Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 janv. 2024, n° 22/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 juin 2022, N° 18/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE c/ SCI LES ARCADES |
Texte intégral
N° RG 22/02869 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFFR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01504
Président du tribunal judiciaire du Havre du 9 juin 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
RCS du Havre 437 705 080
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SCI LES ARCADES
RCS du havre 429 735 574
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Les Arcades est propriétaire du lot n°8, consistant en un local commercial, situé au [Adresse 2] d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] [Localité 4].
La Snc Les Arcades Arbeauloo exploite dans ce local, depuis le 1er juin 2005, un fonds de commerce de bar tabac.
Sur demande de son preneur, la Sci Les Arcades a sollicité auprès de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de pouvoir réaliser des travaux d’aménagement, à savoir :
— des travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées,
— des travaux relatifs aux accès PMR du commerce,
— l’implantation d’une partie de la terrasse mobile sur le premier carreau au sol entre les piliers du bâtiment,
— l’installation d’un système d’éclairage sur les piliers du bâtiment.
Ces demandes ont été inscrites comme résolutions n°20 à 23, soumises au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2018. Les quatre résolutions ont été rejetées. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la Sci Les Arcades le 23 avril 2018.
Par exploit d’huissier du 20 juin 2018, la Sci Les Arcades a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter l’annulation de ces résolutions et l’autorisation de réaliser les travaux litigieux.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté la Sci Les Arcades de sa demande d’annulation des résolutions n°20, n°21 et n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— autorisé la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, selon les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— autorisé la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de mise en conformité des accès extérieurs du local commercial conformément aux préconisations du rapport de la société Delkia du 10 octobre 2017 s’agissant des rampes d’accès et de l’escalier extérieur, et à l’exclusion de la pose de points lumineux, selon les conditions précisées dans la résolution n°21,
— débouté la Sci Les Arcades de sa demande d’autorisation d’installation d’un système d’éclairage sur les piliers du bâtiment,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] de ses demandes relatives à la destruction de la rampe d’accès PMR et au repiquage du tuyau d’évacuation,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la Sci Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] à régler la somme de 1'200'euros à la Sci Les Arcades sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Sci Les Arcades sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a formé appel contre les chefs de jugement qui ont :
— autorisé la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, selon les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— autorisé la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de mise en conformité des accès extérieurs du local commercial conformément aux préconisations du rapport de la société Delkia du 10 octobre 2017 s’agissant des rampes d’accès et de l’escalier extérieur, et à l’exclusion de la pose de points lumineux, selon les conditions précisées dans la résolution n°21,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] de ses demandes relatives à la destruction de la rampe d’accès PMR et au repiquage du tuyau d’évacuation,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] à régler la somme de 1'200'euros à la Sci Les Arcades sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Sci Les Arcades sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de :
— réformer le jugement quant aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— débouter la Sci Les Arcades de l’ensemble de ses demandes,
— enjoindre à la Sci Les Arcades de remettre sans délai les parties communes dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation des travaux, à savoir détruire l’installation d’une rampe d’accès PMR ainsi que le repiquage de son tuyau d’évacuation, sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sci Les Arcades à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sci Les Arcades à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau,
en tout état de cause,
— débouter la Sci Les Arcades de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sci Les Arcades à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d’appel’ outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.
Sur la demande d’annulation des résolutions litigieuses, l’appelant rappelle qu’à juste titre, les premiers juges n’ont pas retenu l’abus de majorité de la part de la société Logeo Seine Estuaire, la Sci Les Arcades étant défaillante à rapporter la preuve du positionnement abusif et malveillant de ce copropriétaire au nombre de tantièmes prépondérant. Elle précise que le simple fait de détenir une majorité ne suffit pas à démontrer une intention de nuire.
En outre, le syndicat des copropriétaire oppose à la Sci Les Arcades, laquelle soutient que le vote de la résolution n°21 aurait été réalisé selon les dispositions de l’article 25, alors qu’elle relevait de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que ladite résolution a été rejetée à la majorité des voix dans le respect de l’article 24. Par conséquent, aucune irrégularité n’est à retenir.
Sur la demande d’autorisation à réaliser les travaux, le syndicat des copropriétaires expose que la recevabilité de la demande d’autorisation judiciaire est subordonnée à l’existence d’une décision de rejet par l’assemblée générale – laquelle est établie -, et à l’absence de travaux réalisés de la propre autorité du copropriétaire, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas. En effet, l’appelant affirme qu’il rapporte la preuve que la Sci Les Arcades a effectué les travaux litigieux malgré le refus de l’assemblée générale.
Il estime que le procès-verbal de constat produit aux débats est suffisamment probant en ce sens. En outre, il entend préciser que contrairement à ce que soutient la Sci Les Arcades, les travaux litigieux sont différents de ceux autorisés en 2008, de sorte que tous les éléments communiqués à ce titre sont indifférents.
De même, il souligne le caractère inopérant des autorisations administratives dont se prévaut la Sci Les Arcades, car elles n’ont d’intérêt que pour la conformité des travaux aux règles d’urbanisme, et non aux règles de droit privé. De plus, l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 produit par la Sci Les Arcades qui l’autorise à disposer d’un dispositif de caméras de surveillance, lequel ne serait valable que 5'ans et aurait expiré, ne dispensait pas la Sci Les Arcades d’obtenir l’accord de la copropriété.
Sur sa demande de destruction de la rampe d’accès PMR, les travaux litigieux refusés en 2018 ne devant pas être confondus avec ceux autorisés en 2008, il conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Les Arcades tirée de la prescription de l’action sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil.
Enfin, le syndicat des copropriétaires entend faire valoir que la Sci Les Arcades, et sa locataire la Snc Les Arcades Arbeauloo, imposent des travaux et tâchent de les faire régulariser a posteriori par voie judiciaire, en contournant le vote de la copropriété. Pour le syndicat, passer outre le vote régulier d’une assemblée générale des copropriétaires constitue une résistance abusive ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la Sci Les Arcades demande à la cour, au visa des articles 22, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en ses chefs de jugement critiqués,
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4],
y ajoutant,
— annuler les résolutions n°20, n°21 et n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4]'au paiement d’une somme de 3'000'de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4]'au paiement d’une somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit le tribunal à autoriser les travaux litigieux, à savoir le fait que rien ne s’opposait à ces travaux conformes à la destination de l’immeuble, non contraires aux intérêts de la copropriété et des copropriétaires, les résolutions 20, 21 et 23 doivent être annulées. Le refus d’autorisation est injustifié et résulte uniquement d’un abus de position dominante du bailleur social, la société Logéo Seine Estuaire, qui de surcroît, lui a fait croire qu’elle validerait les demandes d’autorisation.
Plus précisément, sur la résolution n°20 qui concerne l’installation d’un WC handicapé avec raccordement au réseau des eaux usées aux lieu et place du précédent WC, la Sci Les Arcades indique qu’il s’agit pour son preneur de se conformer à la loi du 11 février 2005 et qu’en outre, il n’y a aucune atteinte à l’immeuble ou aux droits des copropriétaires.
Sur la résolution n°21 qui concerne le réaménagement d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, elle fait observer qu’il s’agit là aussi de se mettre en conformité avec la loi du 11 février 2005, que ces travaux ont été autorisés par un arrêté municipal du 9 janvier 2018, que le vote, qui de surcroît ne respecte pas la majorité de l’article 24, a été émis dans le seul intérêt du bailleur social et non dans l’intérêt de la copropriété. De plus, la Sci Les Arcades rappelle qu’il ne s’agit pas de travaux de création, mais seulement de remises aux normes et de réaménagement d’une rampe d’accès qui existe depuis 2008 et qui a été installée avec l’autorisation de la copropriété.
Sur la résolution n°23 qui concerne la mise en place d’un éclairage, elle estime que le refus est inexplicable et contraire à l’intérêt de la copropriété.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la destruction ou désinstallation de la rampe d’accès PMR, des caméras de vidéos surveillance et du repiquage effectué sur le tuyau d’évacuation, elle soutient que la preuve de la réalisation des travaux n’est pas rapportée, que les travaux visées sont en réalité les travaux réalisés en 2008, de sorte que l’action est, en tout état de cause, prescrite en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil. Sur les caméras, elle indique que son preneur a été autorisé par arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 à installer un tel matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
Par notes en délibéré des 9 et 16 novembre 2023, la cour a demandé les observations des parties, avant le 13 décembre 2023, sur le moyen tiré de la formulation de l’appel incident interjeté par la Sci Les Arcades soulevé d’office, en vertu de l’application combinée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
Suivant une note reçue le 13 décembre 2023, la Sci Les Arcades a rappelé le dispositif de ses dernières conclusions et précisé qu’elle entendait solliciter la réformation du jugement sur le rejet de sa demande tendant à être autorisée à installer un système d’éclairage, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu’elle a conclu au fond en ce sens.
Par note reçue le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la Sci Les Arcades ne peut dans le cadre d’une note en délibéré former une demande nouvelle et tente en réalité de travestir le jugement rendu. Il observe que s’agissant de la résolution n°23, le tribunal n’a pas autorisé les travaux relatifs au système d’éclairage sur les piliers du bâtiment ; la Sci Les Arcades a été déboutée de sa demande d’annulation. En outre, dans le dispositif de ses conclusions, la Sci Les Arcades se borne à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sans solliciter l’infirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’appel incident formé par la Sci Les Arcades
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de l’application combinée de ces trois articles que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris.
En l’espèce, à la suite d’un appel interjeté le 26 août 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de conclusions d’appelant déposés le 3 octobre 2022, la Sci Les Arcades a déposé, dans le délai de l’article 909 sus-visé, des conclusions aux termes desquelles le dispositif, qui seul saisit la cour, est rédigé comme suit au titre des dispositions contestées :
'- REJETER l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4],
— Y AJOUTER
— ANNULER les résolutions n°20, n°21 et n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4]'au paiement d’une somme de 3'000'de dommages et intérêts,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4]'au paiement d’une somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Ce dispositif ne contient aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel. Le dispositif des dernières conclusions prises le 10 octobre 2023 est rédigé de manière identique, étant précisé, en tout état de cause, que ces écritures n’auraient pu régulariser la situation, puisque prises après le délai fixé par l’article 909 susvisé.
En conséquence, il convient de dire que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident interjeté par la Sci Les Arcades sur les chefs de jugement l’ayant déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°20, 21 et 23 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2018 et de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, elle ne peut que confirmer ces chefs de décision.
Sur l’autorisation de réaliser les travaux
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Le refus de l’assemblée générale est un préalable nécessaire à l’autorisation judiciaire.
En outre, l’autorisation judiciaire ne peut intervenir postérieurement à l’exécution des travaux. Si le copropriétaire prend l’initiative d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation ou malgré le refus donné par l’assemblée générale, il ne peut plus demander au juge de bien vouloir valider rétroactivement les aménagements effectués.
Enfin, le juge ne peut refuser une autorisation de travaux, sollicitée par un copropriétaire, sans constater expressément que les travaux en question sont contraires à la destination de l’immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, la Sci Les Arcades demande uniquement la confirmation des chefs de jugement critiqués. Or, ces dispositions, telles que visées dans la déclaration d’appel, concernent uniquement l’autorisation portant sur :
— les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, selon les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
— les travaux de mise en conformité des accès extérieurs du local commercial conformément aux préconisations du rapport de la société Delkia du 10 octobre 2017 s’agissant des rampes d’accès et de l’escalier extérieur, et à l’exclusion de la pose de points lumineux, selon les conditions précisées dans la résolution n°21.
Les travaux d’installation d’un système d’éclairage (résolution n°23) pour lesquels l’autorisation judiciaire n’a pas été donnée, ne sont pas visés par la déclaration d’appel. Aussi et faute pour la Sci Les Arcades d’avoir régulièrement interjeté appel incident sur le chef de jugement qui l’a débouté de sa demande d’autorisation de réaliser les dits travaux, le dispositif des conclusions ne visant aucune prétention en ce sens, il convient de constater, conformément à l’application de l’article 954 du code civil, qu’elle n’est pas valablement saisie d’une telle demande.
De même, si les deux parties concluent de part et d’autre sur la légitimité ou non de la présence des caméras de surveillance installés en devanture et à l’arrière du fonds de commerce litigieux, il convient néanmoins de relever que ni le dispositif des conclusions de l’appelant, ni celui de l’intimée ne contient de demande à ce titre. La cour n’est donc pas saisie de cette question, qui au demeurant n’a pas été soumise à l’appréciation des premiers juges.
Sur les autres demandes de travaux, il résulte des motifs précédents que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance ayant débouté la Sci Les Arcades de sa demande tendant à l’annulation des résolutions n°20, 21 et 23 prises le 23 mars 2018 qui ont rejeté la demande d’autorisation.
Dès lors, la condition préalable tenant au refus de l’assemblée générale des copropriétaires est remplie.
Concernant 'les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes’ (résolution n°20), c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait droit à cette prétention de la Sci Les Arcades.
Cependant, alors que le jugement du 9 juin 2022 n’est pas assorti de l’exécution provisoire, il résulte expressément de l’attestation rédigée par le gérant de la Snc Les Arcades Arbeauloo datée du 30 décembre 2022 que ces travaux ont déjà été réalisés. En effet, M. [R] indique dans ce témoignage que 'les travaux de repiquage ont été effectuées sur ceux réalisés en 2008 où une mise à nue totale du local avait été entreprise dont les évacuations des toilettes du personnel et les évacuations des eaux usées pour l’entretien du local'.
Compte tenu de cette évolution du litige et de l’exécution volontaire de la résolution contestée alors que le jugement entrepris n’est pas exécutoire par provision, la demande est sans objet.
Enfin, concernant les travaux de mise en conformité des accès extérieurs du local commercial (résolution n°21), c’est à tort que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutient que ces travaux ont déjà été réalisés.
Certes, il est exact que le constat d’huissier du 20 avril 2018 décrit devant la devanture du fonds de commerce de la Snc Les Arcades Arbeauloo, la présence de deux rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Toutefois, la lecture du rapport de la société Delkia du 10 octobre 2017 établit de manière incontestable que les travaux litigieux ne portent pas sur l’installation de ces deux rampes d’accès mais sur leur modification, leur configuration actuelle n’étant pas conformes aux nouvelles normes. En effet, les photographies et les explications techniques présentes dans ce rapport permettent de constater que les rampes d’accès photographiées dans le constat d’huissier du 20 avril 2018, sont celles déjà présentes lors du passage de la société Delkia pour lesquelles cet organisme de contrôle préconise une modification.
Elle impose notamment de supprimer les escaliers présents sur ces rampes et de modifier leur pente et leur longueur. Ce sont ces travaux de mise en conformité qui font l’objet de la demande d’autorisation. Or, aucune des pièces produites par l’intimé ne rapporte la preuve que ces travaux ont déjà été exécutés.
En outre, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, ces travaux doivent s’analyser en une amélioration de l’existant, conforme à la destination de l’immeuble et sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une atteinte portée aux droits des autres copropriétaires.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation judiciaire est parfaitement justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de destruction et de remise en état
Eu égard aux motifs précédents, la demande reconventionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à obtenir la destruction de l’ouvrage réalisé à la suite de l’exécution des travaux de rénovation des rampes d’accès est sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de sa recevabilité au regard des règles de prescription, ni sur le fond.
En revanche, s’agissant des travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, en l’absence d’autorisation judiciaire et de justification d’une ratification postérieure par l’assemblée générale des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de désinstallation de ces travaux et de remise en état présentée par l’appelant.
En revanche, ces travaux réalisés sans autorisation judiciaire définitive et sans autorisation ou ratification a posteriori par la copropriété sont des travaux qui doivent s’analyser en une amélioration de l’existant des parties privatives de la Sci Les Arcades, conforme à la destination de l’immeuble.
En outre, il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte portée aux droits des autres copropriétaires.
Dès lors, il n’apparaît pas justifié d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se caractérise en un comportement injustifié, en amont de toute procédure, contraignant l’adversaire à intenter une action. En ce cas, nonobstant l’évocation du préjudice subi par le demandeur, l’abus doit nécessairement être caractérisé. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, il résulte des motifs précédents que ni la Sci Les Arcades ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne sont fondés à alléguer un comportement abusif de la part de leur adversaire. En outre, et en tout état de cause, aucune des deux parties ne rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande respective des parties à ce titre, sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Succombant à titre principal, la Sci Les Arcades sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.
L’équité et la nature du litige conduisent à débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, selon les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018 et corrélativement débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ([Adresse 2]) [Localité 4] de sa demande relative à la désinstallation du repiquage du tuyau d’évacuation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs de jugement infirmés,
Déboute la Sci Les Arcades à réaliser les travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, selon les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
Enjoint à la Sci Les Arcades de procéder à la désinstallation et à la destruction des travaux de repiquage sur le réseau collectif des eaux usées de l’immeuble de son tuyau d’évacuation des WC dans les parties communes, réalisés les conditions précisées dans la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 mars 2018,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Les Arcades aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.
Le greffier, La présidente de chambre,
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