Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 mai 2024, n° 21/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2021, N° 18/02939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/02802 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAW
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
S.A.R.L. AXIWELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/02939
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI
Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [A]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué à l’audience par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AXIWELL
N° SIRET : 517 967 535
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Axiwell a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 517 967 535.
La société Axiwell a pour objet la gestion et le développement des entreprises organismes associations ou institutions publiques en mettant à leur service les connaissances dans leur domaine d’activité économique, son savoir faire en matière de conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conduite du changement, de formation, d’organisation des tâches et ses compétences dans les technologies de l’information.
Mme [A] a été engagée à compter du 6 mars 2017 par la société Axiwell en qualité de manager consultante par contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2017.
Mme [A] est soumise à une convention de forfait annuelle de 218 jours, moyennant une rémunération annuelle brute de 70 000 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
Le 3 octobre 2017, Mme [A] et la société Axiwell ont signé un formulaire de rupture conventionnelle. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte des Hauts de Seine le 17 août 2018. Néanmoins, la reprise d’une mission par la salariée auprès d’HSBC a interrompu cette rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2018, la société Axiwell a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est tenu le 21 février 2018.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2018, la société Axiwell a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2018 pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien prévu le 21 février 2018 à 16 heures, auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [S] [H], Conseiller du salarié.
A l’occasion de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de votre convocation, qui sont les suivants :
Nous vous avons embauché en qualité de Manager Consultante, statut cadre position 3.2 coefficient 210 à compter du 6 mars 2017.
Le 7 novembre 2017, vous avez été retenue pour réaliser une mission portant sur la mise en place des normes comptables internationales IFRS 9 au sein de la Banque HSBC.
Votre mission devait durer entre 9 à 12 mois.
Or, à notre grand étonnement, le 16 janvier 2018 notre cliente nous a fait part de son souhait d’interrompre votre mission en raison de son mécontentement quant à la réalisation de votre intervention.
Pire encore, durant le préavis d’un mois qu’il vous incombait de faire auprès de la Banque HSBC, vous avez délibérément montré un désintérêt dans l’exécution de vos tâches allant même jusqu’à dire à notre cliente que vous ne vouliez pas terminer votre mission.
Votre comportement désinvolte a conduit la Banque HSBC à interrompre votre préavis de manière anticipé le 2 février 2018.
Vos agissements n’ont pas été sans conséquence puisque notre partenaire, CMG, a été dans l’obligation de backuper en urgence la mission en cours en offrant à la Banque HSBC une semaine d’intervention pour tenter de rattraper votre manque de professionnalisme.
A la mise en difficulté des relations contractuelles que nous entretenons avec notre sous- traitant, s’ajoute une perte d’image dommageable pour notre Société.
Eu égard à votre niveau de responsabilité, votre attitude a été inacceptable !
Nous vous avons d’ailleurs fait part de notre mécontentement et demandé de changer de comportement.
Comme vous le savez, nous avons souhaité vous laisser une autre chance et nous vous avons positionné, le 6 février 2018, sur une mission de refonte de processus comptable et d’analyse de données au sein de la Société ADS CONSEIL.
A cette occasion, nous vous avons prié d’adopter un comportement irréprochable à l’égard de notre client et de faire le nécessaire pour que cette nouvelle mission se passe au mieux. Nous vous avons également rappelé que c’est l’image de notre entreprise que vous véhiculez lors que vous êtes chez nos clients.
Le 7 février 2018, soit 48 heures après le début de votre intervention, notre client nous a informé interrompre votre mission en raison de votre manque d’implication, de motivation, de pragmatisme mais également en raison de son insatisfaction dans la réalisation des tâches qui vous incombaient puisque vous ne réalisiez pas les actions qu’il vous demandait de faire.
Force est de constater que ce n’est pas la première fois qu’un client se plaint de vos interventions et de votre comportement. Pourtant, nous vous avions déjà demandé en septembre dernier de vous adapter aux besoins de nos clients.
Manifestement, vous n’avez tenu compte d’aucune des remarques qui vous ont été faites précédemment et avez encore une fois délibérément contraint l’un de nos clients à rompre de manière anticipée votre mission.
A travers vos interventions, c’est l’image de l’entreprise que vous véhiculer, or cette dernière s’en est trouvée ternie à cause de votre comportement désinvolte et risque d’impacter nos relations avec nos clients et sous-traitants.
A la perte d’image vis-à-vis de nos clients, s’ajoute une perte financière puisque vos manquements ont conduit les Sociétés HSBC et ADS CONSEIL à ne pas poursuivre les projets pour lesquels notre entreprise avait été sélectionnée.
Votre manque de professionnalisme, de rigueur nuit à l’image et au sérieux de la Société et ne serait être toléré davantage par notre entreprise et ce d’autant que nous vous avions mise en garde à plusieurs reprises.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2018. Dès lors, la période non travaillée du 12 février 2018 au 1er mars 2018, ne sera pas rémunérée.
Nous vous précisons que les documents de fin de contrat, tels que votre certificat de travail, votre attestation POLE EMPLOI ainsi que votre solde de tout compte, vous seront adressés par courrier séparé.
Nous vous précisons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Mme, l’expression de nos respectueuses salutations »
Par requête introductive en date du 7 novembre 2018, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Mme [A] pour faute grave est fondé
— déboute en conséquence Mme [A] de l’ensemble de ses prétentions
Sur ses demandes annexes :
— déboute Mme [A] de sa demande de frais de bureau partagé
— déboute Mme [A] de sa demande de chèque cadeau
— condamne la société Axiwell à payer à Mme [A] la somme de 225 euros au titre du paiement des titres restaurant correspondant au titre des mois de janvier et février 2018.
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société Axiwell de sa demande reconventionnelle
— condamne Mme [A] aux éventuels dépens.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 27 septembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 juillet 2021 et, statuant à nouveau :
* dire et juger le licenciement de Mme [A] du 1er mars 2018 sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Axiwell à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
° 17.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
° 1.750 euros au titre des congés payés afférents,
° 1.944,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
° 3.181,82 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 13 au 28 février 2018,
° 318,18 euros au titre des congés payés afférents,
° 11.666 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois de salaire),
° 5.833 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral né des circonstances du licenciement,
° 76 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
° 100 euros au titre du paiement des chèques cadeaux.
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Axiwell à payer à Mme [A] la somme de 225 euros au titre des titres restaurants qui lui étaient dus.
En tout état de cause :
— condamner la société Axiwell à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axiwell à remettre à Mme [A] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner la société Axiwell aux intérêts au taux à compter de la réception de la saisine du conseil de céans,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Axiwell demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement était fondé ;
* débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [A] à verser à la société Axiwell la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après mise en état de l’affaire, la clôture a été fixée à la date du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La société demande la confirmation du jugement prud’homal. Au soutien de sa demande de licenciement elle transmet plusieurs élément fondant les griefs. S’agissant de la mission auprès d’AXA, la société transmet le mail du 7 juillet 2017 de Mme [L] qui atteste de l’insatisfaction du client au terme de quatre semaines de travail. L’employeur justifie, par des échanges de mails, l’existence d’un lien hiérarchique entre la salariée et Mme [L]. L’employeur indique qu’alors que la mission devait se poursuivre sur 2018, elle a été interrompue du fait de la salariée. La société explique que si M. [W] a émis un avis favorable à l’égard de la salariée, il a également validé son remplacement. L’employeur fait valoir qu’à la suite de la fin prématurée de cette mission, cinq présentations de la salariée pour de nouvelles missions ont échoué ; qu’à compter du 7 novembre 2017, la salariée a été positionnée sur une mission auprès de HSBC ; que cette mission pouvait être prolongée jusqu’au mois de juin 2018, mais, ainsi qu’en atteste M. [Y], la mission a été rompue prématurément, le 2 février 2018. l’employeur ajoute que la mission chez ADS Consultant n’a duré que quelques jours alors qu’elle devrait durer trois mois et l’attestation de M. [I] atteste de la responsabilité de la salariée. La société indique que les conséquences financières ont été importantes et que la société a souffert d’un préjudice d’ image et de réputation.
La salariée expose qu’elle a fait l’objet d’un débauchage en mars 2017 sans préavis et que sa période d’essai n’a pas été renouvelée. Elle conteste l’intégralité des griefs qui lui sont faits, considérant qu’ils sont redondants, non fondés et exagérées. Elle soutient que l’interruption des missions n’a aucun lien avec la qualité de sa contribution et qu’elle donnait entièrement satisfaction aux prestataires. Chez HSBC, elle indique que la société ne produit aucun élément en provenance de cette société démontrant qu’elle souhaitait mettre fin de façon anticipée à sa mission, le témoignage de M. [Y] provenant de la société Label Consulting. Elle estime au contraire que le témoignage de Mme [O] du 9 mars 2018 prouve que la fin de la mission est justifiée par une évolution du besoin. S’agissant de la mission exercée auprès d’ADS Consultant la salariée invoque l’article 202 du code de procédure civile pour voir déclarer irrecevable l’attestation de [F] [I] [P] dans la mesure où elle a été rédigée sur un ordinateur. Au-delà, elle considère que ce témoignage corrobore le fait que cette mission ne correspondait pas aux besoins de la société, qu’elle n’avait par ailleurs reçu aucun descriptif de mission avant de la rejoindre. Elle considère que la fin de la mission n’a rien à voir avec un mécontentement du client. Mme [A] conteste également l’atteinte prétendue à l’image de la société les pertes financières invoquées et les remontrances ou alertes engagés par l’employeur à son égard. Elle soutient qu’ils ne sont pas démontrés, que le compte rendu d’entretien préalable ne contient aucune sanction, qu’elle n’ en a jamais été avisée notamment par Mme [L].
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une faute grave justifiant de licenciement. Reprenant chacune des missions, le conseil a pu constater les manifestations de mécontentement des clients et relever la responsabilité de la salariée dans la mise en échec des missions.
La cour ajoute s’agissant de l’attestation de M. [I] pour la société ADS Consultant que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter. La cour constate que cette attestation particulièrement éloquente sur les défaillances de la salariée permet de considérer que le grief invoqué pour cette mission est justifié.
Par ailleurs, pour la mission auprès de HSBC, l’échange de messages du 20 février 2018 entre M. [Y] et M. [K] [B] suffit à confirmer le grief invoqué, le partenariat entre la société Axiwell et la société Label Consulting étant reconnu et permettant les transfert d’informations et la communication entre leurs managers. Enfin le mail du 7 juillet 2017 de Mme [L] est suffisamment précis dans ses termes pour également démontrer l’insatisfaction de la présence de la salariée auprès de cette société et la cour constate que les compliments de M. [W] n’ont pas suffi à la maintenir en poste.
La salariée procède par affirmations pour contredire ces éléments et ni le défaut de formation, ni les défaillances de la société dans l’appréciation des besoins de ses clients ne sont démontrées.
La cour relève aussi que la société soutient à bon escient que l’attitude reprochée à la salarié a eu une incidence sur le plan de l’image de la société et sur le plan économique et rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer la décision prud’homale de considérer que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il convient en conséquence de confirmer également la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur la mise à pied conservatoire intervenu sur la période du 12 au 28 février 2018.
Au vu des motifs précédents concernant le licenciement pour faute grave la demande de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Mme [A] soutient que la société la traitait avec désinvolture, en la poussant au départ, en la contraignante à signer une rupture conventionnelle antidatée, en la réintégrant sur la mission HSBC et en relançant la procédure de départ par le licenciement sans respecter la procédure notamment en ce qui concerne la convocation à l’entretien préalable.
Aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur ait imposé à sa salariée à la fois la procédure de rupture conventionnelle et la reprise d’une mission en cours de procédure. Dans la mesure où la rupture n’a pas eu lieu et que la salariée s’est de nouveau retrouvée sur une mission le préjudice moral n’est pas démontré.
S’agissant des difficultés concernant la convocation à entretien préalable, l’employeur justifie de la transmission le 9 février 2018 et de la présentation du courrier le 10 et 12 février 2018. Les échanges de messages entre la salariée et M. [K] [B] ainsi que l’attestation de Monsieur [N] confirment que le pli n’a pas pu être remis à domicile. Néanmoins, rien n’indique que la responsabilité en incombe à la société. Par ailleurs, l’entretien préalable ayant eu lieu régulièrement, le préjudice de la salariée n’est pas démontré.
Sur la demande d’attribution de chèques cadeaux
La salariée transmet un flyer adressé par l’assistante de direction junior Madame [V] concernant l’attribution de chèques cadeaux pour une valeur de 100 euros en janvier 2018.
Dès lors que le message est adressé de façon générale à l’ensemble des salariés, que l’employeur ne démontre pas qu’il existait des conditions d’attribution de cet avantage, et notamment qu’une demande devait être adressée au service compétent, le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés impose qu’il soit fait droit à la demande de Mme [A].
Sur le remboursement des frais professionnels
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC
Mme [A] sollicite la somme de 76 euros au titre des frais professionnels engagés et produits quatre factures datées du 27,30, 31 octobre et de novembre 2017. S’agissant de factures d’espace de co-working , la société soutient que des espaces de bureaux existaient au sein de la société et que l’engagement de ces frais n’avait pas été validé par l’employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que les factures transmises par la salariée concernent la location d’espace de co-working sur des temps de jours ouvrés alors que Mme [A] était salariée de la société. Dès lors que l’employeur ne justifie pas des dispositions contractuelles ou conventionnelles qui excluraient que ces frais engagés à titre professionnel par la salariée soient laissés à sa charge, les frais doivent lui être remboursés.
Sur les tickets restaurant
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 225 euros en contrepartie de tickets restaurant non perçus de janvier à février 2018. La société ne conclut pas à l’infirmation du jugement sur ce point. Au vu des éléments produits par la salariée et des débats il y a lieu de confirmer la décision prud’homale sur ce point.
Sur les intérêts des créances
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la délivrance des documents sociaux conformes et l’astreinte
Il convient d’ordonner la remise par la société à Mme [A] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt. Néanmoins, le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas en l’état nécessaire, à défaut de la justification d’une résistance abusive de l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 juillet 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes relatives au remboursement de frais, aux chèques cadeaux, au titre de l’article 700.
Y ajoutant,
Condamne la société Axiwell à payer à Mme [A] des sommes suivantes
— 100 euros au titre des chèques cadeaux 2018 ;
— 76 euros de remboursement de factures de frais professionnels d’octobre et novembre 2017 ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Ordonne la remise par la société à Mme [A] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Axiwell à payer à Mme [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axiwell aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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