Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 18/12979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 9 octobre 2018, N° 17/00720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12979 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 17/00720
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMÉES
L A S O C I É T É A L L W R A P r e p r é s e n t é e p a r s o n l i q u i d a t e u r j u d i c i a i r e l a SCP B-Y prise en la personne de Me Philippe B
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société All Wrap a engagé Monsieur Z X, né en 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité d’ingénieur projets.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Par jugement du 23 janvier 2017, la société All Wrap a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société All Wrap. La SCP B-Y a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 23 mai 2017, M. X était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin 2017.
Par courrier en date du 2 juin 2017, M. X a été licencié pour motif économique.
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, et la société All Wrap occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant des rappels de salaires et le paiement de diverses indemnités, M. X a saisi le 23 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 9 octobre 2018 a :
- Reconnu le statut de salarié de M. X,
- Constaté la novation de la créance salariale de M. X en une créance civile de prêt,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL All Wrap la créance de M. X à la somme de 45.582,13 euros ;
- Dit le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues
- Dit que cette créance est non garantie par l’AGS
- Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties
- Dit que les dépens entreront dans la masse des créances supportées par la SCP B-Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL All Wrap.
Par déclaration du 13 novembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a lui reconnu la qualité de salarié
— Débouter la SCP B Y de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
— Débouter l’AGS CGEA IDF EST de l’ensemble de ses demandes
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la novation de la créance salariale de M. X en créance civile de prêt, dit que cette créance n’est pas garantie par l’AGS et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la créance détenue par M. X contre la liquidation de société All Wrap est une créance salariale.
— Fixer la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société All Wrap aux sommes de :
— 45.582,13 euros bruts au titre des rappels de salaires (correspondant à 36.999,38 euros nets au titre des rappels de salaires de juillet 2015 à mai 2017) ;
— 1.113,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.200,00 euros bruts au titre de l’indemnité légale de préavis ;
— 420 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 4.449,55 euros brut au titre du solde des congés payés.
— Dire et juger que la créance salariale de M. X est opposable et garantie par l’AGS.
— Condamner la SCP B-Y, défaillante en son appel incident, à payer à M. X la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SCP B- Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la qualité de salarié de M. X et se déclarer en conséquence incompétente pour connaitre de ses demandes.
— à titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire le jugement était confirmé quant à la qualité de salarié de M. X, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la novation de sa créance salariale en créance civile
— en tout état de cause, condamner M. X à payer à la SCP B-Y la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
— Constater la novation de la créance salariale en créance civile de prêt,
— Dire cette créance non garantie par l’AGS
— Débouter M. X de ses autres demandes,
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC
Vu l’article L.621-48 du code du commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la qualité de salarié de Monsieur X :
M. X soutient avoir été engagé par l’entreprise familiale en tant qu’ingénieur projet par contrat à durée indéterminée. Il précise que la société lui a établi des bulletins de salaire correspondant à sa qualité de salarié et aux fonctions réellement exercées par lui au sein de l’entreprise mais qu’à compter du mois de juillet 2015, ses salaires ne lui ont plus été versés, la société ayant rencontré des difficultés financières.
Il fait valoir qu’il a bien exercé des fonctions techniques sous l’autorité du gérant de la société qui est
également sa mère, Madame X, et qu’il n’était pas gérant de fait puisqu’il ne participait pas à la gestion de la société.
Le liquidateur judiciaire indique que Monsieur X est porteur de 26% du capital social de la société All Wrap, qu’il est le fils de la gérante, qu’il s’est comporté comme un dirigeant de la société de telle sorte que dans le cadre de la procédure collective, le juge-commissaire a été saisi d’une demande de rémunération de Monsieur X, ce qui ne concerne que les dirigeants de fait ou de droit, que la gérante n’a jamais évoqué le non-paiement de salaires à son fils lorsqu’elle a décrit son passif, qu’aucun des éléments qu’il verse aux débats n’établit qu’il a eu le moindre lien de subordination à l’égard de sa mère ou de la société.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST fait également valoir que Monsieur X se drape dans une présomption simple sans rapporter la moindre preuve de sa subordination et qu’il n’a aucunement été salarié de la société.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Au soutien de ses prétentions, M. X verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée établi le 5 janvier 2015 aux termes duquel il est engagé en qualité d’ingénieur projet moyennant une rémunération de 2300 euros bruts, des bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à avril 2017 ainsi que ses relevés de compte qui font apparaître des virements de la société All Wrap de janvier à mai 2015 pour des montants variables (entre 1500 et 1763, 90 euros).
L’existence d’un contrat de travail apparent est donc établi.
Monsieur X verse en outre aux débats la déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès de l’URSSAF Ile de France attestant de ce qu’il a été régulièrement déclaré aux organismes sociaux, plusieurs attestations concordantes d’anciens salariés ou clients de la société et des échanges de mails confirmant qu’il exerçait des fonctions techniques dans la société sous la subordination de la gérante.
Le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat, la seule circonstance que Monsieur X détenait 26 % du capital social de la société et qu’il était le fils de la gérante n’étant pas de nature à le démontrer.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur X était salarié de l’entreprise.
Sur la novation de la créance salariale en créance civile :
Monsieur X conteste toute volonté de nover sa créance salariale en créance civile de prêt. Il fait valoir qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas être réglé de ses salaires et qu’il a d’ailleurs reçu le versement de plusieurs mois de salaire dont un dernier le 1er décembre 2016.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’un salarié ne peut attendre 23 mois sans être payé de ses salaires sans en tirer les conséquences. L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST indique que l’intention
de Z X a été de favoriser l’intérêt social de l’entreprise au détriment de ses intérêts de salarié et qu’une novation par changement de cause a été opérée.
Il résulte de l’article 1273 du code civil ( nouvel article 1330 du code civil ) que la novation ne se présume pas. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
A défaut d’acte positifs caractérisant l’intention du salarié de nover sa créance, il ne peut être déduit de l’absence de réclamation du paiement des salaires une volonté non équivoque d’éteindre l’obligation en paiement des salaires résultant du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d’un prêt.
En l’espèce, le seul fait pour le salarié de s’abstenir de réclamer le paiement de son salaire pendant deux ans ne caractérise pas une volonté de nover. Son attitude passive se justifie pour des motifs personnels ou familiaux, la gérante de l’entreprise étant sa propre mère contre laquelle il était difficile d’engager une action pour se faire payer de ses salaires.
Force est de constater en outre que Monsieur X n’a pas renoncé au paiement de ses salaires malgré les difficultés de trésorerie de l’entreprise puisque plusieurs versements ponctuels apparaissent sur son relevé de compte en novembre et décembre 2015 puis en décembre 2016, soit après la date de cessation des paiements de l’entreprise fixée au 15 octobre 2015.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la novation de la créance salariale en créance civile et de dire que la créance de Monsieur X est bien de nature salariale.
Sur les conséquences financières :
Selon son contrat de travail, la rémunération de M X s’élevait à 2.300 euros.
Au moment de son licenciement économique en date du 2 juin 2017, Monsieur X avait deux ans et cinq mois d’ancienneté au sein de la société All Wrap. Il apparaît qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
M. X sollicite un rappel de salaire sur la période de juillet 2015 à mai 2017 soit sur une période de 23 mois.
Il lui est donc dû sur la période la somme de 2300 X 23 soit la somme de 52.900 euros de laquelle il convient de déduire les sommes qu’il a déjà perçues au vu de ses relevés de compte, soit deux fois 1.763,90 euros(novembre 2015 et décembre 2015 ) et 1.729,78 euros en décembre 2016 ( 5.257, 58 euros ) si bien qu’il reste dû 47.642, 42 euros.
Il demande une somme de 45.582,13 euros bruts.
Il y a dès lors lieu de lui allouer cette somme.
Ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, Monsieur X a droit, sur le fondement de l’article L1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 4.600 euros bruts.
Il sollicite la somme de 4.200 euros bruts.
Il convient de lui allouer, dans les limites de la demande, la somme de 4.200 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 420 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
Il sollicite la somme de 1.113,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il résulte des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture (un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté) que l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 1.111,66 euros (920+ 191, 66).
Il sollicite enfin la somme de 4.449,55 euros bruts au titre du solde de congés payés. Il n’explique pas le calcul effectué.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le montant acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire d’avril 2017 que Monsieur X avait droit à 27,50 heures de congés payés ainsi que 5 heures au titre des congés de l’année précédente. Le liquidateur ne démontre pas que Monsieur X a été mis en mesure de prendre l’ensemble des jours de congé acquis en 2016 et 2017 et qu’il a été rempli de ses droits à ce titre.
Il y a donc lieu d’octroyer à Monsieur X la somme de 492,84 euros ''32, 50 heures X ( 2300/151, 67)''.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner à la SCP B et Y de remettre au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci.
Il y a lieu de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations
Le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
Il convient également de déclarer la présente décision opposable à l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les limites du plafond applicable et à l’exclusion des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la liquidation de la société All Wrap, mais eu égard à la situation de celle-ci il ne sera pas fait droit à la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a reconnu à Monsieur Z X la qualité de salarié et sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant de nouveau,
FIXE la créance de M. Z X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL All Wrap, représentée par son liquidateur, la SCP B Y, aux sommes suivantes :
— 45.582, 13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du juillet 2015 à mai 2017
— 1.111, 66 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.200 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 420 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 492, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations
ORDONNE à la SCP B Y de remettre à M. X les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi ) conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci,
DÉCLARE la présente décision opposable à l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les limites du plafond applicable et à l’exclusion des dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SCP B Y, en sa qualité de liquidateur de la SARL All Wrap aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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