Article L750-1 du Code de commerce
Article L743-15
Article L750-1-1
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Commentaires54

1Abrogation d'articles obsolètes relatifs au traitement automatisé d'informations sur les demandes d'exploitation commercialeAccès limité
Lexis Veille · 17 mars 2026

2Délivrance de l’autorisation d’équipement commercialAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 30 septembre 2022

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Les péripéties d'une demande d'autorisation d'implantation d'un centre commercial de près de 50 000 m2 dans la proche banlieue de Caen conduisent le Conseil d'État, saisi pour la seconde fois dans le cadre de ce litige, à apporter une précision importante qui ne ressort pas d'évidence des textes applicables (spécialement les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce). […] Tout d'abord, et l'on pouvait d'ailleurs s'en douter depuis longtemps, la circonstance que les dispositions critiquées de l'ordonnance du 2 juin 2021 (7° de l'article 7 de l'ordonnance, du 13° de l'article 7 en tant qu'il crée les articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 du code de justice administrative, […]

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Décisions+500

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 370311, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA02060, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] d'une part, des termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, […] que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat concernées sont destinataires de l'étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; […] d'autre part, de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable déjà cité au point 1 : « Huit jours au moins avant la réunion, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 décembre 2014, 372447, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 12. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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