Article L653-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Entrée en vigueur le 15 février 2009

NOTA

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 article 173 : La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009. Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.



Commentaires145

1Avocat Faillite Personnelle Paris
Jem Avocats · 1 mars 2026

Prévue par les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, […]

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2Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif
dunan-avocats.fr · 29 janvier 2026

La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu'un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sont établis, sans qu'il soit nécessaire de constater une insuffisance d'actif. […] L'articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l'action de l'article L. 651-2 3.1.

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3Faute du dirigeant et interdiction de gérer, comment s’en sortir ?
Village Justice · 9 janvier 2026

Pour autant, la Cour d'appel ne s'y laisse pas tromper et ce au visa des articles L 653-1, L 653-4, L 653-5 et L 653-8 du Code du commerce. […] l'augmentation frauduleuse du passif, une absence de communication des documents au mandataire dans le délai d'un mois, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. […] La Cour rappelle que, en application de l'article L 622-6 du Code du commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire pour les besoins d'exercice de leur mandat la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 3 juin 2013, n° 2013L00359

[…] Les débats ont eu lieu en audience publique du 29/04/2013 où étaient présents : […] Vu les articles L.653-1, L. 653-4 5°,L. 653-5 5°, L.653-7, L.653-8 alinéa 1 et 3 et L.653-11 du code de commerce. […] Rappelle à M. Y B A que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

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2Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 18 décembre 2017, n° 2017L00788

[…] Que le fait visé à l'article L. 653-4 5° du code de commerce est caractérisé à l'encontre de M me A B Z : […] Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L 653-4 5°, L.653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 4653-11 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 mars 2012, n° 2012L00045

[…] Attendu que la procédure de Liquidation Judiciaire de M me B C D A DE SA a été ouverte le 26/04/2010, […] Attendu que sur les déclarations de M me B C D A DE SA, le Liquidateur Judiciaire a fait le constat que M me B C D A DE SA s'est abstenue de tenir une comptabilité ce qui a entrainé des taxations d'office qui ont été néfastes à la rentabilité économique de l'entreprise et qu'ainsi le cas visé à l'article L 653-5 6° du code de commerce est relevé à l'encontre de M me B C D A DE SA. […] Vu les articles L.653-1, L.653-4, L.653-5 5° et 6°, […] elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

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