Infirmation 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2009, n° 05/20661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/20661 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2005, N° 04/13414 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20661
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 04/13414
APPELANTE
S.A.R.L. LA GADGETOMANIE agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : Centre Commercial – I J K – 29200 BREST
représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me CUROLLER – BEQUET, avocat plaidant pour la Selarl CUROLLER- BEQUET et associés.
INTIMEES
S.A. B agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
S.A. GROUPE GRAND SUD agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître C X agissant es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés B et GRAND SUD
XXX
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
INTERVENANT FORCE
SCP Y-Z es qualité d’administrateur des sociétés B et GRAND SUD
ayant son siège : 3 place Félix Baret – XXX
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Catherine LE BAIL, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur F G H
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur David GUIMBERTAUD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté par la société LA GADGETOMANIE, du jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit valides les clauses de non-concurrence visées aux articles 1er d) et 11 des contrats de franchise en date des 22/10/1987 et 5/09/1088,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat en date du 22/10/1987 relatif au fonds de commerce exploité à I J K,
— condamné la société LA GADGETOMANIE à payer à la société B la somme de 68 274,26 € à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le fonds exploité au centre commercial Casino à Brest,
— condamné la société LA GADGETOMANIE à payer à la société B la somme de 41 702 € à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le fonds situé à I J K,
— débouté la société B de sa demande de dommages et intérêts en ce qui concerne l’exploitation sous enseigne OBJECTICA au centre commercial D E à Brest,
— débouté la société B de sa demande au titre de l’interdiction d’approvisionnement visée à l’article 10 des contrats,
— interdit à la société LA GADGETOMANIE, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée, de faire référence de quelque façon que ce soit aux enseignes et aux marques OBJECTICA et/ou B ainsi qu’à leurs signes distinctifs,
— débouté la société LA GADGETOMANIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société LA GADGETOMANIE aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 23 avril 2009 par la société LA GADGETOMANIE, qui demande à la cour, réformant partiellement le jugement :
— de dire que la résiliation du contrat ne peut être constatée en application de la clause de résiliation anticipée, que sont nuls le paragraphe d) de l’article 1er ainsi que les articles 10 et 11 des contrats de franchise des 22 octobre 1987 et 5 septembre 1988, de débouter en conséquence la société B de sa demande de constatation de la résiliation et, subsidiairement, de prononcé de la résiliation du contrat du 22 octobre 1987, conformément au Règlement du 22 décembre 1999, à l’article L 330-1 du Code de Commerce, à l’article L 420-1 du code de commerce, ainsi qu’aux principes généraux du droit, dont le principe fondamental de la liberté du commerce,
— subsidiairement, de débouter, en application des articles 1315 et 1147 du Code Civil, la société B de ses demandes de dommages et intérêts, de débouter les sociétés B et GRAND SUD de leur demande de résiliation de l’accord portant sur l’exploitation d’un magasin de la galerie marchande E de Brest, sous l’enseigne OBJECTICA, de les débouter de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
— recevant la société LA GADGETOMANIE en sa demande reconventionnelle, de dire que la société B a résilié abusivement le contrat de franchise du 22 octobre 1987, de dire que les sociétés B et GRAND SUD ont commis une faute commune, qui engage leur responsabilité in solidum, en dénonçant abusivement l’accord qu’elles avaient donné à la société LA GADGETOMANIE, pour exploiter, sous l’enseigne OBJECTICA, un magasin dans la galerie marchande E, de les condamner, en application des articles 1147 et 1149 du code civil, au paiement de la somme de 6 151 € en réparation du préjudice matériel, de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, toutes réserves étant faites sur le préjudice économique et sur le coût du réaménagement du magasin de la galerie E,
— de condamner les sociétés B et GRAND SUD à payer, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 avril 2009 par la SA B, la SA GROUPE GRAND SUD et Me C X en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés B et GROUPE GRAND SUD, qui demandent à la cour :
— vu le jugement rendu le 16/02/2009 par le tribunal de commerce de Marseille déclarant les sociétés B et GRAND SUD en état de redressement judiciaire et nommant Me X en qualité de mandataire judiciaire, de donner acte à Me X de son intervention volontaire ès qualités,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit valides les clauses de non-concurrence visées aux articles I-d) et 11 du contrat de franchise du 22 octobre 1987 et 5 septembre 1988,
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat signé entre la société B et la société LA GADGETOMANIE relativement au fonds de commerce exploité à I J K, contrat signé le 22 octobre 1987,
* condamné la société LA GADGETOMANIE à payer les sommes suivantes :
— en ce qui concerne le fond de Casino Géant à Brest, 68 274,26 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial,
— en ce qui concerne le fond de I J K à Brest, 41 702 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial subi par B,
* interdit à la société LA GADGETOMANIE, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée, de faire référence de quelque façon que ce soit aux enseignes et aux marques OBJECTICA et/ou B, ainsi qu’à leurs signes distinctifs,
* débouté la société LA GADGETOMANIE de toutes ses demandes, et condamné cette société aux dépens,
— le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
* débouter la société LA GADGETOMANIE de son appel et de l’ensemble de ses conclusions,
* condamner la société LA GADGETOMANIE au paiement des sommes supplémentaires suivantes, compte tenu des préjudices réellement subis par la société B :
— en ce qui concerne le fonds de Casino Géant à Brest, 35 182,74 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial, plus 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B,
— en ce qui concerne le fonds de I J K à Brest, 14 652 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial, plus 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B,
* interdire également, par application de l’article 10 des contrats susvisés, à la société LA GADGETOMANIE de s’approvisionner chez les fournisseurs agréés de la centrale de référencement du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencées, soit par voie de commande partielle, soit par voie de commande complète portant sur les dites lignes ou collections de produits, ces lignes de produits étant caractéristiques de la collection référencée par B,
* à titre subsidiaire, si la cour n’estimait pas acquise la clause résolutoire, dire que la société LA GADGETOMANIE a commis des fautes entraînant sa responsabilité contractuelle, et prononcer la résiliation du contrat de franchise du 22 octobre 1987 aux torts exclusifs de la société LA GADGETOMANIE,
* condamner, dans cette hypothèse, la société LA GADGETOMANIE aux mêmes sommes, et prononcer les mêmes interdictions que sollicité à titre principal ci-dessus,
— s’agissant du contrat de licence d’enseigne verbal de la marque OBJECTICA,
* à titre principal, dire que le contrat est résilié aux torts et griefs exclusifs de la société LA GADGETOMANIE, constater que cette société a violé l’article 11 des deux contrats de franchise B en date des 5 septembre 1988 et 22 octobre 1987, la condamner au paiement des sommes de 72 155 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial, et de 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B, plus 15 500 € à titre de droit d’entrée perdu, interdire également, par application de l’article 10 des contrats susvisés, à la société LA GADGETOMANIE de s’approvisionner chez les fournisseurs agréés de la centrale de référencement du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencées, soit par voie de commande partielle, soit par voie de commande complète portant sur les dites lignes ou collections de produits, ces lignes de produits étant caractéristiques de la collection référencée par B,
* à titre subsidiaire, de dire que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et condamner la société LA GADGETOMANIE au paiement des mêmes sommes que sollicité si-dessus,
— condamner la société LA GADGETOMANIE au paiement d’une somme supplémentaire de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée et en reprise d’instance délivrée le 17 avril 2009, à la requête de la société LA GADGETOMANIE, à la SCP Y – Z, en qualité d’administrateur des sociétés B CONCEPT et GROUPE GRAND SUD, a constitué avoué, mais qui n’a pas conclu ;
SUR CE :
Considérant que la société B SA, anciennement SEF, exploite un réseau de franchise de cadeaux et gadgets en France depuis 1981 ; qu’elle a conclu avec la société LA GADGETOMANIE deux contrats de franchise à l’enseigne B :
— le premier, d’une durée de cinq ans, signé le 22 octobre 1987, prorogé pour un an par avenant du 8 avril 1988, et renouvelé pour cinq ans le 22 octobre 1999, concernait un magasin situé dans le centre commercial de I J K à Brest (Finistère),
— le second, d’une durée de cinq ans également, conclu le 5 septembre 1988, pour un magasin situé dans le centre commercial Rallye, devenu Géant Casino, à Brest, qui a été renouvelé pour cinq ans en 1993 et 1998 ;
Considérant qu’en 2001, la société LA GADGETOMANIE a souhaité ouvrir un troisième magasin dans la Galerie D E, qui s’ouvrait à Brest ; que, le cahier des charges du promoteur ne permettant pas d’ouvrir une boutique à l’enseigne B, la société LA GADGETOMANIE a ouvert, avec l’autorisation de la société B, un magasin à l’enseigne OBJECTICA, qui appartient au Groupe GRAND SUD, aux droits de la SA GRAND SUD DIFFUSION, spécialisé également dans le secteur des cadeaux et gadgets ; que cette ouverture a fait l’objet d’un accord verbal ;
Considérant que la société B, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2003 respectant le préavis contractuel de six mois, a notifié à la société LA GADGETOMANIE son intention de ne pas renouveler le contrat concernant la galerie Géant Casino ; que le contrat s’est en conséquence terminé le 5 septembre 2003, la société LA GADGETOMANIE ayant refusé de signer un nouveau contrat de franchise, susceptible de prendre effet à cette date ;
Considérant que la société B a fait constater par Me A, huissier de justice à Brest, le 3 octobre 2003, que la société LA GADGETOMANIE procédait à la liquidation partielle, avant travaux, de son stock, lequel était constitué d’articles acquis en qualité de franchisé B, et continuait donc l’exploitation du commerce situé dans la galerie Géant Casino, en contrevenant aux dispositions de l’article 10 du contrat de franchise qui dispose que le franchisé s’engage, à la fin du contrat, à 'ne plus s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la 'Centrale de référencement’ du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencés soit par voie de commandes partielles, soit par voie de commandes complètes portant sur lesdites lignes ou collection de produits’ et à 'faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau de franchise B ou susceptible d’entretenir de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public un confusion entre son exploitation et celle d’un franchisé’ ;
Considérant que le même huissier a constaté, le 23 décembre 2003 que la société LA GADGETOMANIE exploitait toujours, dans le local de la galerie Géant Casino à Brest, un commerce de même nature, sous l’enseigne IMAG’IN, cette enseigne étant composée de lettres de couleur jaune sur fond noir, comme l’enseigne B ;
Considérant que la société B, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2003, rappelait à la société LA GADGETOMANIE que le contrat de franchise signé le 22/10/1987 comportait un article 11 'clause de non concurrence’ lui interdisant de concurrencer le franchiseur B ou tout autre point de vente de franchise B, relevait que la société persistait, au centre commercial Géant Casino, malgré le non renouvellement du contrat au 5/09/2003, à exercer une activité directement concurrente en utilisant, en outre, des fournisseurs référencés, ce qui est interdit par l’article 10 du contrat, et la mettait en demeure, en application de l’article 9 'clause résolutoire', de prendre l’engagement, sous quinzaine, de cesser l’exploitation, dans fonds situé au centre commercial Géant Casino, d’une activité concurrente de B, l’avertissant qu’à défaut, B se verrait contrainte de rompre le contrat concernant le fonds exploité à I J K ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2004, réfutait les accusations de la société B, soulignait qu’elle n’utilisait plus l’enseigne B, ni cette marque, de quelque manière que ce soit sur le site Géant Casino, et indiquait ne pas voir en quoi l’article 11 du contrat du 22/10/1987, conclu pour le magasin de I J K, pouvait avoir un quelconque rapport avec le magasin de la galerie Géant Casino ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2004, la société B constatait l’acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du refus de LA GADGETOMANIE de cesser l’exploitation du magasin IMAG’IN directement concurrent du magasin B, et demandait à cette société de cesser d’utiliser l’enseigne B et d’exercer toute activité concurrente dans le magasin de I J K ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2004, la société B et La société GRAND SUD demandaient à la société LA GADGETOMANIE de cesser l’exploitation du fonds OBJECTICA, cette activité étant directement concurrente et portant atteinte au réseau de franchise B ;
Que, par procès-verbal du 26 février 2004, Me A, huissier de justice à Brest constatait l’exploitation d’un magasin à l’enseigne OBJECTICA par la société LA GADGETOMANIE, 65 rue D E à Brest ;
Considérant que, par acte du 22 janvier 2004, la société B a assigné la société LA GADGETOMANIE devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre, avec exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de franchise signé le 22 octobre 1987 pour le fonds exploité à I J K et condamner cette société au paiement de :
— 261 533 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence dans l’exploitation du magasin situé dans le centre commercial Géant Casino,
— 158 708 € à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation aux torts exclusifs du franchisé du contrat relatif au fonds exploité à I J K ;
demandant également au tribunal de :
— interdire à la société LA GADGETOMANIE, par application de l’article 11 des contrats, pendant une durée d’un an à compter du 19/01/2004, d’exploiter une activité concurrente à celle de B ou concurrençant tout autre point de vente franchisé B,
— interdire également à la société LA GADGETOMANIE, par application de l’article 10 des contrats, de s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la centrale de référencement du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencés, soit par voie de commande partielle, soit par voie de commande complète portant sur lesdites lignes ou collections de produits, ces lignes de produits étant caractéristiques de la collection B,
— interdire également à la société LA GADGETOMANIE de faire référence de quelque façon que ce soit à l’enseigne ou aux signes distinctifs B ;
Considérant que, par acte du 24 juin 2004, les sociétés B et GRAND SUD ont assigné la société LA GADGETOMANIE devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre :
— dire que le contrat de licence d’enseigne verbal de la marque OBJECTICA est résilié aux torts et griefs exclusifs de LA GADGETOMANIE, celle-ci ayant violé l’article 11 des deux contrats de franchise B en date des 5/09/88 et 22/10/87,
— la condamner au paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— lui interdire, par application de l’article 11 des contrats, pendant une durée d’un an à compter de l’assignation, d’exploiter une activité concurrente à celle de B ou concurrençant tout autre point de vente franchisé B,
— interdire également à la société LA GADGETOMANIE, par application de l’article 10 des contrats, de s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la centrale de référencement du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencés, soit par voie de commande partielle, soit par voie de commande complète portant sur lesdites lignes ou collections de produits, ces lignes de produits étant caractéristiques de la collection B,
— lui interdire, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de faire référence de quelque façon que ce soit aux enseignes et marques OBJECTICA et/ou B ainsi qu’aux signes distinctifs OBJECTICA et/ou B,
— ordonner l’exécution provisoire ;
Considérant que les sociétés B et GRAND SUD, par conclusions subséquentes, ont porté leurs demandes de condamnation de la société LA GADGETOMANIE à :
— pour le fonds Géant Casino, 87 957 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B, 15 500€ au titre du droit d’entrée perdu,
— pour le fonds de I J K, 56 354 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B, 15 500€ au titre du droit d’entrée perdu,
— en ce qui concerne le contrat de licence d’enseigne verbal de la marque OBJECTICA, 72 155 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque B, 15 500€ au titre du droit d’entrée perdu,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE a conclu au débouté de toutes les demandes de B et GRAND SUD, en faisant valoir, notamment que le paragraphe d) de l’article 1er ainsi que les articles 10 et 11 des contrats de franchise étaient nuls, au regard du Règlement du 22/12/1999, de l’article L 330-1 et de l’article L 420-1 du code de commerce, ainsi que des principes généraux du droit, notamment le principe fondamental de la liberté du commerce ; que, reconventionnellement, la société LA GADGETOMANIE a demandé qu’il soit dit que B avait résilié abusivement le contrat de franchise du 22/10/87, que B et GRAND SUD avaient commis une faute commune en dénonçant abusivement l’accord qu’elles avaient donné pour l’exploitation de l’enseigne OBJECTICA dans la galerie marchande D E, les condamner en conséquence, in solidum, au paiement de :
— 6 151 € en réparation du préjudice matériel,
— 10 000 € en réparation du préjudice moral,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le tribunal de commerce a rendu le jugement rappelé plus haut après avoir notamment :
— dit valables les clauses de non concurrence visées aux articles 1er d) et 11 des contrats de franchise en date des 22/10/1987 et 05/09/1988,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat en date du 22/10/1987 relatif au fonds de commerce exploité à I J K,
— dit que le contrat de licence verbal de la marque OBJECTICA, exploité dans le centre commercial D E à Brest n’a pas été régularisé par la conclusion d’un contrat de franchise, que ne sauraient donc être opposées à la société LA GADGETOMANIE ni la clause de non concurrence post contractuelle, ni l’interdiction de s’approvisionner chez les fournisseurs référencés, aucun élément ne permettant d’établir que de telles clauses avaient été acceptées dans le cadre de cette exploitation,
— dit que l’interdiction, faite par l’article 10 des contrats des 22/10/1987 et 05/09/1988, de s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la centrale de référencement du franchiseur, dans les lignes ou les collections de produits référencés, n’est conforme aux exigences ni du droit européen de la concurrence, ni à celles du droit national, en ce qu’elle aurait pour effet de limiter l’accès au marché ou à un libre exercice de la concurrence ;
*****
Considérant que la société LA GADGETOMANIE fait valoir pertinemment que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle du contrat concernant le magasin de I J K ne peut lui interdire de contester la licéité et la portée des clauses de non-concurrence ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE développe ensuite, de la page 7 à la page 17 de ses écritures, une argumentation confuse visant à démontrer que les clauses de non-concurrence contenues dans les deux contrats de franchises sont nulles et qu’en conséquence l’exploitation du magasin sous l’enseigne IMAG’IN ne pouvait être invoquée pour résilier le contrat de franchise du magasin exploité à I J K ; qu’elle ajoute qu’elle avait totalement réaménagé le local afin d’éviter toute confusion avec son ancien franchiseur, que les demandes de dommages et intérêts formées par les intimées n’ont donc aucune justification ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE soutient que sont illicites l’interdiction d’exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat, l’interdiction d’exercer une telle activité au terme du contrat, ainsi que l’interdiction de continuer à s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la 'Centrale de référencement’ de B ;
Considérant qu’elle explique, au sujet de l’interdiction d’exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat, que :
— contrairement à ce que soutient la société B, le règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux est applicable aux contrats de franchise, et que le franchiseur ne peut en contester l’application dans la mesure où, d’une part il s’est engagé, dans son document précontractuel à respecter le Code de Déontologie Européen de la Franchise, qui prévoit que les contrats de franchise doivent toujours être conformes au droit européen, d’autre part, il convient lui-même que sa part de marché est inférieure à 30 %,
— il résulte de l’article 5 du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 que ne bénéficient jamais de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non concurrence d’une durée indéterminée ou dépassant cinq ans, or, par le jeu du renouvellement, l’obligation a duré dix ans,
— en outre, l’interdiction de concurrence édictée par l’article 1er a, en fait, pour objet de contrôler une exclusivité d’approvisionnement qui figure aussi à l’article 4 f) et qui, par le jeu du renouvellement , a vocation à durer plus de dix années, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 330-1 du code de commerce qui prévoit que toute clause d’exclusivité est limitée à dix ans, et que passé ce délai, une telle clause est nulle ;
— subsidiairement, que les clauses du contrat ne sont pas conformes au règlement n° 4087/CEE du 30 novembre 1988, publié au J.O. C.E. du 28 décembre suivant, qui subordonne l’exemption à des conditions particulières, que B ne prouve pas remplir, s’agissant notamment de la nécessité de préserver un savoir-faire et la notoriété de la marque ;
— enfin, que la clause de non-concurrence est nulle au regard des principes généraux du droit, qui posent qu’une telle clause ne peut être imposée au franchisé que lorsqu’elle est nécessaire à la préservation du savoir-faire, et de l’identité, qu’il n’existe pas de solution alternative, et qu’elle doit être proportionnée ;
— que l’existence du savoir-faire dont se prévaut la société B, et qui reste à démontrer, ne saurait justifier l’interdiction générale édictée par les articles susvisés, d’autant que ces clauses autorisent B à définir seule les produits référencés, mais aussi ceux que la société référencera 'au fur et à mesure de l’évolution du marché et des goûts de la clientèle’ ;
Considérant que, sur l’interdiction d’exercer une telle activité au terme du contrat, la société LA GADGETOMANIE soutient, au visa des mêmes textes, que cette clause est nulle en ce que, d’une durée initiale de dix ans, ramenée à un an, elle n’a pas de pas de limite territoriale raisonnable, puisqu’elle s’applique à la France métropolitaine et aux DOM-TOM, et ne comporte pas de réelles limites d’activité, puisqu’elle interdit toute activité qui serait expressément concurrente, mais aussi toute activité 'qui pourrait être comparée à celle faisant l’objet du contrat', étant rappelé que la liste des objets a d’autant moins de limite que B s’est réservé le droit de modifier 'les lignes et collections de produits référencées au fur et à mesure de l’évolution du marché et des goûts de la clientèle.' ;
Considérant que, sur l’interdiction d’approvisionnement, la société LA GADGETOMANIE fait valoir que cette clause est illicite, se référant également à l’article 5 du règlement du 22 décembre 1999, à l’article L 420-1 du code de commerce, qui interdit toute convention qui peut avoir pour objet ou effet de limiter l’accès au marché ou à la libre concurrence ;
Considérant que les intimées répondent que l’argumentation développée par LA GADEGTOMANIE est irrecevable et de mauvaise foi, dans la mesure où :
— la GADGETOMANIE a reconnu la réalité du savoir-faire de B en signant les contrats de franchise ; ce savoir-faire, contenu dans le manuel opérationnel appelé 'Bible’dont le franchisé a reconnu la confidentialité et a reçu un exemplaire à la signature des contrats, comprend notamment des indications sur les produits, la politique commerciale, le développement du commerce en franchise, l’organisation de l’activité commerciale, les règles de gestion, le concept B, les règles d’agencement des boutiques, le merchandising, la promotion et la publicité, les règles dans le domaine juridique et fiscal,
— la réalité du savoir-faire est d’autant moins contestable que, pendant plus de seize ans, LA GADGETOMANIE a exécuté les contrats, et réglé les redevances prévues en contrepartie,
— le franchisé est mal venu à contester la validité de clauses qui ont protégé son exclusivité pendant toute la durée des contrats,
— le règlement du 22 décembre 1999 n’est pas applicable aux contrats de franchise mais, à supposer que ce règlement soit applicable, les clauses de non-concurrence sont autorisées si elles sont limitées à une année après la fin du contrat, et donc a fortiori en cours de contrat,
— il est vain de citer l’article 5 §a du règlement du 22 décembre 1999, qui ne s’applique pas à la situation de fait, dans la mesure où l’engagement prévu à l’article 1d) n’a jamais dépassé la durée totale du contrat, puisqu’il concerne 'toute la durée du présent contrat',
— les solutions dégagées par le règlement n° 4087/88 du 30 novembre 1988 relatives aux clauses de non-concurrence ne sont pas remises en cause par le règlement du 22 décembre 1999 ; en effet, ce règlement a validé, en matière de franchise, les clauses de non-concurrence’d'une période raisonnable', reconnu que ces clauses sont 'indispensables à la protection du savoir-faire transféré par le fournisseur’ ; la Cour de Justice de Luxembourg, comme la Commission de Bruxelles, ont admis, à plusieurs reprises, la licéité des clauses de non-concurrence en matière de franchise, et faisant interdiction au franchisé 'd’avoir, pendant la durée du contrat, ou d’ouvrir pendant une période raisonnable après l’expiration de celui-ci, un magasin ayant un objet identique ou similaire dans une zone où il peut entrer en concurrence avec un membre du réseau’ ; le fait que cette règle ait été dégagée avant la publication des règlements d’exemption est sans incidence, ces règlements ayant été pris en application de ladite règle ; que le point 199-2 des lignes directrices du règlement n° 2790/1999 précise d’ailleurs clairement qu’une telle clause ne tombe pas dans le champ de l’article 81-1 si elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau, ce qui est le cas de l’espèce ;
— l’obligation d’approvisionnement exclusif est licite au regard de l’article L 330-1 du code de commerce, dans la mesure où chaque contrat n’a eu une durée que de cinq ans, le franchisé ayant toujours la possibilité de mettre fin à l’accord d’exclusivité en dénonçant le contrat ;
— l’interdiction d’approvisionnement auprès des fournisseurs agréés par le franchiseur, après expiration du contrat ne contrevient pas au droit européen et au droit national ;
*****
Considérant que l’article 1er des contrats signés les 22/10/1987 et 05/09/1988 stipule que :
'c) Après étude préalable, le franchiseur concède au franchisé l’exclusivité d’exploitation de la franchise 'B’ pour le territoire suivant (Brest ville à l’exclusion de la périphérie, pour le premier, centre commercial Rallye à Brest, pour le second).
A l’intérieur de ce territoire protégé, le franchiseur ne pourra implanter d’autres magasins en franchise 'B’ que celui du franchisé, ni exploiter ou faire exploiter, sous quelque forme que ce soit, des magasins ou des points de vente sous l’enseigne 'B', à l’exception toutefois de magasins ou de points de vente qui commercialiseraient sous l’enseigne 'B’ des produits totalement étrangers à ceux qui figurent dans les lignes ou collections de produits référencés par la 'CENTRALE DE REFERENCEMENT’ du franchiseur, et ou susceptibles de créer une confusion avec lesdits produits référencés, et à l’exception de vente de produits 'B’ en grands magasins et en grandes surfaces notamment par le système des 'corners’ .'
'd) Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s’engage expressément à ne pas exploiter directement ou indirectement, en qualité d’associé, de commanditaire, d’administrateur, de gérant, de membre d’un directoire, de membre d’un conseil de surveillance ou en toute autre qualité que ce soit, tant à l’intérieur du territoire présentement concédé que sur l’ensemble du territoire national français, y compris les départements et territoires d’Outre-Mer, ainsi que les pays limitrophes, un magasin, ou point de vente ou une entreprise, qui commercialiserait le type de produits distribués ou référencés par le franchiseur, que ces produits soient offerts à la clientèle sans marque distinctive ou sous le couvert d’une marque concurrente, ou encore en s’inspirant d’une formule qui pourrait être mise au point par un concurrent du franchiseur.'
'f) La présente exclusivité concerne les lignes et collections de produits établies et référencées par la 'CENTRALE DE REFERENCEMENT’ du franchiseur, et diffusées sous l’enseigne 'B'.
Il est formellement convenu que le franchiseur pourra modifier les lignes et collections de produits référencées au fur et à mesure de l’évolution du marché et des goûts de la clientèle.'
Considérant que l’article 4 f) 'règles d’approvisionnement’ prévoit que :
'Le franchisé s’oblige formellement à ne s’approvisionner qu’auprès des fournisseurs figurant sur les listes dressées par la 'CENTRALE DE REFERENCEMENT’ du franchiseur.
L’approvisionnement ne pourra être réalisé que par lignes ou collections de produits référencés par le franchiseur, et ceci afin que soient respectées les méthodes commerciales voulues par le franchiseur, méthodes suivant lesquelles l’établissement de lignes ou collections de produits constitue un élément primordial ;
Considérant que l’article 10 de ces contrats est ainsi rédigé :
'En cas de fin de contrat, ou rupture de contrat, quelle qu’en soit la cause, le franchisé s’engage à déposer aussitôt le panneau-enseigne prévu à l’ARTICLE DEUX, paragraphe c) qui précède. Il s’oblige à restituer aussitôt au franchiseur tous les matériels publicitaires ou autres et documents qui lui auraient été remis par ce dernier en application de l’assistance prévue à l’ARTICLE TROIS. En outre, il s’oblige à faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau de franchise 'B’ ou susceptible d’entretenir de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public une confusion entre son exploitation et celle d’un franchisé 'B'.
Par ailleurs, le franchisé s’oblige formellement à ne plus s’approvisionner chez les fournisseurs agréés par la 'CENTRALE DE REFERENCEMENT’ du franchiseur dans les lignes ou collections de produits référencés, soit par voie de commandes partielles, soit par voie de commandes complètes portant sur lesdites lignes ou collections de produits.
En tout état de cause, le franchisé s’engage expressément et quoi qu’il arrive, ainsi qu’il a été stipulé à l’ARTICLE QUATRE paragraphe d, ci-dessus, à respecter le secret le plus absolu sur les documents, procédés et savoir-faire 'B', non seulement pendant la durée du contrat, mais également après la fin de celui-ci, et cela pendant un durée indéterminée’ ;
Considérant que l’article 11 'clause de non- concurrence', prévoit :
'En cas de résiliation du présent contrat, ou de non-renouvellement, le franchisé s’interdit de concurrencer le franchiseur 'B’ ou le réseau de franchise 'B'.
Cette interdiction sera valable pendant dix ans et portera sur le territoire exclusif défini à l’article premier, paragraphe c, ci-dessus.
En conséquence, pendant cette période de dix ans, le franchisé s’oblige à ne pas exploiter, soit directement par lui-même, soit indirectement, par le truchement d’un tiers personne physique ou morale, dans le même territoire, une activité commerciale qui pourrait être comparée à celle faisant l’objet du présent contrat de franchise’ ;
Que la durée de cette obligation a été ramenée par le franchiseur de dix ans à un an ;
Sur la validité des clauses de non concurrence :
Considérant que si, jusqu’au 1er juin 2000, les contrats de franchises pouvaient bénéficier du règlement d’exemption n° 4087/88 du 30 novembre 1988, spécifique à la franchise, ces contrats sont soumis depuis cette date, comme tous les contrats de distribution, au règlement n° 2790/99 de la Commission en date du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, § 3, du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ;
Sur l’obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat :
Considérant que, selon les lignes directrices sur les restrictions verticales publiées le 24 mai 2000, l’obligation de non-concurrence dans un contrat de franchise n’entre pas dans le champ de l’article 81, 1 CE si cette obligation est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau ; que, dans ces hypothèses, la durée de la clause n’est pas à prendre en compte si elle n’est pas supérieure à la durée du contrat de franchise ;
Considérant que les contrats de franchise concernant les deux magasins dépendant des centres commerciaux Géant Casino et I J K à Brest, signés par la société LA GADGETOMANIE, indiquent en préambule, sous le titre 'dispositions générales’ que le franchisé reconnaît, en toute connaissance de cause, le bien-fondé et l’originalité du savoir-faire du franchiseur, décrit comme une méthode d’exploitation de fonds de commerce de gadgets appliquée dans deux magasins pilotes sous l’enseigne 'B’ et par l’ensemble du réseau de franchise ; que ce préambule indique ensuite que cette méthode d’exploitation repose sur un nouveau concept de magasins faisant appel à la présentation de lignes de produits rigoureusement sélectionnés dans un cadre visuel et sonore qui a été étudié et adapté, de manière à créer une ambiance bien spécifique, liée à la mode et en tant que telle, soumise à des réadaptations permanentes du chef du franchiseur ; que le savoir-faire du franchiseur constitue l’aboutissement d’une expérience vérifiée sur le terrain et mise en oeuvre avec rigueur et fidélité ; que le franchisé s’engage expressément à suivre ponctuellement l’ensemble des instructions mises au point par le franchiseur dans les diverses pièces écrites dont la réunion est dénommée 'bible', qui peut être révisée afin de s’adapter au savoir-faire du franchiseur, à l’évolution de la chaîne et des contraintes de la mode, et dont un exemplaire est remis au franchisé lors de la signature du contrat ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE conteste vainement la réalité de ce savoir-faire et l’originalité du concept dans la mesure où elle exécuté les contrats, renouvelés deux fois, et réglé les redevances prévues pendant seize ans ; que la protection de ce savoir-faire et de cette originalité pendant la durée de chacun des contrats est légitime, et bénéficie du règlement d’exemption susvisé ; qu’il importe peu que, par le jeu des renouvellements, les relations contractuelles et donc l’application de la clause de non-concurrence ait duré plus de dix ans puisque le franchisé n’était pas tenu de procéder à ces renouvellements, et pouvait mettre fin au contrat à l’expiration de chaque période de cinq ans ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat ;
Considérant que l’argumentation également développée par LA GADGETOMANIE, relative à une non-conformité de ces clauses au regard du droit national et notamment à l’article L 330-1 du code de commerce ne saurait non plus prospérer, d’une part parce qu’elle concerne l’exclusivité d’approvisionnement pendant le contrat, et non l’obligation de non-concurrence, et où, en tout état de cause, cette exclusivité étant limitée à la durée du contrat, le franchisé pouvait s’en dégager en ne renouvellement pas ce contrat à son terme ;
Sur l’obligation de non-concurrence à l’expiration du contrat :
Considérant que l’obligation de non-concurrence post-contractuelle imposée à l’expiration de l’accord vertical n’est, en principe, pas exemptée, sauf si quatre conditions posées par l’article 5 du règlement n° 2790/1999 sont cumulativement vérifiées : l’interdiction vise des biens ou services concurrents des biens ou services contractuels, l’interdiction est géographiquement limitée au lieu où le franchisé a opéré pendant le contrat, l’interdiction est indispensable à la protection d’un savoir-faire transmis par le franchiseur, et l’interdiction est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord ;
Considérant que l’obligation de non-concurrence prévue par l’article 11 des contrats respecte ces critères puisqu’elle est limitée au secteur concédé au franchisé, qu’elle vise les biens vendus dans le cadre du contrat, qu’elle est nécessaire à la protection du savoir -faire transmis par le franchiseur, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, et que sa durée a été ramenée à un an avant sa prise d’effet ;
Considérant que la société LA GADGETOMANIE soutient vainement que cette clause serait disproportionnée par rapport aux intérêts qu’elle est censée protéger, faute de spécifications objectives pour définir les produits vendus ; qu’ainsi qu’il a été exposé plus haut, les produits vendus sont définis par le contrat ; que le fait que la composition des gammes du franchiseur soit susceptible d’évoluer et recouvre un grand nombre d’article est inhérent au type de produit en cause ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle ;
Sur les conséquences du non-respect par LA GADGETOMANIE des clauses de non-concurrence contenues dans les deux contrats de franchise relatifs aux magasins des centres Casino Brest et I J K :
Sur les infractions :
Considérant qu’il résulte des deux procès-verbaux de constat dressés les 3/10/2003 et 23/12/2003 par Me A, huissier de justice à Brest, que LA GADGETOMANIE a persisté à exercer la même activité, sous l’enseigne IMAG’IN, dans le local loué au centre commercial Casino de Brest, postérieurement au 5 septembre 2003, date à laquelle le contrat de franchise qui la liait à la société B, a pris fin ; que, malgré les dénégations de LA GADGETOMANIE, il est établi que cette société, utilisant une enseigne en lettres jaunes sur fond noir, donc de même couleur que B et pouvant ainsi prêter à confusion, a continué à vendre des produits de même nature, exerçant ainsi une activité concurrente ; que les photographies annexées aux deux constats ne laissent aucun doute sur ce point ;
Considérant que cette exploitation a été poursuivie en violation, à la fois de la clause de non-concurrence post-contractuelle contenue dans le contrat relatif au centre Casino et à la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat contenue dans le contrat de franchise relatif au centre I J K ; que LA GADGETOMANIE, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la société B par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2003, a persisté dans cette exploitation et a clairement indiqué par lettre du 12 janvier 2004 qu’elle n’entendait pas se soumettre à la demande qui lui était faite ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat en date du 22/10/1987 relatif au fonds de I J K ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Considérant que LA GADGETOMANIE demande la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à B des dommages et intérêts calculés sur une période de trois ans pour le contrat du 5 septembre 1988 et sur une période de trois ans et sept mois pour le contrat du 22 octobre 1987 ; qu’elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé, la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 5 septembre 1988 (Géant Casino) ne peut justifier une indemnité égale à trois années de redevance ; que cette clause, d’une durée de dix ans, ramenée à un an par le franchiseur, ne pouvait lui interdire d’exercer dans les lieux une activité concurrente passé ce délai, et qu’il ne résulte pas des pièces produites par B qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de s’installer dans la galerie Géant Casino en raison du comportement ou de la position de LA GADGETOMANIE ; que si la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 22 octobre 1987 a entraîné, comme l’a jugé le tribunal, un préjudice correspondant au défaut de perception des redevances jusqu’au terme initialement convenu, la période à prendre en compte ne saurait aller au-delà du 22 octobre 2004, le contrat ayant été renouvelé, le 22 octobre 1999, pour cinq ans ; que LA GADGETOMANIE conteste en outre la base d’évaluation retenue, et soutient que B ne rapporte la preuve ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice allégué ;
Considérant que B demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société LA GADGETOMANIE à lui payer la somme de 68 274,26 € à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le fonds exploité au centre commercial Casino à Brest, et la somme de 41 702 € à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le fonds situé à I J K mais demande que soit ajouté à ces sommes, au titre du préjudice commercial, 35 182,74 € pour le premier fonds, 14 652 € pour le second, et que le jugement soit réformé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’atteinte à la marque, et que lui soient alloués 300 000 € à ce titre pour chacun des deux fonds ; que B explique que les deux plus anciens fonds de commerce à enseigne B, Géant Casino et I J K, sont devenus des boutiques à enseigne IMAG’IN, un concurrent direct, que son préjudice est donc manifeste, d’autant que, en raison de la politique suivie par les bailleurs de ces centres commerciaux, cette circonstance l’a empêchée d’y installer sa propre enseigne ; que, s’agissant du fonds situé à I J K, B maintient que le contrat, signé le 22/10/1987, a été prolongé, par tacites reconductions, de cinq ans en cinq ans à partir de cette date, qu’il devait ainsi arriver à terme le 22 octobre 2007, que la résiliation anticipée le 19 janvier 2004 l’a donc privée de la redevance convenue pendant trois ans et sept mois ;
Sur les dommages et intérêts au titre du centre Géant Casino Brest :
Considérant que le contrat, conclu le 5 septembre 1988, est arrivé à son terme le 5 septembre 2003, que l’obligation de non-concurrence post-contractuelle a donc pris fin le 5 septembre 2004 ;
Considérant que B explique que son préjudice résulte du fait que, pendant cette période, mais aussi bien au-delà, et pendant au moins cinq ans, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’ouvrir une nouvelle franchise dans ce centre commercial, en raison de la politique de 'merchandising’ du bailleur ; qu’elle a donc été privée du droit d’entrée et des redevances qu’elle aurait dû percevoir pendant au moins cinq ans ;
Considérant que le seul élément produit par B à l’appui de cette assertion, contestée par LA GADGETOMANIE, est une lettre de l’Immobilière Groupe Casino du 29 avril 2005 qui, en réponse à une demande d’implantation de B , répond 'malheureusement votre activité ne s’inscrit pas au plan de merchandising que nous avons défini à ce jour', la lettre de Gerec Management du même jour qui indique 'en effet l’activité 'Cadeau-Gadget’ est déjà représentée par l’enseigne IMAG’IN et nous n’avons pas l’intention de dupliquer cette activité', concernant le centre commercial Espace D E, donc un autre lieu, et un autre bailleur ;
Considérant que le préjudice qui résulte pour B du non-respect de la clause de non-concurrence par LA GADGETOMANIE est constitué une perte de chance d’implanter, dans le même centre commercial, une enseigne B à l’expiration du contrat de franchise, observation étant faite que d’autres enseignes, commercialisant cadeaux et gadgets, pouvaient venir la concurrencer, en créant leur propre magasin franchisé, comme cela résulte d’ailleurs de l’attestation de la société CADOON’S datée du 14/10/2005, produite par LA GADGETOMANIE, qui affirme s’être intéressée à un magasin du centre commercial en cause, la transaction n’ayant pas abouti pour une question de prix ;
Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, qui démontrent que le chiffre d’affaires du franchisé était de 251 306 € HT par an, que la redevance annuelle prévue au contrat était de 7 % HT, et que le droit d’entrée était de 15 500 € HT, la perte de chance subie par la société B sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 25 000 € ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Considérant que la société B ne démontre pas plus devant la Cour que devant les premiers juges la réalité du préjudice d’atteinte à l’image de la marque en réparation duquel elle réclame une indemnité supplémentaire de 300 000 € ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts au titre du centre I J K :
Considérant que l’indemnité réclamée par la société B correspond aux redevances dont cette société a été privée en raison de la résiliation anticipée du contrat à laquelle l’a contrainte l’attitude de la société LA GADGETOMANIE ; que B ajoute qu’elle subit en outre un préjudice relatif à l’impossibilité d’implanter une autre franchise dans ce centre, compte tenu de l’opposition du bailleur à avoir deux enseignes consacrées à la même activité, ainsi qu’une atteinte à l’image de la marque ;
Considérant, qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société B, que le contrat de franchisage signé le 22 octobre 1987 pour le magasin situé dans le centre de I J K a fait l’objet d’un avenant daté du 8 avril 1998 qui indique que ce contrat est arrivé à expiration le 22 octobre 1997, que 'pour des raisons exceptionnelles et de force majeure, à la demande du franchisé, les deux parties conviennent de proroger la fin du contrat de 12 mois', et que celui-ci sera donc échu au 22/10/99 ; qu’il est constant que ce contrat, arrivé à son terme, a été tacitement reconduit pour cinq années à compter du 22/10/99, que son terme contractuel était donc le 22/10/2004 et non le 22/10/2007 ;
Considérant que le contrat ayant été résilié le 19 janvier 2004, B a été privée de neuf mois de redevances contractuelles, soit, pour une redevance de 7% d’un chiffre d’affaires HT de 161 011,60 € selon les pièces versées aux débats, 8 453 € HT ; qu’eu égard à la perte de chance d’installer une autre enseigne B dans les mêmes locaux, évaluée comme il a été dit plus haut pour le fonds du centre Géant Casino, B ne rapportant pas plus dans ce cas que dans le précédent la preuve de l’opposition du bailleur, le préjudice subi par B sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 € ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté B de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts, aucun élément versé aux débats n’établissant la réalité du préjudice d’atteinte à l’image de la marque en réparation duquel elle réclame une indemnité de 300 000 € ;
Sur la demande des sociétés B et GRAND SUD concernant le fonds à enseigne OBJECTIVA :
Considérant que ces sociétés critiquent le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes ; qu’elles font valoir que LA GADGETOMANIE a elle-même reconnu que la magasin OBJECTIVA exerçait une activité concurrente des magasins B, avec l’accord implicite de B et GRAND SUD ; qu’elles ont été contraintes, le 21 janvier 2004, de résilier le contrat verbal conclu avec la GADGETOMANIE, en raison des violations contractuelles commises par LA GADGETOMANIE, relatives aux contrats relatifs aux fonds de I J K et Géant Casino, qu’elles ont ainsi perdu quatre années de redevances, puisque le contrat expirait en juillet 2008 ; qu’en outre, et comme pour les fonds précédents, il est impossible à B de s’installer dans le centre D E, en raison de l’opposition du bailleur à avoir deux enseignes exerçant la même a activité ; qu’elles demandent la condamnation de LA GADGETOMANIE à leur payer 72 155 € au titre de la perte de redevances sur cinq années, 15 500 € au titre du droit d’entrée perdu, et 300 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque ;
Considérant que les sociétés B et GRAND SUD ne développent toutefois aucun argument, ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont pertinemment relevé que :
— il n’est pas contesté que l’activité commerciale exploitée sous la marque OBJECTIVA était considérée comme équivalente à l’exploitation d’un troisième magasin franchisé sous la marque B, que c’est avec l’accord de cette dernière société et de GRAND SUD que LA GADGETOMANIE a pu exploiter cette enseigne, conformément d’ailleurs à l’article 1er §e des contrats des 22/10/1987 et 5 septembre 1988, qu’il ne saurait donc être reproché à LA GADGETOMANIE, à ce titre, un manquement à une obligation de non-concurrence,
— cet accord n’a pas été régularisé par la conclusion d’un contrat de franchise, qu’il ne saurait donc être opposé à la société LA GADGETOMANIE la clause de non-concurrence post contractuelle, ni l’interdiction de s’approvisionner chez les fournisseurs référencés, aucun élément ne permettant d’établir que de telles clauses auraient été acceptées dans le cadre de cette exploitation ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur l’interdiction d’approvisionnement auprès des fournisseurs référencés :
Considérant que la société B reproche au jugement de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société LA GADGETOMANIE de s’approvisionner chez ses fournisseurs agréés dans les lignes ou collections de produits référencés, en application de l’article 10 des contrats ; qu’elle soutient que cette clause est compatible avec le droit européen, qu’elle n’altère pas le jeu de la concurrence, ne restreint pas le marché et ne le limite pas au franchiseur, tout tiers non franchisé étant libre de s’approvisionner chez le fournisseur de son choix ; que cette clause est également conforme au droit national, les accords de franchise ne constituant pas une restriction de la concurrence ;
Considérant que, ce faisant, la société B confond l’obligation d’approvisionnement exclusif pendant le contrat, posée notamment par l’article l’article 4 f) 'règles d’approvisionnement', et l’interdiction de continuer à s’approvisionner auprès de certains fournisseurs après l’expiration du contrat, posée par l’article 10 ; que ce qui est en litige est l’application de l’article 10 ;
Considérant qu’aucun des arguments développés ne justifie que soit remise en cause la décision des premiers juges qui ont pertinemment relevé que :
— cette clause présente une portée générale et une durée indéterminée,
— elle ne saurait s’appliquer aux produits des fournisseurs référencés, qui n’ont pas été conçus exclusivement pour le réseau B, situation qui se présente en l’espèce, puisque les fournisseurs référencés sont également fournisseurs de réseaux concurrents de ceux de B,
— il n’est pas justifié que cette interdiction soit nécessaire à la protection du savoir-faire B, constitué par d’autres éléments reconnus, dont la protection est efficacement assurée par les clauses de non-concurrence dont la validité a été reconnue plus haut,
— cette obligation n’est conforme ni aux exigences du droit européen de la concurrence, ni à celle du droit national en ce qu’elle aurait pour objet ou pour effet de limiter l’accès au marché ou à un libre exercice de la concurrence ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société B de ce chef ;
Sur l’interdiction sous astreinte de faire référence aux enseignes et aux marques OBJECTIVA et/ou B ainsi qu’à leurs signes distinctifs :
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fait droit à cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de LA GADGETOMANIE :
Considérant que la société LA GADGETOMANIE soutient que la société B a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat du 5 septembre 1988 sans fondement légal, que les sociétés B et GRAND SUD ont commis une faute commune, engageant leur responsabilité in solidum, en dénonçant l’accord relatif à l’exploitation de la marque OBJECTIVA dans la Galerie D E, et que la collusion des deux sociétés révèle une volonté de nuire ; qu’elle demande la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer 6 151 € en réparation du préjudice matériel et 10 000 en réparation de son préjudice moral, faisant en outre toutes réserves sur le préjudice économique et sur le coût du réaménagement du magasin de la Galerie D E ;
Considérant que ce qui a été exposé plus haut relativement aux clauses de non-concurrence démontre que le grief relatif à la résiliation du contrat du 5 septembre 1988 n’est pas fondé ;
Considérant, s’agissant de la résiliation de l’accord relatif à l’exploitation de la marque OBJECTIVA, que les premiers juges ont pertinemment relevé que le contrat, verbal, n’avait pas de durée déterminée, qu’il pouvait en conséquence être dénoncé à tout moment sans motivation particulière, et que la dénonciation n’est pas abusive dès lors qu’un délai raisonnable de trois mois a été proposé à LA GADGETOMANIE pour procéder aux modifications matérielles nécessaires ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé aussi en ce qu’il a débouté LA GADGETOMANIE de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société LA GADGETOMANIE à payer à la société B la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments du litige, il convient de faire masse des dépens d’appel, et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre l’appelante d’une part, les intimées et appelantes à titre incident d’autre part ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels, principal et incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— joint les instances engagées par B d’une part, B et GRAND SUD d’autre part,
— dit valides les clauses de non-concurrence visées aux articles 1er d) et 11 des contrats de franchise en date des 22/10/1987 et 5/09/1088,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat en date du 22/10/1987 relatif au fonds de commerce exploité à I J K,
— débouté la société B de sa demande de dommages et intérêts en ce qui concerne l’exploitation sous enseigne OBJECTICA au centre commercial D E à Brest,
— débouté la société B de sa demande au titre de l’interdiction d’approvisionnement visée à l’article 10 des contrats,
— interdit à la société LA GADGETOMANIE, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée, de faire référence de quelque façon que ce soit aux enseignes et aux marques OBJECTICA et/ou B ainsi qu’à leurs signes distinctifs,
— débouté la société LA GADGETOMANIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société LA GADGETOMANIE à payer à la société B la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LA GADGETOMANIE aux dépens,
Le réformant pour le surplus, et ajoutant,
Condamne la société LA GADGETOMANIE à payer à la société B, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 25 000 € au titre du préjudice relatif au centre Géant Casino de Brest,
* 30 000 € au titre du préjudice relatif au centre I J K,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société LA GADGETOMANIE d’une part, la société B et la société GROUPE GRAND SUD assistées de Me X C en qualité de mandataire au redressement judiciaire de ces deux sociétés, d’autre part,
Admet les avoués qui en ont fait la demande au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
XXX
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 40/87 du 7 janvier 1987 modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
- Règlement (CEE) 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise
- Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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