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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 5 sept. 2018, n° 18/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/01721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société anonyme FIDELIA ASSISTANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Septembre 2018
N°R.G. : 18/01721
N° :
DEMANDERESSE Comité d’Hygiène et des Conditions de Travail Comité d’Hygiène et des Conditions de Travail (CHSCT) 27 Quai Carnot (CHSCT) 92210 SAINT-CLOUD c/ représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, La société anonyme FIDELIA vestiaire : W04 ASSISTANCE
DÉFENDERESSE
La société anonyme FIDELIA ASSISTANCE 27 Quai Carnot 92210 SAINT-CLOUD
représentée par Me Cécile CURT et Me Charlotte ILTIS de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier lors des débats : Farrah CHAAR Greffier lors du délibéré : Claire AMSTUTZ,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2018 , avons mis l’affaire en délibéré au 29 août 2018 prorogé à ce jour:
La société FIDELIA ASSISTANCE appartient au groupe COVEA qui regroupe plus d’une vingtaine d’entités distinctes. Elle assure l’assistance des assurés des enseignes GMF, MAAF et MMA, en proposant plusieurs types d’assistance (automobile, médicale, domicile) en France comme à l’étranger, fonctionnant 24h/24.
Cette société est répartie sur trois sites, à Saint-Cloud, à Tours et à Nantes, comprenant chacun un comité d’entreprise (ci-après CE) et un comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT).
Le groupe COVEA, engagé dans un mouvement de digitalisation, a envisagé la mise en place d’un projet commun à toutes ses entités, intitulé “Système d’information des ressources humaines” (SIRH), comprenant notamment l’outil Pléiades destiné, aux termes de sa présentation, à faire converger les processus et les règles RH, à l’occasion de la mise en oeuvre du statut commun.
Lors d’une assemblée ordinaire du CHSCT, le 25 septembre 2017, ses membres ont voté à l’unanimité une résolution visant à être “ informé et consulté sur le projet de plate-forme digitale, en l’état du projet ”, en ajoutant que “ l’instance souhaite être informée et consultée à chaque étape du projet, lorsque Fidélia sera directement impactée ”.
La procédure d’information-consultation n’ayant pas été mise en place par le groupe COVEA, les CHSCT de Saint-Cloud et de Tours ont chacun adopté une résolution, les 3 et 14 mai 2018, visant à habiliter respectivement Monsieur X Y, secrétaire du CHSCT de Saint-Cloud, et Monsieur Z A pour le site de Tours à agir en justice contre le groupe précité afin de faire interdire le déploiement de l’outil Pléiades ou faire cesser son utilisation, et de sanctionner l’entrave à son fonctionnement résultant de l’absence de consultation des élus.
Le 2 mai 2018, les élus du CE ont voté une résolution identique, demandant “ qu’une procédure d’information consultation soit mise en oeuvre concernant le projet d’introduction du nouvel outil RH Pléiade ” et, “ dans le cas contraire, le CE Fidélia se réserve le droit de déposer plainte pour entrave ”.
Par ordonnance sur requête en date du 15 juin 2018, le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE a été autorisé à assigner la société FIDELIA ASSISTANCE en référé d’heure à heure.
Par acte en date du 19 juin 2018, le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE a assigné en référé la société FIDELIA ASSISTANCE, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L4612-8-1 et L412&-1 du code du travail et suivants, afin de :
- Juger que le projet Pléiades est un projet important ; En conséquence,
- Ordonner l’information consultation des CHSCT de l’entreprise ;
- Ordonner la suspension de la mise en oeuvre de l’outil Pléiades jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la présente décision ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société FIDELIA ASSISTANCE a verser à la SELARLU L’ATELIER DES DROITS la somme de 5.700 euros HT soit 6.840 euros TTC en règlement d’honoraires, à parfaire au jour de l’audience et aux entiers dépens.
Le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE fait valoir que la suspension de la mise en oeuvre de l’outil Pléiades jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation constitue une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent pour la santé et la sécurité des salariés de ce site, aux motifs que :
- l’outil Pléiades créera une surcharge de travail pour les responsables hiérarchiques destinataires d’alerte lorsque le salarié n’aura pas pointé entre la minute et les cinq minutes précédents ou suivants l’heure à laquelle il doit commencer à travailler,
2
- l’outil constitue une source de risques psycho-sociaux pour les salariés par la rigidité de l’horaire du pointage préconisée, pouvant donner lieu à des alertes en cas d’avance ou de retard,
- la direction de la société FIDELIA ASSISTANCE n’a pas tenu compte des alertes, questions et demandes de précisions soulevées par les représentants du personnel et de nombreux dysfonctionnements ont été constatés après la mise en place d’une première partie du projet le 1 juin 2018,er
- l’outil est attentatoire à la rémunération des salariés car le temps de trouver un poste de travail libre et de s’y connecter n’est désormais plus décompté comme du temps de travail effectif et le temps de travail supplémentaire d’un salarié pour terminer la gestion d’un dossier n’est pas pris en compte.
En réponse, la société FIDELIA ASSISTANCE conclut comme suit :
“ A titre principal,
- Dire et juger que l’action diligentée par le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE est irrecevable ; En conséquence,
- Débouter le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les demandes formulées excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; En tout état de cause,
- Débouter le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE de sa demande de prise en charge des frais d’avocats ;
- Condamner le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE aux entiers frais et dépens.”
Elle expose que :
- le CHSCT de Saint-Cloud n’a pas intérêt ni qualité à agir pour demander d’ordonner l’information consultation de l’ensemble des CHSCT de la société FIDELIA ASSISTANCE et la suspension de la mise en oeuvre de l’outil Pléiades jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation sous astreinte ;
- le juge des référés doit se déclarer incompétent en l’absence d’une situation d’urgence ou s’il existe une contestation sérieuse aux demandes formulées par le demandeur ;
- le juge des référés doit se déclarer incompétent en l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
- le CHSCT de Saint-Cloud n’a pas à être consulté sur ce projet puisqu’il s’agit d’une migration informatique et d’une évolution des paramétrages de logiciels existants, et non d’un aménagement important ayant un impact sur la santé et la sécurité des salariés et leurs conditions de travail.
La société FIDELIA ASSISTANCE soutient que le CHSCT de Saint-Cloud ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse, aux motifs que :
- l’article L. 4612-8-1 du code du travail n’est pas applicable puisque le projet litigieux est effectif depuis le 1 juin 2018 et que la décision d’aménagement recourant à l’outil Pléiadeser a déjà été mise en oeuvre,
- l’outil Pléiades ne constitue pas un projet important ayant un impact sur la santé et la sécurité des salariés car il n’est pas encore pleinement utilisé et ne concerne actuellement que ce qui a trait à la gestion du temps et des activités et le portail RH (la gestion administrative et la paie ne seront gérées par cet outil qu’en 2020) et que le CHSCT de Saint-Cloud invoque un impact potentiel mais ne démontre pas un impact avéré sur les conditions de travail,
- la formation des salariés à l’outil Pléiades, qualifiée d’anxiogène par le CHSCT de Saint-Cloud est une obligation légale pour laquelle il ne peut être soutenu qu’elle contribue à violer l’obligation de sécurité,
- la surcharge de travail induite par l’outil Pléiades n’est pas démontrée et le travail des encadrants pour gérer les alertes est moins chronophage que ne le soutient le CHSCT de Saint- Cloud,
3
- l’outil précité ne constitue pas une source de risques psycho-sociaux pour les salariés car la fonction de pointage préexistait à celui-ci, que le respect des horaires est légitime pour les salariés, qu’ils ont la possibilité de discuter avec leurs encadrants en cas d’avance ou de retard ainsi que de prendre des pauses libres tout au long de la journée sans se débadger,
- l’atteinte portée à la rémunération des salariés n’est pas démontrée car le système de paie n’a pas été modifié au 1 juin 2018 et que les salaires n’ont pas changé, les difficultéser rencontrées en juin sont temporaires, les temps de pause rémunérés comme du temps de travail effectif compensent le temps pris par les salariés pour se badger et les encadrants ont la possibilité de valider le temps de travail supplémentaire pour qu’il soit rémunéré si un salarié a été retenu par un dossier.
A l’audience du 4 juillet 2018, le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE maintient ses demandes à titre principal et, subsidiairement, limite sa demande à la consultation du CHSCT de Saint-Cloud.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des CHSCT
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE fait valoir qu’il convient d’ordonner à la société précitée de mettre en place une procédure d’information consultation auprès des CHSCT concernant le projet Pléiades et d’ordonner sur chaque site la suspension de la mise en oeuvre de cet outil jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation.
La société FIDELIA ASSISTANCE soutient que le CHSCT de Saint-Cloud n’a pas d’intérêt légitime et personnel, ni la qualité pour agir au nom des CHSCT de Tours et de Nantes.
Selon l’article L. 4611-1 du code du travail, prévu par la loi du 17 août 2015 et abrogé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Selon l’article L. 4612-1 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
En l’espèce, la société FIDELIA ASSISTANCE exploite trois sites, comprenant chacun plus de cinquantes salariés et donc composés chacun d’un CE et d’un CHSCT.
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Le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE a donc pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs du seul site de Saint-Cloud et non le personnel travaillant sur les sites de Tours et de Nantes, représentés respectivement par les CHSCT de Tours et de Nantes.
Il ressort également des pièces versées au débat qu’aux termes d’une résolution adoptée par le CHSCT de Tours de la société FIDELIA ASSISTANCE le 14 mai 2018, celui-ci a habilité Monsieur Z A à agir en justice en son nom, et non Monsieur X Y habilité par le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE.
Le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE n’ayant ni intérêt, ni la qualité pour agir en lieu et place des CHSCT de Tours et de Nantes de la société FIDELIA ASSISTANCE, sa demande sera irrecevable concernant ces deux sites et n’est recevable que pour le site de Saint-Cloud, le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE étant seul partie à l’instance.
Sur les demandes formées par le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE
En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Les articles L4612-8 et suivants du code du travail énumèrent les cas de consultation obligatoire du CHSCT.
En application de l’article L4612-8-1 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, notamment avant toute modification de modifier des cadences ou les normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Au double visa des articles L. 4612-8-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail, le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE fait valoir, d’une part, que le Système d’information de ressources humaines (SIRH) comprenant l’outil Pléiades a vocation à être mis en place dans toutes les entités du groupe COVEA et servira à tous les salariés du groupe COVEA et qu’il doit faire l’objet d’une procédure d’information/consultation car constituant un projet important.
Il ajoute d’autre part qu’il y a urgence à faire cesser les potentielles atteintes à la santé des salariés du fait de la mise en oeuvre de l’outil Pléiades, qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant au défaut d’information/consultation du CHSCT et que la suspension de l’outil constitue une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent pour la santé des salariés.
La société FIDELIA ASSISTANCE conclut que l’outil Pléiades ne constitue pas un projet important susceptible d’être soumis à la procédure d’information/consultation et fait valoir qu’en tout état de cause, le CHSCT de Saint-Cloud ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du code du travail pour demander une information consultation puisque l’outil a déjà été mis en application et que le dit article n’est applicable qu’avant mise en oeuvre d’un projet.
5
Il ressort des pièces versées, et notamment du document de présentation de l’état d’avancement du projet SIRH Fidelia, que ces nouveaux outils ont vocation à encadrer la gestion administrative, la paie, la gestion des temps et des activités, et le portail RH de chacune des entités du groupe.
Il ressort également des pièces et des débats que ce projet a un impact sur les conditions de travail des salariés puisqu’il traite des questions de temps de travail, de durée, d’horaire ainsi que de rémunération, et qu’il induira une modification de la répartition des tâches pour les salariés du service d’administration du personnel d’après la direction de FIDELIA ASSISTANCE tel que cela ressort du procès-verbal du comité d’entreprise extraordinaire du 29 janvier 2018.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté par les parties que le projet SIRH connaît une entrée en vigueur progressive concernant la société FIDELIA ASSISTANCE qui a conservé, lors de premiers aménagements en juin 2018 débutant la mise en oeuvre d’un statut commun, la majorité de ses outils informatiques et ne devrait procéder à la bascule qu’en 2020.
Dés lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater, au regard de l’ampleur du champ des fonctionnalités de ce projet et des implications possibles sur l’organisation du travail, le temps de travail et la rémunération qu’il constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et aurait du faire l’objet d’une procédure d’information/consultation du CHSCT avant sa mise en oeuvre.
Il n’est pas contesté par les parties que le CHSCT de Saint-Cloud a eu connaissance, lors d’une réunion CHSCT du 25 septembre 2017, de la mise en place du projet SIRH comprenant l’outil Pléiades et a adopté à cette occasion et à l’unanimité une résolution affirmant que “l’instance souhaite être informée consultée à chaque étape du projet, lorsque Fidelia sera directement impactée” et que le projet SIRH a été également évoqué lors de réunions extraordinaires du CHSCT de Saint-Cloud en date des 16 et 27 novembre 2017.
Il ressort des écritures de la société FIDELIA ASSISTANCE qu’elle fait valoir, tout à la fois, qu’en l’absence d’un projet important, elle n’avait pas à organiser la procédure d’information/consultation prévue par l’article L4612-8-1 du code du travail entre le 25 septembre 2017 et le 26 mars 2018 et qu’elle a organisé la dite consultation le 25 septembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FIDELIA ASSISTANCE ne justifie pas avoir organisé la procédure d’information/consultation prévue par l’article L4612-8-1 du code du travail le 25 septembre 2017 et s’est refusée à organiser la dite procédure au motif qu’il ne s’agissait pas d’un projet important alors que le CHSCT de Saint-Cloud a adopté une résolution d’agir en justice le 3 mai 2018 pour ce faire et a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête afin d’être autorisé à assigner la société FIDELIA ASSISTANCE en référé d’heure à heure le 15 juin 2018, soit 15 jours après le début de la mise en oeuvre partielle du projet SIRH comprenant l’outil Pléiades à compter du 1er juin 2018.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la société FIDELIA ASSISTANCE, en refusant d’organiser la procédure d’information/consultation sur ce projet important avant sa mise en oeuvre, a violé les dispositions de l’article L4612-8-1 du code du travail.
Cette violation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser peu important la saisine du juge des référés après le début de la mise en oeuvre du projet.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société FIDELIA ASSISTANCE, il convient d’ordonner la procédure d’information consultation du CHSCT sur la mise en place de l’outil Pléiades en toutes ses étapes et applications et d’en suspendre la mise en oeuvre jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation du CHSCT de Saint-Cloud sans qu’il soit toutefois nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
6
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FIDELIA ASSISTANCE, partie perdante à l’instance, sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais d’avocat exposés par le CHSCT de Saint-Cloud.
PAR CES MOTIFS,
- Déclarons irrecevables les demandes du CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE au titre des sites de Tours et de Nantes,
- Déclarons recevables les demandes du CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE concernant le site de Saint-Cloud,
- Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite;
- Ordonnons à la société FIDELIA ASSISTANCE d’organiser la procédure d’information consultation du CHSCT de Saint-Cloud concernant la mise en oeuvre de l’outil Pléiades en toutes ses étapes et applications,
- Ordonnons la suspension de la mise en oeuvre de l’outil Pléiades en toutes ses étapes et applications jusqu’à l’issue de la procédure d’information consultation;
- Déboutons le CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE du surplus de ses demandes,
- Condamnons la société FIDELIA ASSISTANCE à verser au CHSCT de Saint-Cloud de la société FIDELIA ASSISTANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société FIDELIA ASSISTANCE aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 05 Septembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ, Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe
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