Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) L'abus relève du comportement manifestement anormal d'une entreprise sur le marché. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) Pour que la pratique soit sanctionnée, elle doit affecter la concurrence. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) L'affectation de la concurrence peut être réelle ou potentielle. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.)
Lire la suite…(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) La situation de dépendance économique est une situation de force relative qui existe entre deux partenaires. Quatre éléments doivent être pris en compte dans sa caractérisation : la notoriété de la marque, la part de marché du fournisseur, la part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d'affaires du distributeur et l'absence de solution équivalente. (Article L. 111-7-2 du Code de la consommation.) La condition de l'absence de solution équivalente avait été supprimée par la loi, mais a été réintroduite par la jurisprudence.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée ( …), d'animer, […] que l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses de ce régime d'assurance maladie dispose que : « Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations » ; […] qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du code de commerce, […]
[…] Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […] l'article L.410-1 du code du commerce prévoyant expressément l'application de ces règles aux personnes publiques dès lors que les actes de ces dernières sont susceptibles d'affecter une activité de production, […] Les éventuelles pratiques en matière d'entente (article L.420-1) ou d'abus de position de dominante (article L.420-2) pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil de la concurrence. […] 2 […] ni mettre cette entreprise en situation d'abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du Traité CE ou de l'article L. 420-2 du code de commerce. 41. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». […] La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. […]
(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) Les pratiques restrictives de concurrence sanctionnent notamment le fait pour un contractant de profiter de sa position contractuelle pour imposer à son cocontractant des conditions déséquilibrées. (Article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.) Un vice du consentement permet de sanctionner l'abus de l'état de dépendance dans lequel se trouve un cocontractant à l'égard de l'auteur de la violence. (Article 1143 du Code civil.) […] (Article 1143 du Code civil.) Comme tout vice du consentement, il doit également avoir été déterminant du consentement de la victime. (Article 1143 du Code civil.) Enfin, […]
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