.
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Sur l’absence d’animosité personnelle.
Il est admis que l’animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, s’entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d’un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l’information révélée au public et qui est étranger au litige.
En l’espèce, la cour est en mesure de constater qu’il n’est pas établi qu’Z AA entretiendrait à l’égard de Y X une animosité personnelle qui aurait inspiré les propos au titre desquels il est poursuivi.
Sur la prudence et la mesure dans l’expression.
Quand bien même il ne s’agit pas des propos critiqués eux-mêmes mais de leur contexte qui doit être pris en compte pour analyser les poursuites dont elle est saisie – la cour ne saurait manquer de constater que si la décision de classement sans suite de la lettre de AL AM AN au bâtonnier de l’ordre des avocats de
[…] est évoquée, elle fait l’objet d’un intertitre en grands caractères, libellé ainsi :
“AM BARREAU DE LYON ENTERRE AM DOSSIER", qui présente cette décision non pas comme légitime et fondée mais comme procédant d’une manœuvre de dissimulation.
S’agissant des propos critiqués eux-mêmes, le titre de l’article, en page 22 "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?" bien qu’en forme interrogative, est évidemment rédigé afin d’induire chez le lecteur une conviction positive, sans quoi l’article qui lui est présenté n’aurait pas lieu d’être.
En l’état des éléments soumis à la cour, et dont il y a toutes raisons de penser que l’auteur de l’article et l’organe de presse disposaient avant la publication des propos critiqués, la mention d’un « rappel à l’ordre » que la bâtonnière de […] aurait adressé à Y X, même pondérée par l’indication « selon nos informations », ne saurait être regardée comme prudente dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément factuel.
En cet état, la cour est en mesure de constater qu’Z AK ne saurait être accueilli dans sa demande de bénéficier de la bonne foi comme cause d’exemption de responsabilité.
En l’état des éléments qui lui sont soumis et à l’issue des débats, dont la teneur a été rappelée, la cour constate, donc que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Z AK s’est rendu l’auteur d’une diffamation publique à l’égard de Y X.
C’est également à juste titre qu’ils ont estimé qu’Z AK ne pouvait pas bénéficier de l’excuse tirée de la bonne foi.
Leur décision sera par conséquent confirmée sur ce point.
Ainsi qu’il a déjà été exposé, elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle porte déclaration de culpabilité et condamnation de la société LA NEWS, personne morale et en tant que telle insusceptible d’être poursuivie pénalement du chef de
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diffamation et au demeurant visée dans les poursuites engagées par la partie civile exclusivement en tant que civilement responsable.
Sur les sanctions :
Les faits dont Z AK est déclaré coupable sont punis à titre de peine principale de 12 000 € d’amende.
L’article 130-1 du code pénal dispose que "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion".
L’article 132-1 du même code dispose notamment que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à article 130-1 ».
L’article 132-20 du même code dispose notamment que « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ».
La nature et la gravité des faits dont Z AK est déclaré coupable justifient que soit prononcée à son égard une peine d’ordre pécuniaire, déterminée en fonction des faits dont il s’agit d’assurer une juste répression et des éléments dont la cour dispose sur ses ressources et sur ses charges.
Les premiers juges ont opéré à cet égard une appréciation justifiée, qu’il y a lieu de confirmer.
SUR L’ACTION CIVIAM
L’article 2 du code de procédure pénale dispose notamment que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation de la victime doit avoir pour effet de la rétablir dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel de […] a déclaré la constitution de partie civile de Y X recevable, a déclaré Z AK responsable du préjudice causé et l’a condamné à payer à la partie civile 5 000,00 €
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de dommages intérêts et 2 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel a déclaré la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’égard d’Z AK.
Il a ordonné la publication du communiqué suivant : "PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z AA pour diffamation publique à l’égard de Monsieur Y X à raison des écrits figurant dans un article publié dans LYON MAG n°194.
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Z AA à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi« et ce en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la décision a intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre – PUBLICATION JUDICIAIRE – en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site Web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais de Monsieur Z AA sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT ».
Z AK et la société LA NEWS ont fait appel notamment des dispositions civiles de la décision de première instance.
S’il n’ont pas formulé de demande expresse sur ce point devant la cour, il y a lieu de constater qu’en conséquence de leur demande de réformation de la décision des premiers juges sur l’action publique ils sollicitent également l’infirmation de leur décision sur l’action civile.
Y X demande à la cour de confirmer la décision de première instance sur l’action civile et, y ajoutant, de condamner Z AK à lui verser 3 600,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel. Il demande enfin la condamnation d’Z AK aux entiers dépens incluant notamment les frais de signification par commissaire de justice (citation directe dénoncée à parquet).
En l’état des éléments soumis à la cour, il n’apparaît pas exister de motif de reconsidérer la décision des premiers juges sur la recevabilité de l’action de la partie civile, sur la responsabilité entière d’Z AK en tant que condamné et de la société LA NEWS en tant que civilement responsable des conséquences dommageables pour la partie civile des faits dont le premier a été déclaré coupable et sur les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés.
Il n’apparaîtrait pas justifié de laisser à la charge de cette partie civile l’ensemble des dépenses qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de l’instance d’appel, dont elle n’est pas à l’initiative.
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Outre la somme de 2 000,00 € déjà allouée par les juges de première instance en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les éléments dont la cour dispose lui permettent de fixer à 1 000,00 € la somme qu’Z AK, et la société LA NEWS en tant que civilement responsable, seront tenus de payer à Y X en application de ces mêmes dispositions au titre de l’appel.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION D’AAMXIS AK AUX DÉPENS.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat, sans recours envers le condamné ou la partie civile.
La demande de Y X contraire à cette disposition ne pourra qu’être rejetée comme en tout état de cause irrecevable.
Il n’apparaîtrait pas justifié de ne pas confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a ordonné, à titre de réparation civile, la publication de la condamnation d’Z AK, sous réserve des adaptations nécessaires en suite de la saisine de la chambre des appels correctionnels.
Aucun élément porté à la connaissance de la cour n’apparaît justifier que ne soit pas ordonnée la restitution à la partie civile de la somme qu’elle avait consignée en début d’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Saisie de l’appel principal interjeté le 21 juin 2024 par le conseil d’Z AK et de la société LA NEWS portant sur l’ensemble du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de […] du 18 juin 2024 et de l’appel incident de cette décision interjeté le même jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de […] portant sur le dispositif pénal,
DÉCLARE CES APPELS RECEVABAMS,
REJETTE L’EXCEPTION DE NULLITÉ SOUAMVÉE,
INFIRME PARTIELAMMENT LA DÉCISION DÉFÉRÉE,
STATUANT À NOUVEAU,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare Z AK COUPABAM d’avoir à […], courant octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce du fait de la publication, notamment à […], d’un article intitulé: "L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?" en pages 22 et 23 de LYON MAG n°194 daté d’octobre 2023 comportant les écrits suivants :
Pour la première imputation diffamatoire :
UNE PREMIÈRE LIGNE FRANCHIE ? il y a deux événements déclencheurs possibles qui expliquent ce revirement de situation pour le trentenaire (…) Et le second, c’est l’arrivée de Y AE dans l’équation
(…) Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? AF AG était-il au courant des liens personnels entre Y AE et AH AI ? Contacté, il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par l’élu Horizons: dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à l’encontre de ceux de son client"
Pour la deuxième imputation diffamatoire :
“L’élu lyonnais Y AE a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?"
(…) Y AE dont la robe noire d’avocat a peut-être été tâchée. À tel point que le barreau de […] lui a demandé de s’expliquer (…)
La seconde est plus grave et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de […] (…) l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs_de l’avocat. (…)
Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier (…) On se retrouvait donc avec Y AE, facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client payé avec l’argent du CH (…) Preuve que quelque chose clochait, le harreau de […] a été informé avant l’été. Et depuis Y AE s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de Saint-Cyr
RISQUE DE RADIATION
(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que Y AE fasse l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire. (…) L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu (…)”.
Pour la troisième imputation diffamatoire :
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“Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple, pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas là, rien n’a été fait, Y AE ayant été adoubé sans autre forme de procédure est autorisée à représenter les douze. (…)
Enfin, le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêts et de non-respect des règles relatives à la commande publique"
Pour la quatrième imputation diffamatoire :
« Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que Y X flirte avec la ligne jaune (…). le 20 juin, il représentait ce dernier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. ».
En répression des faits dont il a été déclaré coupable BB AAMXIS AK À UNE AMENDE DE DEUX MILAM EUROS,
SUR L’ACTION CIVIAM
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision des premiers juges sur l’action civile,
Y AJOUTANT,
BB Z AK, condamné, et la société LA NEWS, en tant que civilement responsable, à payer à Y X la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel,
ORDONNE la publication,
-en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la présente décision, en caractères noirs sur fond blanc, le titre – « PUBLICATION JUDICIAIRE » – en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site Web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard
-et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais d’Z AA sans que le coût de chaque insertion excède 5 000,00 € HT. du communiqué suivant : "PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un arrêt rendu le 12 décembre 2024, la 4 chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de […] a condamné Z AK pour diffamation publique à l’égard de Y X à raison de propos figurant dans un article publié dans LYON MAG n°194.
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La 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de […] a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Z AA à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi",
REJETTE toute autre demande comme infondée ou irrecevable,
DIT que la somme versée à titre de consignation par Y X lui sera restituée.
DIT que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure d’appel.
DIT que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de la procédure, auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
Ainsi fait et jugé par AR-Hugues GAY, président de chambre, siégeant avec Nathalie AM BARON et Muriel BLIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, en présence lors des débats de Sébastien CHARNAY, greffier.
Et prononcé par AR-Hugues GAY, président de chambre, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par AR-Hugues GAY, président de chambre, et Rémi HUMBERT, greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
AM GREFFIER AM PRÉSIDENT
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