Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 mars 2017, n° 14/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, 28 juin 2013, N° 08/04968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Mars 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02514
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 08/04968
APPELANTE
Madame B A J
XXX
XXX
née le à XXX
représentée par M. D E (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
Me Z (SCP M-N-O-Z) – Mandataire liquidateur de SA CLINIQUE DU BIEN NAITRE
XXX
XXX
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme F G XXX
Mme H A-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 1er janvier 1998 Madame B A J, né le XXX a été engagée par la CLINIQUE DU BIEN NAITRE par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité d’auxiliaire puéricultrice.
La CLINIQUE DU BIEN NAITRE employait plus de 50 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
En dernier état, le salaire mensuel brut de Madame B A J était de 1,674,44 euros.
Le 12 octobre 2006, Madame B A-J a assigné la CLINIQUE DU BIEN NAITRE devant le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de recevoir le paiement d’un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés sur RAG (revenu annuel garanti), ainsi que des heures supplémentaires d’octobre 2001 à octobre 2006 et, enfin, des dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur.
Le 24 novembre 2006 un accord transactionnel a été conclu entre Madame B A-J et la CLINIQUE DU BIEN NAITRE, afin de mettre fin au litige pendant devant le Conseil de Prud’hommes. Cette transaction avait pour objet la demande des heures complémentaires puisque la Clinique avait, au préalable, effectuée les régularisations relatives au RAG.
Le 28 avril 2008 Madame B A-J a saisi, une nouvelle fois, le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Par un jugement avant dire droit en date du 13 octobre 2009, le Conseil de prud’hommes a
« Ordonné aux parties de fournir individuellement pour chaque dossier :
— les bulletins de salaires et plannings depuis 2001 avec le calcul des heures supplémentaires effectuées mois par mois, selon les règles légales et selon les dispositions de l’accord RTT, à savoir du dimanche 00 heures au samedi 24 heures, par semaine entière.
— le paiement des heures supplémentaires figurant sur le bulletins de paie expliquant notamment la période correspondante,
— les valeurs du point conventionnelles et d’entreprise, ainsi que leur évolution depuis 2001,
— les accords applicables au sein de la S.A CLINIQUE DU BIEN NAÎTRE en matière de primes,
un tableau récapitulatif par salarié demandeur ainsi que pour le salarié « référent » avec
sa date d’entrée dans la clinique et son ancienneté à cette date,
ses diplômes, leur date d’obtention et le lieu d’obtention,
les libellés d’emploi
leur positionnement dans la grille conventionnelle
et tous les éléments complémentaires utiles
Dit que les parties devront avoir déposé au Conseil leurs pièces pour le 12 novembre 2009.
Ordonné en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la réouverture des débats à l’audience du mardi 8 décembre 2009 ; les dossiers seront examinés successivement dans l’ordre du rôle.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties en cause à l’audience précitée.
Réservé les entiers dépens de la présente instance ».
Par jugement en date du 11 janvier 2010 , le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
« Dit qu’il n’y pas lieu d’appliquer le principe de « à travail égal salaire égal »
Dit qu’il y a lieu à rappel de salaire sur la base de la valeur du point la plus élevée chaque année et selon les grilles conventionnelles (coefficient / ancienneté) d’une part pour le groupe des employés (aide-soignante et auxiliaire de puériculture) et d’autre part pour le groupe cadre (sage-femme).
Désigné un conseiller rapporteur : Monsieur X avec pour mission de :
— calculer les rappels de salaire précités,
— calculer les heures supplémentaires, repos compensateurs depuis 2001 sur la base de l’accord RTT prévoyant 39 heures hebdomadaires avec 22 jours de RTT annuels et avec un cycle de 14 jours pour les employés et 42 jours pour les cadres ; pour les temps partiels sans cycle
— calculer les heures complémentaires.
Délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2010. Pour le surplus renvoyé l’affaire à un bureau de jugement qui sera fixé ultérieurement ».
Par jugement du 9 mars 2010 la CLINIQUE DU BIEN NAITRE a été mise en liquidation judiciaire la SCP Y a été désignée en la personne de Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par B A J du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 28 juin 2013 qui l’a débouté de l’ensemble de ces demandes.
Vu les conclusions du 17 janvier 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame B A-J demande à la cour :
Annuler la transaction du 24 novembre 2006, en l’absence de concessions de la part de l’employer, et ordonner la compensation des sources versées avec les condamnations à intervenir.
Rappel des salaires (« principe à travail égal, salaire égal ») : 9.356,516 bruts
Congés payés afférents : 935,65 € bruts
Rappel d’heures supplémentaires (2001 à 2008) : 30.917,63 € bruts
Congés payés afférents : 3.091,76 € bruts
Repos compensateurs (2001 à 2006) : 25.160,00 € bruts
Congés payés afférents : 2.516,00€ bruts
Prime de bloc : 1.715,25 € bruts
Congés payés afférents : 171,52 € bruts
Carte Orange : 270,10 €
Rappel de salaire sur coefficient erroné : 15.288,08 € bruts
Congés payés afférents : 1.528,80 € bruts
Indemnité pour travail dissimulé : 15.441,51 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000,00 €
Vu les conclusions du 17 janvier 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la Maitre I Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société CLINIQUE DU BIEN NAITRE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 28 juin 2013 ;
Débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame B A-J portant sur la période antérieure au 20 août 2007, date à laquelle les parties ont régularisé une transaction, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du Code civil
Pour le surplus, dire et juger les demandes de Madame A-J injustifiées et infondées. L’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner le remboursement par Madame A-J des sommes perçues au titre du protocole d’accord,
A défaut, ordonner la compensation entre l’éventuelle créance allouée à la salariée et la somme perçue au titre de l’indemnité transactionnelle
Fixer l’éventuelle créance allouée au passif de la Société CLINIQUE DU BIEN NAITRE,
En tout état de cause,
La condamner aux entiers dépens de l’instance
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA IDFO.
Vu les conclusions du 17 janvier 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles l’AGS demande à la cour de :
— confirmer les jugements de première instance en toutes leurs dispositions.
— débouter la salariée de l’ensemble de ces demandes
En tout état de cause,
Si la Cour venait à prononcer la nullité des transactions, condamner les salariées à rembourser les indemnités perçues.
A défaut, ordonner la compensation des sommes avec les éventuelles fixations au passif.
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du
salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
SUR CE,
Sur la validité de la transaction
Comme définie à l’article 2044 du Code Civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Ainsi, la validité de la transaction repose sur trois conditions essentielles et cumulatives qui sont un consentement libre des deux parties, l’existence d’un différend né à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et des concessions réciproques.
Madame A J demande l’annulation de la transaction du 24 novembre 2006.
Pour ce faire elle soutient que l’exigence de concessions réciproques n’est pas remplie. Selon, l’appelante la somme qui lui a été versée est inférieure à ce qui lui était dû au regard de tableaux qu’elle présente à l’instance.
Maitre I Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société CLINIQUE DU BIEN NAITRE, répond que, d’une part, la transaction précise que la Clinique conteste le montant des heures supplémentaires demandées par la salariée, et que, d’autres part, la somme de 17. 500 euros nets versés en réparation du préjudice subi lié à de prétendus erreurs et retards ne peut être considérée comme dérisoire.
Sur la question des concessions réciproques
L’absence de concessions réciproques est caractérisée lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
En l’espèce, il est stipulé dans la transaction que « La SA CLINIQUE du BIEN NAÎTRE après avoir effectué les régularisations relatives à la RAG, a contesté les rappels d’heures supplémentaires rappelant que les heures faites à la demande de la Clinique avaient été rémunérées et que les réclamations tardives de Madame A étaient injustifiées.
De même la Clinique a contesté les réclamations à titre de dommages et intérêts concernant
les repos compensateurs, rappelant que Madame A avait bénéficié de tels repos.
Ceci exposé, les parties ont engagé des discussions, pris conseil et ont considéré qu’il était de leur intérêt respectif de mettre fin à leur différend et ont souhaité, de ce fait, parvenir à une solution amiable.
Aussi, après négociations et concessions réciproques,
XXX, CE OUI
SUIT
et ce conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil
XXX
Sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien fondé de la position de Madame B
A mais pour éviter tout litige, la SA CLINIQUE du BIEN NAITRE accepte de lui verser
une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive à titre de dommages et intérêts d’un
montant brut de 18.972,24 euros, soit la somme nette de 17.500 euros.
(') Madame B A reconnaît irrévocablement que ce versement répare l’intégralité de ses préjudices toutes causes confondues et règle définitivement tous les comptes entre les parties sans aucune exception ni réserve »
Il s’évince des termes de la transaction ci dessus rappelée qu’il existe des contreparties réciproques. L’employeur convient de verser à Madame B A la somme de 17.500 euros en échange de quoi Madame B A se reconnaît remplie en ses droits et qu’elle « se désiste donc de l’instance engagée par elle devant le conseil de prud’hommes de Paris ».
La transaction ayant autorité de la chose jugée elle ne saurait être mise en cause par la voie du présent litige soumis à la Cour.
Sur la porté de la transaction
Madame A J considère que la transaction n’a mis fin qu’au litige concernant le paiement des heures supplémentaires.
L’article 2049 du Code Civil dispose que « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
En l’espèce, l’article 2 de la transaction précise que « La présente transaction valant arrêté de comptes entre les parties, celles-ci déclarent irrévocablement renoncer à toute autre prétention ou somme que celles visées aux termes des présentes. »
De plus, il est précisé à titre liminaire dans la transaction que la Clinique a effectué les régularisations relatives au RAG (revenu annuel garanti). Ce qui n’a pas été contesté par la salariée au moment de la signature de la transaction.
Par conséquent, en signant la transaction Madame A J s’est reconnue remplie de ses droits, autant en ce qui concerne le règlement des heures supplémentaires que sur le montant et le calcul de son salaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute Madame A J de ses demandes tendant à remettre en cause la validité de la protée de la transaction.
Sur la demande d’heures supplémentaires pour la période postérieure à la transaction
Considérant que l’article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Dans ses conclusions et dans les tableaux qu’elle fournit Madame A J n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a réalisé des heures supplémentaires non payés à compter de novembre 2006, mis à part un décompte annuel réalisé par le conseil de Madame A J. A défaut de produire un décompte hebdomadaire relatif aux heures supplémentaires supposées effectuées, Madame A J ne contredit pas les planning produits par la Clinique BIEN NAITRE qui sont conformes aux bulletins de paie pour ces périodes faisant apparaître que que les heures supplémentaires effectuées, sur le fondement des plannings, ont été payées.
A défaut , pour la salariée, de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute Madame A J de ses demandes concernant le paiement d’heures supplémentaires effectuées à compter de novembre 2006 ainsi que sur la demande de repos compensateurs y afférent.
Sur la demande relative à la prime de bloc
Madame A J demande un rappel de salaire au titre d’une prime.
Pour justifier sa demande Madame A J présente à la Cour des bulletins de salaires d’une autre salariée Madame DE C. Selon les seuls bulletins fournis, Madame C aurait perçu une prime de bloc à hauteur de 22,87 euros pour les mois de septembre 2004, de mars, mai, et septembre 2005, de décembre 2006 et janvier 2007.
Madame A J affirme que cette prime n’était pas prévue au contrat de travail de Madame C, sans fournir ce contrat de travail, et affirme, ainsi, qu’il s’agit d’un usage devant être accordé à toute personne se trouvant dans la même situation.
Madame A J fournit pour étayer sa demande des plannings démontrant qu’elle a réalisé des vacations « au bloc » de 2004 à 2009.
Maitre I Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société CLINIQUE DU BIEN NAITRE, répond que la prime de bloc n’est versée qu’aux aides soignantes étant affectées exclusivement au bloc opératoire. Madame A J occupant le poste d’auxiliaire puéricultrice et travaillant de façon ponctuelle au bloc opératoire sans y être affectée exclusivement ne peut réclamer la prime de bloc.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les éléments fournis par la salariée ne sont pas suffisants pour caractériser l’inégalité de rémunération entre Madame A J et Madame C. En effet, aucun élément ne permet de connaître les conditions de versement de la prime. De plus Madame, A J se contente d’indiquer un nombre approximatif de vacations réalisées de 2004 à 2007 en mentionnant « etc », sans détailler plus les calculs et ne comparant pas son résultat avec le nombre de vacations réalisées par Madame C.
Il n’y a pas eu de sommation à communiquer les plannings de Madame C.
Maitre I Z n’apporte comme seul élément un tableau réalisé par l’employeur détaillant les noms, prénoms, date d’entrée, diplômes, emploi occupé et niveau des différentes salariées ayant assigné la Clinique.
Il s’évince de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation, de la Cour que la salariée a bien été affectée ponctuellement, et à des fréquences variables, au bloc à l’instar de Madame C. Elle ne peut cependant être remplie de la totalité du montant demandé avec une certaine approximation la Cour fixera à la somme forfaitaire de 1.000 euros la prime de bloc devant être attribuée.
Sur la demande relative au coefficient erroné
Madame B A J sollicite un rappel de salaire pour un montant 15.288,08 euros sur la période allant de l’année 2003 à 2009 en raison d’un coefficient erroné.
La Cour ayant retenu la validité de l’accord transactionnel toute demande concernant le salaire de Madame A J, pour la période antérieure au 24 octobre 2006 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Madame B A J a été embauchée en qualité d’auxiliaire puéricultrice niveau EQ (employé qualifié) catégorie A avec un coefficient de départ fixé à hauteur de 190.
Les bulletins de salaires versés au débat démontrent que ce coefficient a augmenté en fonction de l’ancienneté de la salariée en application de la convention collective des hospitalisations privées à but lucratif.
Madame B A J semble demander à ce que l’ancienneté lui étant appliquée prenne comme point de départ l’obtention de son diplôme et non sa date d’embauche.
L’article 90-5.2 de la convention collective prévoit que pour le personnel soignant « l’ancienneté effectivement acquise dans l’emploi en qualité d’infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), sage-femme, personnel médico-technique et de rééducation, auxiliaire puéricultrice, aide médicopsychologique,
au sein d’autres établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, publics
ou privés (dont PSPH), antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d’une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d’ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d’ancienneté au titre d’un autre emploi . »
Madame B A J n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une ancienneté effectivement acquise dans un des emplois listés dans la convention collective.
De plus, la Clinique démontre que la salariée a, en fait, perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel lui étant dû.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame A J de cette demande.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal salaire égal »
Madame A J sollicite un rappel de salaire d’un montant 9.356,51 euros sur la période allant de 2003 à 2009, au titre d’une disparité salariale eu égard à Madame L DE C.
La Cour ayant retenu la validité de l’accord transactionnel toute demande concernant le salaire de Madame A J, pour la période antérieure au 24 octobre 2006 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame A J de cette demande.
Concernant ensuite la période postérieur à la transaction du 24 novembre 2006, irésulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
La différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent ne suffit pas à justifier une différence de salaire entre salariés effectuant un travail égal, sauf à démontrer que la possession d’un diplômes spécifiques atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice des fonctions.
De même, le fait que le salarié qui prétend être victime d’une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; cette circonstance ne constitue qu’un indice parmi d’autres.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, l’appelante et la salariée prise en référence ont un diplôme différent mais sont classées dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable. Elles bénéficient d’une ancienneté presque similaire Madame C a été engagée en novembre 1994 alors que Madame A J a été engagée en janvier 1998. Selon Madame A J elle exercait des fonctions équivalentes à celles de Madame C.
L’employeur se contente de fonder la différence de situation, sans répondre aux arguments de la salariée concernant l’exercice de fonctions similaires, sur l’ancienneté et la qualification professionnelle sans expliciter les critères pris en compte pour fixer la valeur du point qui pourraient justifier une différence de traitement, les éléments qu’il apporte manquent de pertinence. D’autant plus que le coefficient permet déjà de calculer le salaire en fonction de l’ancienneté du salarié.
De même, la seule explication que Madame DE C travaille en permanence au bloc, ne constitue pas un élément pertinent puisqu’elle touche déjà une prime de bloc.
Compte tenu de ces éléments, à défaut pour le mandataire liquidateur de la clinique de soumettre à la Cour les éléments objectifs et pertinents susceptibles de justifier cette différence de traitement, la Cour dit qu’il y a lieu à appliquer la même valeur du point dans la grille conventionnelle des employés et à retenir la valeur la plus élevée du groupe des employés et d’effectuer le rappel de salaire correspondant.
A défaut de décompte exploitable, la Cour invite les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision, d’effectuer les calculs et de saisir le cas échéant le juge de l’exécution des suites des principes dégagés.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame A J de cette demande. Sur le remboursement de la carte orange
A défaut de justifier de s’être acquittée du paiement d’un coupon carte orange de trois zones, Madame A J sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’appelante ayant été déboutée de sa demande d’heures supplémentaires il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des bulletins de paie et attestations de Pôle-emploi rectifiés
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire et attestations conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a infirmé les demandes de rappels de salaires au titre de la prime de bloc, ainsi que les demandes de rappels de salaires au titre de la disparité salarial.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE les créances au passif de la CLINIQUE DU BIEN NAÎTRE aux sommes suivante :
-1.000,00 euros au titre de la prime de bloc;
— 9.365,51 euros au titre de la disparité salariale
— 936,55 euros au titre des congés payés y afférent
INVITE les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision et les invite àeffectuer les calculs relativement au rappel de salaire au titre du principe « à travail égal salaire égal » portant sur la période postérieure à la transaction et de saisir le cas échéant la juridiction compétente des difficultés éventuellement rencontrées ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux a été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE la remise, par le mandataire liquidateur, des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties des surplus de leurs demandes
FIXE les dépens de la procédure au passif LE GREFFIER LE PRESIDENT
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