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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/034964 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | D19970374 |
Sur les parties
| Parties : | MIROGLIO FRANCE (SA) c/ KANDJY (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MIROGLIO FRANCE revendique sa qualité d’auteur d’un modèle de dessin sur tissu à fond noir composé de bandes beiges garnies de motifs en formes de petits losanges, carrés et type maillons de chaîne sur les bandes noires ; Elle excipe d’une demande de dépôt international effectuée auprès de l’O.M. P.I. le 7 décembre 1995, ainsi que d’un certificat de dépôt international portant le numéro DM 034964, délivré par l’O.M. P.I. le 13 mars 1996 ; A la suite d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 6 juin 1996, il est établi que la société KANDJY vend des vêtements confectionnés avec un tissu dont les dessins présentent des similitudes avec le modèle de dessin invoqué par la Société MIROGLIO ; Estimant être victime d’actes de contrefaçon de dessins et modèles lui appartenant la société MIROGLIO FRANCE a, par acte signifié le 21 juin 1996, assigné devant ce tribunal la Société KANDJY aux fins de l’entendre dire qu’en vendant des vêtements tels que ceux décrits au procès-verbal de saisie, en date du 6 juin 1996, la Société KANDJY a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles ; la condamner à lui payer une indemnité de 800.000F, correspondant à la perte de gain constatée par rapport à la même époque l’an dernier ; prononcer les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction, et de publication du jugement à intervenir, aux frais de la société KANDJY et au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la société KANDJY au paiement d’une somme de 20.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes de conclusions en réponse notifiées le 14 janvier 1997, la Société KANDJY a conclu au débouté des demandes, excipant de son propre droit déposé en Inde ; à titre reconventionnel, elle sollicite l’annulation du dépôt de modèle international effectué par la Société MIROGLIO le 7 décembre 1995, le paiement d’une somme de 500.000F à titre de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir, l’exécution provisoire et le versement de la somme de 30.000F au titre de l’article 700 du NCPC ; En réplique, la Société MIROGLIO sollicite le cas échéant la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice subi par elle à la suite des faits litigieux ; Chacune des parties a maintenu ses prétentions et arguments jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
DECISION
Sur la validité de la saisie-contrefaçon : Attendu que la Société KANDJY oppose l’irrégularité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé par Maître N le 6 juin 1995 dans ses locaux, aux motifs que le délai de quinzaine prescrit par l’article 521-1 du CPI pour assigner au fond n’aurait pas été respecté ; Mais attendu, comme les soutient la demanderesse, que l’assignation a été délivrée le 21 juin 1996, soit précisément dans le délai de quinzaine prévue par la loi à la suite du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que cette exception en nullité sera rejetée ; Sur le fond : Attendu que la Société MIROGLIO revendique des droits sur un modèle de dessin en vertu d’un dépôt effectué auprès de l’O.M. P.I. le 7 décembre 1995, le certificat ayant été délivré le 13 mars 1996 ; Attendu que sans contester la reproduction des dessins déposés, la Société KANDJY prétend disposer d’une antériorité aux fins de voir déclarer mal fondée la demanderesse et d’entendre prononcer l’annulation du dépôt invoqué par celle-ci ; Attendu qu’il convient dès lors, d’examiner la pertinence de cette argumentation en défense au travers de l’élément essentiel constitué par un document établi le 10 août 1994 à Delhi, en Inde, sur papier « timbré 10 roupies » et portant le cachet de M. S en sa double qualité d’avocat et de notaire ; Attendu que l’objet de cette pièce est de certifier la cession par M. K du droit d’exploitation d’un dessin imprimé – en tous points similaire au modèle déposé et revendiqué à l’instance par la Société MIROGLIO – à la société NORTHERN INDIA, laquelle l’a à son tour transmis à la Société KANDJY ; Attendu que le dépôt emporte présomption de paternité du dessin protégé en tant que modèle au sens de l’article 511-2 du CPI ; que cette présomption simple peut-être renversée par un preuve contraire ; Attendu que la défenderesse tente de rapporter cette preuve contraire en produisant un certificat de cession émanant d’un avocat-notaire indien ; Mais attendu que la date – mention nécessaire pour établir l’antériorité de création du dessin, elle-même génératrice de droits – a été portée sur ledit document à l’aide d’un simple tampon encreur ; qu’aucune information ne vient rapporter l’existence d’un enregistrement auprès d’une administration publique susceptible d’attribuer date certaine à un acte passé sous seing privé ; Attendu que cette pièce ne constitue pas une preuve d’antériorité, susceptible de mettre en échec la présomption bénéficiant à la Société MIROGLIO en vertu d’un dépôt dont la
validité ne saurait être par ailleurs attaquée ; qu’il y a lieu d’accueillir la Société MIROGLIO en ses prétentions et de déclarer la défenderesse coupable de contrefaçon et, corrélativement, non fondée en ses demandes reconventionnelles ; Attendu que le tribunal, qui n’a pas à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, n’estime pas nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; que compte tenu du peu d’éléments apportés par la demanderesse quant à la prétendue perte de son chiffre d’affaire, il convient d’évaluer la réparation de son préjudice à la somme de 80.000F ; Attendu qu’il convient en outre d’interdire à la Société KANDJY toute vente dudit modèle, et d’autoriser la Société MIROGLIO à faire publier la présente décision selon les modalités prescrites dans le dispositif ; que cependant les circonstances de l’espèce n’imposent pas d’ajouter à cette condamnation des mesures de confiscation et de destruction du modèle contrefaisant ; Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire pour les seules mesures d’interdiction de manière à mettre fin à toute poursuite de la contrefaçon ; Attendu qu’il est conforme à l’équité d’allouer à la Société MIROGLIO la somme de 15.000F (quinze mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Valide la saisie-contrefaçon effectuée au le 6 juin 1996 par Maître N, huissier de justice à Paris ; Condamne la Société KANDJY à verser la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) à la Société MIROGLIO, en réparation de son préjudice commercial ; Fait interdiction à la Société KANDJY de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du modèle de dessin contrefaisant, sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Autorise la Société MIROGLIO à faire procéder à la publication par extrait du présent jugement, dans une publication de son choix et à concurrence de 20.000F HT (vingt mille francs) de frais d’insertion à la charge de la défenderesse ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, et notamment la Société KANDJY de ses demande reconventionnelles ;
Condamne la Société KANDJY à payer à la Société MIROGLIO la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LE GOFF, avocat aux offres de droit, selon les modalités prévues par l’article 699 du NCPC.
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